Exposé des motifs de la loi du 15 juillet
cile de secours est trop personnel : l'époux ne le transmet pas à sa femme, le père ne le communique pas à son enfant. Chaque membre de la famille a son domicile propre, l’unité se trouve rompue. Voyons quelques exemples, avec M. Fleury-Ravarin : Un individu de Lyon épouse une femme de Paris et le ménage s’installe à Marseille. L'enfant qui naîtra de ce mariage aura, épso facto, son domicile de secours dans cette dernière ville ; tant que les parents n’auront pas, par un séjour d’une année, acquis un domicile charitable commun, ils conserveront l'aptitude aux secours au lieu de leur ancienne résidence et il y aura pour les membres de la famille trois domiciles différents. Si le père devient fou, il sera envoyé au département du Rhône ; si c’est la mère qui est atteinte de ce mal, son traitement incombera à celui de la Seine. L'enfant est-il abandonné par ses parents, il sera mis à la charge ou du département des Bouches-du-Rhône ou de celui de la Seine, suivant qu’il sera jugé par le ministre que la mère a séjourné à Marseille assez longtemps pour qu’on puisse voir là, plutôt qu’à Paris, son domicile habituel. Mieux vaudrait, ce me semble, décider que l'enfant mineur suit le domicile de ses parents, la femme celui du mari, comme cela a lieu en matière civile.
Une législation qui aboutissait à des conséquences aussi étranges était manifestement mauvaise et de-
mandait à être corrigée.