CHAPITRE PREMIER
La bienfaisance publique jusqu’à la Révolution. — La Charité. — Le Clergé. — Ses établissements de charité : Hôtels-Dieu ou hôpitaux. Pas de caractère local : ouverts à tout le monde,
Leur réglementation successive. — Le Concile de Tours de 567. — Les Capitulaires de Charlemagne. — Première apparition du principe de l’assistance locale ou communale,
Edit du 22 mai 1586: première idée du domicile de secours pour les pauvres, — Pas de réglementation pour les aliénés. — Les enfants
abandonnés et les seigneurs haut-justiciers.
Danssonrapportàl’Assemblée Législative du 26 janvier 14850, M. Thiers disait : « Il faut une bienfaisance publique, complément de la bienfaisance privée ou religieuse, agissant là où il reste du bien à accomplir, songeant à tout ce qui n’a pas été fait, pansani les plaies qui sont restées saignantes et joignant aux vues individuelles, qui peuvent être bornées, les vues d’en-
semble qui embrassent tout, parce qu’elles ne préfèrent rien et que leur sollicitude pour les maux de l'humanité est égale. »
Aujourd’hui, ces idées très justes sont entrées dans le domaine des faits, mais elles ont mis longtemps avant de devenir d’une application courante.
Dans l’ancien droit, la liberté illimitée des fondations de bienfaisance était admise. Chacun pouvait créer, à son gré, un hôpital ou hospice et y consacrer tout ou partie de sa fortune, nommer lui-même les administrateurs de l’établissement, les distributeurs de secours et spécifier la catégorie d’indigents appelés à bénéficier de ses libéralités. La volonté du fondateur était la règle en toute matière ; c’est ainsi que fut établie à Césarée, en 370, une léproserie par saint Basile. L'hôpital ouvert à Lyon par Childebert et l’Hôtel-Dieu fondé à Paris en l’an 800, par saint Landry, n'ont pas d’autre origine.
Un jour vint où un premier essai de centralisation charitable se produisit en France: ce fut le clergé qui prit la direction des premières institutions de bienfaisance.
Cette évolution était logique. À cette époque, l’Église était spécialement chargée du soin des pauvres, des veuves, des orphelins, des étrangers ; /a charité était une vertu essentiellement chrétienne ; chaque monastère était un lieu d’asile pour les pèlerins, les
voyageurs.
Quand l’Église ne disposait que d’aumônes, l’évéque en faisait distribuer une partie aux malheureux ; quand le clergé eut des revenus fixes,on réserva aux pauvres une quote-part et partout s’élevèrent des Hôtels-Dieu ou hôpitaux, près des églises et des monastères.
L'entretien deces établissements étaitassuré par des aumônes royales et par la charité des riches seigneurs.
Chaque monastère nourrissait un certain nombre de malheureux ; ces malheureux, considérés comme de véritables bénéficiers, étaient dégradés lorsqu'ils se montraient indignes de ces faveurs. On aime à citer l’exemple curieux de l’abbé de Hemmenrode faisant cuire, chaque jour, un bœuf entier « qu’il distribuait avec du pain » (1).
La gloire d’avoir fondé des hôpitaux appartient aux évêques; tout porte à croire que, dans les Gaules, le premier établissement de ce genre est dû à saint Césaire. Voici pourquoi les villes épiscopales en furent dotées les premières ; en 816 le règlement d’Amalaire impose aux évêques l'obligation d’annexer les hôpitaux aux cathédrales.
Sous le règne de Charlemagne, les hôpitaux ou Hôtels-Dieu se multiplient et, vers l’an 800, est fondé l’'Hôtel-Dieu de Paris, sur l'emplacement qu'il occupe encore aujourd'hui. Charlemagne intervient, lui-même,dans ses Capitulaires, pour recommander,
1. Revue des Deux-Mondes du 1°r août 1851 (Bibliothèque nationale).
d'une façon plus pressante,les pauvres au Clergé ; il le charge de veiller à leur entretien et ordonne aux prêtres de tenir des tables ouvertes où ils seront admis et de préparer des refuges où ilsserontrecueillis.
Dans les lieux riches,dit Louis le Débonnaire(Capitulaire d’Aix-la-Chapelle, 816) les deux tiers des donations faites à l’Église devront aller aux pauvres, l’autre tiers sera à l’usage des prêtres ; dans les contrées moins riches, pauvres et prêtres partageront également entre eux.
Au moyen âge, la multiplicité des fiefs rend toute législation générale impossible. La plupart des établissements charitables sont des fondations privées ; beaucoup de monastères ont un but exclusivement charitable : tel l’hospice du Monit-Cenis fondé par Louis le Débonnaire.
Au xu° siècle, l’assistance charitable s’affaiblit, mais reprend des proportions considérables au xie siècle, époque à laquelle un grand nombre de Maisons-Dieu sont fondées. Saint Louis agrandit l'Hôtel-Dieu de Paris et fonde l’hôpitai des, Quinze- Vingts, destiné,comme son nom l'indique, à recevoir trois cents pensionnaires.
