Revue générale d'administralion, année
la commune où se trouve cette prison, mais dans la commune où la mère avait une résidence ordinaire avant sa séquestration.
Supposons une mineure placée par ses parents, ou son tuteur, dans un lieu autre que celui de leur propre résidence ; une mineure, par exemple sous la tutelle du service d'assistance publique, est placée, à ce titre, dans un département autre que celui de ce service. Ÿ a-t-il pour elle résidence librement choisie ?.. Évidemment non. Si, par suite, cette mineure devient mère, le domicile de secours de son enfant ne sera pas dans l’endroit où elle est assistée, puisque cet endroit ne peut être considéré comme le lieu de sa résidence habituelle.
Les enfants abandonnés doivent être secourus au lieu de résidence ordinaire de leur mère. Mais si une femme n’a pas de résidence fixe connue ? Son enfant a droit aux secours publics dans la commune où il est né.
Si un enfant abandonné à l’étranger est rapatrié, il a son domicile de secours dans la commune où sa mère était habituellement avant son départ; si ce domicile est inconnu, on prend le lieu de naissance de la mère.
Les enfants d’étrangers, bien que nés sur notre territoire, n'y acquièrent pas de ce fait le domicile de secours.
Les enfants nés à l'étranger de parents français
où ont-ils leur domicile de secours ?.. Si la mère n’a pas de résidence ordinaire en France à laquelle on puisse se référer, on prend son lieu de naissance ; si elle-même est née hors de France, on se reporte au domicile de secours ou au domicile de naissance des grands-parents maternels.
On voit jusqu’à quel point les dispositions de la loi de vendémiaire sont ambiguës et sujettes à critique. Elles prètent à des appréciations multiples et peuvent donner lieu à des controverses sans fin.Nous verrons que ce système, condamné par l’expérience, a été abandonné par la loi du 15 juillet 1893.
Le domicile de secours acquis par la naissance dure pendant toute la minorité ; pendant toute cette minorité, le mineur ne peut, en aucune façon, acquérir un autre domicile de secours ; son domicile ne change pas avec celui de ses parents, il n’y a entre eux aucun rapport de dépendance. Dès lors un préfet ne peut, sans excéder ses pouvoirs, inscrire d’office les frais de journées de traitement de ces mineurs, au budget d’une commune autre que celle de leur naissance.
Par un arrêté du 21 janvier 1878, le préfet de Constantine ayant mis à la charge de la commune de Philippeville les frais de traitement des mineurs nés en dehors de cette commune et soignés à l’hôpital civil de Philippeville, le Conseil d’État annula, pour excès
— 5] — de pouvoir, l’arrêté pris par le préfet de Constantine :
« Attendu que les communes doivent rembourser aux hôpitaux les frais de traitement de leurs indigents malades ayant le domicile de secours ; que d’après Le décret du 24 vendémiaire an II le domicile de secours des mineurs est au lieu de leur naissance ; que s'agissant, dans l’espèce, d'enfants mineurs demeurant à Philippeville, mais n’y étant pas nés, le préfet ne pouvait ordonner d’office, au compte de la commune de Philippeville, la dépense les concernant (1)... »
En conséquence, l’arrêté du préfet de Constantine est annulé,
Devenu majeur, le mineur conserve son domicile de secours de naissance, tant qu’il n’en a pas acquis un autre.
Cette règle est défectueuse et aboutit àuneinjustice. Un individu, bien que né sur un certain territoire, peut l’avoir quitté depuis fort longtemps ; aucun lieu ne le rattache plus à sa communauté d’origine. Pourquoi, si l’occasion se présente, obliger cette communauté à subvenir aux dépenses nécessitées par les soins donnés à cet individu qui lui est étranger ? Les marchands ambulants sont dans ce cas ; en fait ils sont sans résidence fixe et ne reviennent, pour ainsi dire jamais, aux lieux où ils sont nés.