‹ Du Domicile de SecoursChapitre 27 sur 45 · Conseil d'État, arrêt du 8 août · texte numérisé non relu

Conseil d'État, arrêt du 8 août

ns To

vent être l’objet de mesures de charité et de protec” tion. On les divise en quatre classes : les enfants trouvés, les enfants abandonnés, les orphelins pauvres, les enfants secourus temporairement en vue de prévenir ou de faire cesser leur abandon (Décret du 19 janvier 1811 et loi du 5 mai 1869).

Dans une proportion fixée par la loi, les dépenses des enfants assistés sont supportées par les communes, les départements et l’État, les hospices dépositaires étant désormais exonérés de toute contribution aux frais d'entretien de ces enfants, tout en retenant les droits de tutelle sur eux.

L'article 9 de la loi de vendémiaire dit : « Les enfants assistés ont leur domicile de secours dans le département au service duquel ils appartiennent jusqu’à ce qu'ils aient acquis un autre domicile de secours. »

Les enfants ont le domicile de secours de leurs parents ; résideraient-ils même dans une autre commune ou un autre département, qu'ils continuent à avoir leur domicile dans la commune ou le üépartement du domicile de secours de leurs parenis.

Ainsi, les enfants assistés ont le domicile de secours du département au service duquel ils appartiennent ; ce sont ses pupilles, ses enfants adoptifs. Même placés dans un autre département, ils conservent le domicile de secours d’origine. Il ne saurait être question ici de résidence volontaire.

yo

Tant qu’il est inscrit sur les contrôles des pupilles de l’Assistance, un enfant assisté ne peut acquérir un domicile de secours. En cas de maladie, par exemple, quel que soit son lieu de placement, il est soigné aux frais du service auquel il appartient (1). Ce devoir d'assistance est rappelé dans l'exposé des motifs de la loi : « les enfants assistés sont les pupilles du département, ses enfants adoptifs », partant leur domicile de secours se trouve dans le département au service duquel ils appartiennent, même s'ils ont été placés dans un autre département: c’est ainsi que le département de la Seine procure les soins médicaux aux enfants assistés placés par lui dans un autre département.

Arrivé à sa majorité ou émancipé, il est en état d’acquérir un domicile de secours communal. Mais dans l'intervalle ?.. Le législateur n’a pas voulu que pendant ce temps il n’ait aucun domicile de secours et il a décidé que le devoir d’assistance incombait toujours au département sur les contrôles duquel il était inscrit.

Quid d’un enfant moralement abandonné recueilli par un département et placé hors de son territoire (Loi du 24 juillet 1889)? La dérogation à la règle générale doit-elle lui être appliquée ?

La négative ne paraît guère admissible, bien qu'ici

1,Circulaire du ministère de l'Intérieur, 18 mai 1894.

le lien entreles parents et l’enfant ne soit pas rompu, comme dans le cas d’enfant assisté. Un département qui a pris à sa charge un enfant doit en assumer la responsabilité jusqu’au bout ; nous voyons là une simple question de justice, d’autant que l’enfant lui appartient grâce à la résidence des parents.

Page 1