Conseil d’État, arrêt du 9 mars
6e ceux qui louent leurs services à des particuliers ; elle dispense de tout délai les anciens soldats qui, « dans leur jeunesse, ont sacrifié les penchants les plus doux à l’amour et au salut de la patrie, qui se sont armés pour sa défense et qui ont assuré sa liberté et son égalité ».
Quid d'un fonctionnaire public? Acquiert-il un domicile de secours par la résidence d’un an dans une commune et le conserve-t-il tant qu’il n’a pas acquis ailleurs un nouveau domicile ?
En l’espèce, un facteur des postes, Riché, avait séjourné dans la commune de Guérard du 22 juillet 1887 au 2 septembre 1888 ; puis le malheureux avait été interné à l’asile de Clermont pendant trois années consécutives, 1889, 1890, 1891. Le préfet de Seine-et-Marne, ayant mandaté ses frais d’entretien au compte de la dite commune, celle-ci adressa une requête au Conseil d’État, qui la rejeta :
« Considérant qu’aux termes de l’article 4 du titre V du décret du 24 vendémiaire an II, le domicile de secours s’acquiert par le séjour d’un an dans une commune ;
«Considérant qu’il résulte de l'instruction que le sieur Riché a séjourné à Guérard du 22 juillet 1887 au 2 septembre 1888, qu’ainsi il a acquis dans cette commune le domicile de secours prévu par le décret susmentionné, et qu’entre la date de son départ et le 20 mars 1889, jour de son internement à l’asile de
Clermont, il n’a pu acquérir dans une autre commune le droit à l'assistance ; que dès lors c’est avec raison que le préfet à mis à la charge de la commune de Guérard une partie des dépenses d'entretien de cet aliéné.… etc. (1). »
L'administration considère que les fonctionnaires, bien que désignés pour prendre leur service dans un endroit quelconque, font acte purement volontaire en s’y rendant; du fait seul qu’ils fixent là leur résidence, ils ne se différencient pas des autres habitants, avec lesquels ils supportent les charges locales : il est de toute justice qu’ils aient droit à la jouissance des avantages correspondants.
Et les militaires ? Acquièrent-ils le domicile de secours dans la commune où ils tiennent garnison ?
Avec la plupart des auteurs, la jurisprudence s’est rencontrée pour décider la négative. On part de cette idée que la résidence d’un militaire dans le lieu de sa garnison n’a pas le caractère d’un véritable séjour ; cette résidence lui est imposée, pour lui le séjour est obligatoire, le choix libre de sa part fait défaut. C’est pourquoi il a été décidé par décision ministérielle du 24 novembre 1837 que, si un militaire incorporé devient aveugle et est réformé pour ce motif, doit pourvoir aux frais de son entretien non la commune où il est en garnison, mais celle où se trouve son domicile de secours.