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CHAPITRE IV

Devenu majeur, pour acquérir un nouveau domicile de secours, tout citoyen doit justifier d’un an de résidence dans une commune avec certaines conditions requises.

Domicile de secours des fonctionnaires, militaires, étrangers, Champ d’application de la loi du 24 vendémiaire an II, Aliénés, enfants

assistés, enfants moralement abandonnés.

L’article 4 de la loi de vendémiaire est ainsi conçu :

« Pour acquérir le domicile de secours, il faut un séjour d’un an dans une commune. »

L’article 5 ajoute :

« Le séjour ne comptera, pour l’avenir, que du jour de l'inscription au greffe de la municipalité. »

Et l’article 6 :

« Sile domicilié n'est pas pourvu d’un certificat en passe-port constatant qu’il n’est point un homme sans aveu, la municipalité pourra lui refuser le domicile de secours. »

Jusqu'à l’âge de 21 ans, nous savons que tout citoyen peut réclamer, sans formalité, le droit de domicile de secours, au lieu de sa naissance. Passé cet âge, s’il veut obtenir ailleurs un nouveau domicile,

Ni il ne peut l’acquérir que par un an de résidence dans une commune.

Il est indispensable que cette résidence soit réelle, que le domicilié soit soumis virtuellement aux charges locales, qu'il fasse, en somme, partie de la famille communale.

Cette résidence doit être, aussi, ininterrompue ; si elle a commencé pendant la minorité, il faut qu’elle ait duré six mois après la majorité, dans une même commune.

Le préfet du département de la Moselle avait inscrit d'office au budget de lacommune de Sancy, pour l’année 1868, une allocation de 22 fr. 87, se rapportant à l’aliéné Paguin en traitement dans l'asile départemental de Maréville.

Or, s’il était né dans la commune de Sancy, Paguin l’avait quitté, dès l’âge de 7 ans, et avait résidé dans la ville de Verdun de cette époque jusqu’à l’âge de 29 ans.

Dans ces circonstances, le Conseil d'État considérant que « si l’aliéné P... avait acquis, par le fait de sa naissance, le droit aux secours dans la commune de Sancy et s’il a dû... conserver ce droit jusqu’à l’âge de 21 ans, cette commune est fondée aujourd’hui à soutenir que, par suite de sa résidence dans la ville de Verdun, pendant un délai de plusieurs années consécutives, jusqu’au jour de sa majorité et de plus de six mois écoulés à dater de ce

jour, cet aliéné, en acquérant dans une autre ville le droit au domicile de secours, a perdu ce bénéfice dans la commune de sa naissance... etc. » (1).

De même, un aliéné qui a acquis le domicile de secours dans une commune, conserve ce domicile tant qu’il n’a pas résidé un an dans une autre commune.

En principe, un aliéné doit toujours avoir un domicile de secours dans une commune qui contribue, par une subvention, aux dépenses occasionnées par son internement. Ce domicile, une fois acquis, ne peut se perdre qu’autant qu’il est possible à la commune débitrice de faire la preuve qu’un nouveau domicile a été acquis, dans une autre commune. Il ne suffit pas qu’elle prouve que l’aliéné a quitté son territoire depuis plus d’un an, il faut qu’elle justifie du temps nécessaire à une nouvelle acquisition de domicile ; cet aliéné, depuis son départ, peut avoir plusieurs fois changé de résidence et, spécifie l’article 11 : Nul ne pourra exercer, en même temps, dans deux communes, le droit de domicile de secours.

Mentionnons, simplement pour mémoire, les dispositions de l’an II accordani le domicile de secours, après six mois de résidence, à ceux qui se sont mariés dans la commune.

La loi exige au contraire deux ans de séjour pour

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