‹ Du Domicile de SecoursChapitre 26 sur 45 · Conseil d'État, arrêt du 8 décembre · texte numérisé non relu

Conseil d'État, arrêt du 8 décembre

De et auxenfants assis tés. Cesinfortunes sont de celles qui commandent la pitié. Quel que soit l’endroit où il se trouve, l’aliéné est reçu dans l’asile du départe ment ; quel que soit le lieu où la destinée le jette, l’enf ant abandonné est reçu à l’hospice. Avant tout, la charité doit s'exercer, la question de domicile est secondaire.

D’après la loi du 30 juin 1838, chaque département est tenu d’avoir un établissement public destiné à recevoir et à soigner les aliénés,ou de traiter avec un établissement privé de son territoire ou du territoire d’un autre département, placés sous la surveillance de l'autorité publique.

Deux catégories d'individus sont reçus par les asiles d’aliénés : ceux dont l’état compromet l’ordre public ou la sûreté des personnes, qui sont admis sur réquisition de l’autorité publique, et ceux qui sont admis sur la demande de parents ou amis.

Pour l’aliéné admis d'office sur réquisition de l’autorité publique, les dépenses sont légalement obligatoires pour le département,cet aliéné serait-il étranger par son domicile de secours à cette circonscription départementale. Il est vrai que ces dépenses deviennent, pour le département qui les paye, des dettes exigibles à l’égard du département auquel appartient l’aliéné, c’est-à-dire sur le territoire duquel il a son domicile de secours.

Sous l’empire de ces considérations, ont été rendus

STI les arrêts du Conseil d’État des 20 avril et 30 novembre 1894, où il est dit en particulier :

«< Considérant que d’après l’article 28 de la loi du 30 juin 1838, les frais de séjour et l'entretien d’un aliéné indigent, placé daus un asile, sont à la charge du département et de la commune de son domicile, etc... »

Au contraire, s’il s’agit d’un aliéné admis en vertu d’un placement volontaire, le caractère obligatoire disparaît ; dans cette hypothèse, il n’y a plus qu’une obligation morale pour le département du domicile de secours; notons qu’en pratique, si le département qui a recueilli l’aliéné réclame le remboursement de ses frais, on fait toujours droit à sa demande. Quant à la commune du domicile de secours en cas d’internement d’office, le caractère des dépenses qui lui incombent est hors de doute, lorsqu'il s’agit d’un aliéné dont le domicile de secours est sur son territoire. Cette commune concourt à la dépense générale pour une part fixée au Conseil Général (1).

Le refus de la commune serait valable si le département avait reçu un aliéné quil aurait dû refuser (aliéné admis en vertu d’un placement volontaire), ou encore un aliéné de nationalité étrangère non susceptible d'acquérir, en France, un domicile de secours.

Les enfants assistés sont des incapables, ils doi-

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