‹ Du Domicile de SecoursChapitre 28 sur 45 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

L'assistance médicale gratuite dela Révolution à nos jours.— La loidu 15 juillet 1893 étend aux maladesl’obligation d'assistance des aliénés et des enfants assistés,

L'assistance médicale incombe à la commune. — Nouveaux principes: le domicile de secours se perd par prescription extinctive non utendo. — Le domicile de secours personnel fait place au domi-

cile de secours transmissible aux membres d’une même famille.

La loi du 24 vendémiaire an II reconnaît à tout indigent le droit à l’assistance ; à son domicile de secours, tout homme nécessiteux a droit aux secours publics.

Jamais, en pratique, la loi de vendémiaire n'a été appliquée aux malades avant 1893 ; durant ce laps de temps, on ne trouve en France aucun texte d’assistance légale en leur faveur. Si un malade était privé de ressources, il tâchait de prouver son aptitude aux

secours et si sa demande était jugée recevable, le dé-

partement, la commune ou un établissement charitable y faisaient droit.

Nous avons vu qu’il n’en est pas de même pour les aliénés et les enfants assistés. Ces deux classes d’indigents ont droit aux secours ; la fixation de leur domicile sert à déterminer la collectivité débitrice de leurs frais de traitement ou d’entretien. Ce droit ne va pas jusqu’à leur donner une action judiciaire contre cette collectivité ; il permet, en cas de refus, à l’administration supérieure d'inscrire d'office la dépense au budget de la communauté du domicile de secours. Donc, pour l’assisté, pas de droit individuel, simple obligation d’assistance pour la collectivité,avec l'inscription d'office comme sanction.

C’est cette obligation d’assistance que la loi du 15 juillet 1893 étend à une catégorie nouvelle d’individus : {es malades. Il en découle que la détermination de leur domicile de secours revêt une grande importance.

L'article 18 du décret-loi du 24 vendémiaire an II preserivait que : « tout malade, domicilié de droit ou non..., Sans ressources, sera secouru ou à son domi. cile de fait, ou dans l’hospice le plus voisin. » C'était fonder l’assistance médicale gratuite à la fois et à domicile, et à l'hôpital, mais la Convention négligea de créer les ressources nécessaires pour son application et la loi resta lettre morte.

Peu de temps après parut la loi du 7 frimaire an V,

organisant les secours à domicile et créant les Bureaux de Bienfaisance ; celle-ci a eu une belle carrière ; depuis cette époque, elle n’a cessé de |fonctionner et de se développer, atteignant très bien son but. |

Sous la poussée des idées sociales et philosophiques de l’époque, la Seconde République crut de son devoir de s'occuper de cette question humanitaire. Son vaste projet de loi sur l’assistance publique, déposé par M. Dufaure, échoua, il est vrai, mais la loi du 7 août 1851 étendit l’assistance hospitalière aux malades sans domicile de secours : « Lorsqu'un individu privé de ressources (art. 1*) tombe malade dans une commune, aucune condition de domicile ne peut être exigée pour son admission dans l’hôpital existant dans la commune. »

A l’instar de ses devancières, la Troisième République mit cette question à l’étude. Après enquêtes nombreuses, un projet de loi fut déposé par la Commission et voté en première lecture, au commencement de 1875 : l’Assemblée se sépara avant le vote définitif.

Reprises la législature suivante, ces propositions furent à nouveau discutées ; survinrent les événements du 16 mai, elles furent frappées de caducité.

De sorte que, cent ans après la Révolution, il n’existait pas encore en France de service général d’assis-

tance médicale gratuite et pourtant la Déclaration des

Dre Droits de l’Homme avait dit : les secours publics sont une dette sacrée.

Alors que l’ouvrier des villes recevait des secours médicaux, soit à domicile, de la part des Bureaux de Bienfaisance, soit dans les hôpitaux de la part de leurs communautés administratives, l’ouvrier des campagnes était abandonné à son triste sort; malade, pauvre, il était sans soins, sans protection, sans secours, et remarquons qu’à cette époque « à peu près la moitié de la population française est privée de tout service de médecine gratuite. Tandis que l’ouvrier des villes a le Bureau de Bienfaisance pour lui venir en aide, quand les moyens d'existence lui manquent ; l'hôpital pour le soigner quand il est frappé par la maladie ; l’hospice pour le recueillir quand l’âge et les infirmités l’ont réduit à l’impuissance, l’ouvrier des champs, le paysan, ne trouve assistance et protection dans aucune circonstance de sa vie; rien n’a été prévu pour le secourir dans la détresse ; il est oublié, abandonné au fond de ses campagnes. Et cependant, c’est lui qui nourrit et vêtit la nation, c’est lui qui est le fondement le plus solide de l’ordre et de la stabilité ; c’est lui qui fournit à la patrie ses défenseursles plus nombreux et les plus robustes (1). »

Cet état de choses ne pouvait durer. Il allait à l’en-

1. Élie de Birau. Revue des élablissements de bienfaisance (année

contre de tout sentiment charitable et à l'encontre de toute idée de justice et de solidarité, bases d’une vraie démocratie : pour y remédier, le gouvernement déposa un projet de loi le 5 juin 1890, qui est devenu la loi du 15 juillet 1893.

