‹ Du Domicile de SecoursChapitre 3 sur 45 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Aujourd’hui nous sommes familiarisés avec cette idée du domicile de secours, sans laquelle toute branche d’assistance publique nous paraîtrait manquer de base. Il n’en a pas toujours été ainsi. Au moyen âge, les établissements hospitaliers étaient ouverts à tous, malades ou voyageurs, et chacun y était admis sans distinction ; on ne se préoccupait nullement de savoir d’où ils venaient, ni qui payerait leurs dépenses ; la charité privée pourvoyait à tout cela, sous la haute direction du clergé.

Cependant, en face du nombre grandissant des malheureux, un essai de réglementation était indispensable.Déjà,en 567,le deuxième concile de Tours avait édicté une règle importante: «Quechaque cité nourrisse ses pauvres. » Reproduite dans les Capitulaires de Charlemagne, elle obligeait, dans une

certaine mesure, les communautés territoriales à

soigner leurs pauvres et à les empêcher de vagabonder à travers le royaume. Mais l’organisation des services publics était encore bien imparfaite pour pouvoir dis tinguer le domicile réel d’un individu de celui que nous appelons maintenant « domicile de secours » — Il nous faut arriver à Henri III pour trouver, définitivement consacrées, en théorie comme en pratique, l’idée d'assistance communale et l’idée du domicile que nous allons étudier.

Nous verrons quelle catégorie d’indigents fut secourue jusqu'à la Révolution et, avec l’Assemblée Constituante, nous aborderons le programme de la réorganisation de l'assistance et analyserons, en détail, les premiers rapports du Comité pour l’extinction de la mendicité.

Les vues politiques de l’époque se résument en quelques mots. L’indigent a droit aux secours : la nation doit les lui procurer et elle seule doit en avoir la direction — Qui a droit aux secours publics 7... D'abord les malades, puis les enfants et enfin les vieillards. — Sous quelle forme ?.. En premier lieu, le secours à domicile, ensuite l’hospitalisation.

Comment organiser le domicile de secours ? Un intéressant rapport du député Rô, à la Convention Nationale, eut pour conséquence la promulgation du décret-loi du 24 vendémiaire an IT, dont le cinquième chapitre s’occupe uniquement de ce domicile, qui

reçoit ceite définition : « Le domicile de secours est

pas rues

le lieu où l’homme nécessiteux a droit aux secours publics. » L’examen de cette loi de vendémiaire nous retiendra assez longtemps ; jusqu’en 1893 elle sera seule à recevoir application en France et en Algérie, en ce qui concerne les aliénés et les enfants assistés.

Pour les malades, la détermination de leur domicile de secours prend une grande importance avec la Loi du 15 juillet 1893. Antérieurement à cette date, nous ne trouvons, pour ainsi dire, pas trace d’assistance légale en leur faveur. À la ville, l’ouvrier malade s’adresse au bureau de bienfaisance ou à l’hôpital. À la campagne, il n’a aucune ressource, il est misérable et meurt faute de soins. La loi de 1893 décide que toute commune doit soigner ses malades, c'està-dire ceux qui ont avec elle des liens étroits. Nous dirons pourquoi le législateur a prévu plusieurs domiciles, les conditions de leur perte, de leur acquisition et comment le domicile de secours personnel de l’an II a fait place à un domicile de secours transmissible.

Nous suivrons l’idée d'assistance dans son évolution, en nous arrètant à la loi du 14 juillet 1905, sur les vieillards, les infirmes et les incurables. Nous ferons une comparaison critique entre celle-ci et la précédente, en ce qui touche, notamment, la différence de durée de perte ou d’acquisition du domicile de secours. Après un coup d’œil sur quelques cas par-

ue

Ca

ticuliers, nous nous demanderons s’il faut adopter la mobilité ou la permanence du domicile de secours une fois fixée, et quand nous aurons vu les différents systèmes mis en présence, nous tirerons une conclusion.

Enfin, nous parlerons du recours en la matière, de sa durée et de la juridiction compétente. Nous montrerons pourquoi l'autorité judiciaire estincompétente et terminerons par une mesure spéciale d’assistance de la Loi du 5 avril 1910, sur les retraites ouvrières etpaysannes, en faveur des intéressés ayant eu 65 ans révolus le 3 juillet 1941.

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