‹ Du Domicile de SecoursChapitre 18 sur 45 · CS · texte numérisé non relu

CS

De l’application de ce principe, il résulte que le domicile de secours n’est pas susceptible d'une prescription extinctive non utlendo. Une personne peut avoir quitté, depuis trente ou quarante ans, son lieu de naissance, elle n’en conserve pas moins intact son droit à y ètre secourue. La seule condition préalable est qu’elle n’ait acquis nulle part ailleurs un nouveau domicile.

Il s'ensuit que personne ne resie sans domicile de secours; l’article 12 dit que chacun est censé conserver son dernier domicile, tant que le délai exigé pour le nouveau n’est pas échu, pourvu que l’inscription ait été requise en temps voulu, au greffe de la nouvelle municipalité. Voici à quoi on aboutit : « Supposons, dit l'exposé des motifs de la loi de 1893, un malheureux atteint d’aliénation mentale: il est interné. L'on recherche son domicile de secours ; nulle part il n’en a acquis un depuis dix ans, depuis vingt ans; ou remonte à sa commune d’origine. C’est une commune rurale, pauvre, qui ne le connaît plus depuis vingt ans, à laquelle il n’a jamais rendu aucun service et que l’on va contraindre à payer une partie, au moins, des frais de traitement de cet aliéné à l’asile (1). »

D'un autre côté, le système de vendémiaire aboutit à un mauvais résultat.

Organisé comme nous venons de le voir, le domi-

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