Une ordonnance de Charles V, datée de 1370, prescrit aux chirurgiens de Paris de panser, gratuitement, les pauvres non admis dans les hôpitaux : il semble que cette ordonnance soit l’origine de la
médecine gratuite en France.
FA Li Pendant la minorité de Charles IX, Michel de l'Hospital prépare un édit qui, à son tour, paraît être une première manifestation de l’organisation charitable moderne. Cet édit a en vue une meilleure organisation des hôpitaux et ordonne que, dorénavant, ils seront administrés par « gens de bien, resseans et solvables » ; ces gens de bien demanderont des comptes à leurs prédécesseurs et eux-mêmes rendront compte, chaque année, de leur gestion aux supérieurs ecclésiastiques et aux magistrats du lieu (1).
Les Hôtels-Dieu ou hôpitaux du moyen âge n’avaientpasun caractèrelocal;cesétablissementsétaient ouverts aux malades et voyageurs de tout pays et de touteorigine; pour y être admis, on ne demandait aucune justification.
C’est qu’à cette époque, l’organisations de services publics était trop imparfaite pour se préoccuper de savoir quelle personne civile devait secourir les indigents, sur quelle circonscription territoriale ils devaient être secourus ; aucune différence n’était faite entre le domicile réel d’un individu et celui que nous appelons aujourd’hui domicile de secours.
Quelques riches communautés, envahies par des
malheureux, venant des pays avoisinants, prirent
1. Isambert. Recueil général des anciennes lois françaises, t. XIV,
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spontanément des mesures pour arrêter ce flot de misère et, au besoin, rejeter de leur sein les indigents qui n’étaient pas nés ou domiciliés chez elles, limitant leurs secours aux seules personnes originaires ou domiciliées dans l’étendue de leur territoire.
Il est donc possible de retrouver, dans le passé, certaines tentatives de localisation de bienfaisance ; c’est loin d’être un historique du domicile de secours, mais nous y verrons, quand même, le souci d’une équitable répartition des miséreux, entre les parties d’une même région.
Dès 1350, le roi Jean, dans une ordonnance sur la police du royaume, décide que pour être admis dans un hôpital, il faut être malade : « Les passants ne seront reçus que pour une nuit seulement. » Mais, il suffit d’être malade ; aucune condition de domicile n’est exigée, peu importe l’origine. « L’Hostel-Dieu est ouvert indifféremment à toutes sortes de malades, de quelque contrée de la terre et de quelque religion qu’ils soient ; on y reçoit mesme les Turcs, quand quelquefois il s’en présente, et il a cette consolation que, jusques icy, jamais Turc ni hérétique n’y est mort, qu’il n’ait, avant de mourir, reconnu son aveuglement et abjuré ses erreurs, tant le ciel bénit visiblement une si sainte maison (1). »
1. « L'Estat au vray du bien et du revenu tant ordinaire que ca-
suel de l'Hostel-Dieu de Paris et de sa dépense journalière, » Édité à
Paris en 1563.
Ces grands hôpitaux rendent des services tellement évidents au monde entier, que les papes les encouragent, en accordant des indulgences à leurs bienfaiteurs ; les évêques ordonnent des quêtes dans leurs diocèses et les aumônes ainsi recueillies vont soulager les souffrances des malades de toute origine, traités dans ces établissements.
Mais peu à peu, avec l’expérience, une distinction commence à s'établir entre l'hôpital et l’hospice.
De nos jours, elle est très nette.
L'hôpital est l’établissement où sont traitées les personnes atteintes d’affections aiguës, susceptibles de guérison ; l’admission n’est due qu’à une cause accidentelle, n’exigeant qu’un séjour limité.
L’hospice, au contraire, est le lieu où sont recueillis les individus dont l’âge et les infirmités réclament une assistance permanente, comme les vieillards in-
firmes, les incurables, etc.
Suivant cette distinction, nous voyons l'Hôpital général de Paris, créé par un édit de 1656 et qui correspondait à ce que nous appelons maintenant un hospice, n’admettre les vieillards, les infirmes et les enfants que s’ils sont nés à Paris, ou dans la banlieue, ou s’ils y sont domiciliés depuis plusieurs années.
Cet édit divisait les indigents en deux classes :
4° ceux à secourir à domicile ; 2 ceux à recueillir par l'hôpital général (1).
Si nous envisageons la bienfaisance sous la forme de secours à domicile, nous constatons qu’elle a toujours été localisée. En remontant aux premières réglementations,nous voyons que la charge des pauvres incombe à une circonscription territoriale déterminée, communauté d'habitants ou paroisse.
