CHAPITRE VI
I. — Exposé du titre II de la loi du 15 juillet 1593, — Est-ce que les dispositions nouvelles de ce titre sont applicables seulement en matière d’assistance médicale gratuite, ou bien constituent-elles une réglementation générale du domicile de secours? — Examen critique, — Arrêt du Conseil d'État du 12 février 1897 en faveur d’une réglementation nouvelle générale.
II. — Le domicile de secours s’acquiert: 1e par la résidence — ses caractères — ,2° par la filiation —le domicile de secours du mineur ne se trouve plus au domicile habituel de la mère. — Enfants légitimes et enfants naturels — ; 3° par le mariage —.;4° très subsidiai-
rement le lieu de naissance.
SECTION I
TITRE II. — De la loi du 15 juillet 1893.
Art. 6.— Le domicile de secours s’acquiert: 1° par une résidence habituelle d’un an dans une commune, postérieurement à la majorité ou à l'émancipation ; 2° par la filiation. L'enfant a le domicile de secours de son père.Si la mère a survécu an père, ou sil’enfant est un enfant naturel reconnu par sa mère seulement, il a le domicile de sa mère. En cas de séparation de corps ou de divorce des époux, l'enfant légitime partage le domicile de l’époux à qui a été
ne bo confié le soin de son éducation ; 3° par le mariage. La femme, du jour de son mariage, acquiert le domicile de secours de son mari. Les veuves, les femmes divorcées ou séparées de corps,conservent le domicile de secours antérieur à la dissolution du mariage ou au jugement de séparation.
Pour les cas non prévus dans le présent article, le domicile de secours est le lieu de la naissance jusqu’à la majorité ou à l’émancipation.
Art. 7. — Le domicile de secours se perd : 4° par une absence ininterrompue d’un année postérieurement à la majorité ou à l'émancipation; 2° par L’ac-
quisition d’un autre domicile de secours.
Si l’absence est occasionnée par des circonstances excluant toute liberté de choix de séjour, ou par un traitement dans un établissement hospitalier, situé en dehors du lieu habituel de résidence du malade, le délai d’un an ne commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent plus.
Art. 8. — À défaut du domicile de secours communal, l’assistance médicale incombe au département, dans lequel le malade privé de ressources aura acquis son domicile de secours.
Quand le malade n’a ni domicile de secours commupal, ni domicile de secours départemental, l’assistance médicale incombe à l’État.
Art. 9. — Les enfants assistés ont leur domicile
de secours dans le département au service duquel ils
.…. — 86 — appartiennent, jusqu’à ce qu’ils aient acquis un autre domicile de secours.
Avant d'entrer dans le détail d'examen de ce titre, nous ne pouvons passer sous silence la controverse importante qui s’est élevée sur ce point : est-ce que le titre II de la loi du 15 juillet 1893, avec ses nouvelles dispositions, est applicable seulement en matière d'assistance médicale gratuite ou bien, au contraire,les règles nouvelles de ce titre constituent-elles une réglementation générale du domicile de secours, abrogeant en conséquence le titre V du décret-loi du 24 vendémiaire an II?
M. Émile Rey, dans son rapport à la Chambre des députés (séance du 23 janvier 1892), disait qu’il ne faut pas perdre de vue « l’unité » en cette matière ; il semblait vouloir indiquer par là qu'une loi unique devait réglementer le domicile de secours.
A ce propos, on tire surtout argument du contenu de l’article 35 de la loi du 15 juillet 1893 :
« Art. 35. — Sont abrogées les dispositions du décret-loi du 24 vendémiaire an II, en ce qu’elles ont de contraire à la présente loi. »
Peut-on soutenir que le législateur a voulu simplement abroger les règles de l’an II relatives aux malades, contraires aux règles de 1893 relatives à ces mêmes malades ?
Le raisonnement est un peu spécieux, car il n’est pas plus étonnant de voir une loi faite sur l’assis-
tance médicale gratuite réglementer, d’une façon générale, le domicile de secours, que de voir ce domicile réglementé en l’an IT, par une loi qui n’était, au fond, qu’une simple mesure de police.
Au surplus, si les nouvelles règles du domicile de secours ne sont pas applicables à tous les services d'assistance, on ne peut nier qu’elles soient applicables aux aliénés qui, somme toute, ne sont qu’une variété de malades. Le rapporteur de la Commission du budget, M. le député Henry Boucher, concluait en ce sens, en 1894 (1); pour lui cette extension était un < devoir social ».
Les partisans de la seconde opinion répliquent : la loi de 1893 est une loi sur l’assistance médicale gratuite, sans plus ; les auteurs n’ont entendu traiter aucune question étrangère au sujet et rien, dans le texte, ne dénote une pareille intention.
D'autre part, la loi du 15 juillet 1893 est conforme au projet voté par le Conseil supérieur de l'Assistance publique; or, dans son rapport, le D' Dreyfus- Brissac ne parle que des indigents malades et, dans sa discussion, le Conseil supérieur n’entend pas faire un Code général du domicile de secours (2).
Enfin, le gouvernement a saisi plus tard le Parlement de divers projets de loi, notamment d’un pro-