Séance de la Chambre des députés du 15 novembre
2, Documents du Conseil supérieur de l'Assistance publique,
jet de loi relatif aux enfants assistés, renfermant des règles spéciales quant au domicile de secours, ce qui semblerait indiquer son intention de faire de la loi de juillet 1893 une application restrictive. On peut trouver une preuve de cette intention dans une décision rendue par le ministre de l'Intérieur le 20 décembre 1893, qui admet également l'interprétation restrictive.
Appelé à statuer sur cette question du domicile de secours réglementé par les deux lois de l’an II et de 1893, le Conseil d'État a consacré l'opinion voulant que la loi de 1893 ait édicté un Code nouveau du domicile de secours.
Le sieur Eucher, né en 1863 à Port-Louis, avait quitté cette commune dès son enfance, il n’y avait plus reparu. En 1893, il fut interné à l'asile de Guillon et on réclama les frais de traitement à la commune où il était né.
On se basait sur la loi de vendémiaire an II aux termes de laquelle le domicile de secours est au lieu de naissance et ne se perd que par une résidence d’un an dans une autre commune, après la majorité. Il était, en effet, impossible de prouver que, depuis sa majorité, Eucher avait acquis un nouveau domicile.
La commune de Port-Louis a refusé, s’appuyant sur la loi du 15 juillet 1893 qui, d’après elle, s’est substituée à la loi du 24 vendémiaire an II.
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Suivant la loi de 1893, le domicile de secours se perd par une année d’absence. Or le sieur Eucher avait quitté Port-Louis depuis trente ans: il n’y avait donc plus son domicile de secours.
Le Conseil d’État a donné gain de cause à la commune de Port-Louis, considérant :
« Que les règles nouvelles, édictées par le titre II de la loi du 15 juillet 1893, pour l'acquisition et la perte du domicile de secours, ont remplacé celles du titre V de la loi du 24 vendémiaire an II, laquelle, au surplus, a été formellement abrogée, en ce qu’elle a de contraire, par l’article 36 de la loi du 145 juillet 1893 (1).»
Il est à remarquer que celte décision a été rendue contrairement aux conclusions du ministre de l’Intérieur ; selon lui, pour tout ce qui ne concernerait pas les indigents malades, les règles du domicile de l’an IT resteraient en vigueur.
Le Conseil d'État en a décidé autrement; il a voulu éviter l’inconvénient,pour une personne, d’avoir deux domiciles de secours, suivant la situation où elle se trouve ; wici pourquoi il a remplacé le titre V de l’an II par le titre II de la loi de 1893.
Par un arrêt ultérieur du 8 juillet 1898, le Conseil d'État a maintenu la même jurisprudence, en consi-
dérant la loi de 1893 comme applicable aux aliénés,