Avec la loi nouvelle, premier point, l’assistance médicale incombe à {a commune : « Le droit commun, en matière d'assistance, fait observer M. Berthélémy, repose sur ce principe qu’elle doit être offerte, quand elle apparaît comme nécessaire, par le cercle administratif le plus étroit. C’est d’abord la famille qui doit assistance à ses membres; après elle, si l’on n’en peut rien exiger parce qu’elle n’est pas assez proche, ou si l’on n’en peut rien obtenir, parce qu’elle n’est pas assez riche, c’est au groupe communal qu’on doit s’adresser. L'assistance communale est ainsi la règle (1). »

Cette assistance doit-elle s’étendre à tous les habitants pauvres ouseulement à une catégorie d’entre eux ?

Chacun trouvera juste que la commune donne des soins médicaux gratuits à ceux de ses membres qui,en travaillant, ont contribué à sa prospérité; s’ils sont dans le besoin, la société leur doit une part de reconnaissance, sans compter qu’en acquittant leur

charge d'impôts, ils ont augmenté d’autant la richesse

1. M. Berthélémy. Trailé élémentaire de droit administratif. LA

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de cette commune. Mais il serait excessif de mettre à sa charge les personnes qui lui sontétrangères, qui ne l’habitent pas ou ne font que séjourner accidentellement sur son territoire. D’où la nécessité du domicile de secours, ou de l’ensemble des conditions requises pour l'obligation d’assistance. Bien déterminer ce domicile est donc indispensable pour éviter tout conflit.

Nous allons nous permettre de citer un passage du rapport de M. Émile Rey, député, qui met la question parfaitement au point, au regard de la loi du 25 vendémiaire an II : « Actuellement, disaitil, d’après la loi du 24 vendémiaire an II, qui régit la matière, pour posséder le domicile de secours dans une commune, il faut y avoir résidé un an. Mais cette loi dit en même temps que le lieu de la naissance est le lieu naturel du domicile de secours, en sorte que ce domicile se conserve dans la commune où l’on est né, non seulement jusqu’à la majorité, quel que soit le lieu où l’on ait résidé pendant ce temps, mais encore jusqu’à ce qu’on ait acquis un autre domicile de secours. Cette disposition a eu parfois de grands inconvénients en ce qui concerne les aliénés. Des communes se sont vu imposer une part des frais de traitement pour des aliénés qui les avaient quittées depuis de longues années et qui

n’avaient plus aucun intérêt ni aucune attache chez elles.

Le même inconvénient se reproduirait le jour où l’assistance des malades indigents deviendrait obligatoire comme celle des aliénés avec cette circonstance aggravante qu’il serait bien plus fréquent et soulèverait des difficultés continuelles.

IL a donc paru nécessaire, avec juste raison, aux auteurs du projet du gouvernement de modifier, à ce point de vue, les dispositions de la loi de vendémiaire, en ne faisant plus intervenir qu’exceptionnellement le lieu de la naissance et en spécifiant que le domicile de secours serait perdu par une absence

égale à la durée du séjour nécessaire pour l’acquérir.

« Ceci n’est pas tout. Le domicile de secours étant le résultat de deux conditions, soit d’un an de résidence, soit du lieu de la naissance, il en résulte que, dans une même famille, chaque membre peut avoir un domicile de secours différent, ce qui ne manquerait pas de créer de nombreuses complications et de sérieux obstacles pour l’application de la loi. Aïnsi, les enfants ayant leur domicile de secours au lieu de leur naissance, tandis que les parents peuvent l’avoir dans le lieu de leur résidence, lequel n’est pas toujours le même pour chacun d’eux, ni le même que celui où l’enfant est né, il s’ensuivrait quelquefois autant de domiciles de secours qu’il y a de membres dans la famille. Sur ce point aussi, il a paru nécessaire de modifier la loi de vendémiaire et de ratta-

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cher le domicile de secours à la filiation pour les mineurs et au mariage pour les femmes (1). »

Si nous prenons, en effet, l’article 2 du décret-loi, nous voyons que « le lieu de naissance est le lieu naturel du domicile de secours », et l’article 3 ajoute : «Le lieu de naissance pour les enfants est le domicile habituel de la mère au moment où ils sont nés. »

Ce domicile habituel de la mère n’est pas forcément le lieu de son propre domicile de secours : il peut n’être que sa résidence ordinaire et actuelle. D’autre part, prenons l’article 13 : « Ceux qui se marieront dans une commune et qui l’habiteront pendant six mois acquerront le droit de domicile de secours. » Par conséquent, il ne s’ensuit pas qu’en se mariant la femme acquière le domicile de secours de son mari.

Il résulte de ce que nous venons de voir que trois personnes d’une même famille peuvent avoir trois domiciles de secours différents : le père, la mère, l'enfant. M. Campagnolle le fait ressortir très clairement : « Un individu de Lyon épouse une femme de Paris et le ménage se fixe à Marseille. Le domicile de secours peut être, pour le père, Lyon ; pour la mère, Paris ; et pour l’enfant, Marseille, s’il est établi qu'au moment de la naissance, le domicile ha-

1. Rapport de M. Émile Rey à la séance de la Chambre des députés du 23 janvier 1892.

bituel de la mère était Marseille. Ce sont là des anomalies choquantes, aussi contraires à l’unité de la famille qu'à une bonne administration de secours. »

A ces dispositions, la loi de 1893 a substitué des règles plus simples, plus logiques. Le domicile de secours personnel f'ait place, en quelque sorte, à un domicile de secours transmissible,

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