Le deuxième Concile de Tours est le premier à avoir édicté cette règle, qui sera reproduite ultérieurement dans tous les édits et ordonnances : « Que chaque cité nourrisse ses pauvres. »
Cette recommandation, point de départ d’un principe nouveau, fut faite en 567 sous cette forme : « Ut unaquœæque civitas pauperes et egenos incolas alimentis congruentibus pascat secundum vires ; ut tam vicani presbyteri quam cives omnes suum pauperem pascant quo fiet ut ipsi pauperes per alienas civitates non vagentur (2). »
A notre époque, presque tout le monde est d’ac-
cord pour reconnaître l'utilité de ce principe. En une
1. Les établissements administrés par l'Hôpital général se composaient de Notre-Dame de la Pitié, la Maison Scipion, Bicêtre, la Saipêtrière, l'Hôpital du Saint-Esprit, le Mont de Piété et les trois maisons des Enfants trouvés (Hospice du Parvis Notre-Dame, Maison Saint- Antoine et Hôpital Vaugirard).
2. Monumenta Germaniæ historica, Concilium Turonense (Biblioth.
Nationale).
— 09e matière où la simulation offre de grandes facilités et de grandes tentations, il est essentiel, pour y parer, que ceux qui distribuent des secours en soient, en quelque sorte, responsables, C’est pourquoi la commune, de par son étendue même, est tout indiquée pour un pareil contrôle.
Quoi qu’il en soit, nous retrouvons cette conception très nettement exprimée dans les Capitulaires de Charlemagne. Conséquence logique, le vagabondage est interdit, les pauvres ne doivent pas se déplacer au gré de leurs caprices et mendier à travers les contrées.
Dans les ordonnances et édits postérieurs, on rencontre d’autres prescriptions ordonnant l'expulsion des mendiants étrangers à la ville ou au bourg où ils demandent l’aumône : « Que les pauvres invalides qui ont chambre et logement et lieu de retraite soient nourris et entretenus dans la paroisse », dit François I° dans une ordonnance de 1536 ; les autres, qu'ils soient chassés.
De même, un arrêt du Parlement de Paris du 5 février 1535 ; que les mendiants valides « qui auront été ou seront hors des rôles des aumônes et qui ne sont natifs de cette ville de Paris et n’y ont fait leur résidence continuelle depuis deux ans », vident les lieux dans le délai de trois jours, pour se rendre dans les villes ou villages dont ils sont natifs, sinon
ils seront punis de la hart,
Nous pourrions multiplier les citations, car au xvi' siècle, le nombre des pauvres prenduneextension extraordinaire. Des troupes de mendiants vagabonds sillonnent le royaume et, surtout à Paris, il se forme des associations redoutables pour la sécurité publique.
Le 30 août 1536, François 1“ promulgue un édit qui décide, entr’autres mesures, que les mendianis valides doivent être contraints à « labourer et à besongner pour gaigner leur vie».Cette mesure de contrainte n’eut qu'un maigre résultat, aussi une déclaration du 16 janvier 1545 prescrit-elle aux prévôts et échevins de Paris d'employer tout mendiant valide, homme ou femme, aux travaux les plus urgents de la ville.
Henri II confirme cette déclaration par un édit du 9 juillet 1547 : les pauvres valides doivent travailler, les malades ou infirmes sont mis dans le hôpitaux ; quant aux pauvres, incapables de se suffire par leur travail, les paroïsses sont chargées de leur entretien, s’ils ont un domicile où ils peuvent être secourus.
Le 22 mai 1554, jour de la Pentecôte, un arrêt du Parlement de Paris ordonne au prévôt des marchands et échevins de mettre des archers aux portes de la ville, pour empêcher l’entrée des indigents étrangers, tellement le nombre en était grand. Henri II se voit dans l’obligation d’ordonner la nomination
de commissaires désignés par le Parlement ; ces com-
missaires rechercheront ce que chacun voudra volontairement donner pour aider à nourrir et à entretenir les pauvres de la ville. Dans chaque paroisse, il sera fait un rôle des contributions volontaires ; ces rôles seront soumis au contrôle du Parlement qui taxera <« chacun manant et habitant de nostre dite ville de Paris et faulxbourgs d’icelle à une somme de deniers, par chacune sepmaine, eu esgards à leurs offres et facultés, ainsi qu’il appartiendra par raison » (1).
Cette taxe, de même que l’impôt, sera exigible par toute voie de droit et devra être payée par les trois ordres. Elle fut étendue à tout le royaume par l’article 73 de l’ordonnance de Moulins (1566) et perçue, à peu près exactement, jusqu'à la Révolution.
Enfin un édit du 22 mai 1586, année de famine, oblige, pour empêcher l’exode des pauvres vers Paris, chaque ville de « nourrir et entretenir ses pauvres sans qu’ils puissent vaguer ni eux transporter de lieu en autre ».
Nous voyons bien consacrée et confirmée, en principeet en pratique, l’idée du domicile de secours et de l’assistance communale.
Au xvrr siècle, la bienfaisance publique prend un développement très notable. Louis XIII fonde les monts de piété en 1626; Louis XIV rend une ordon-
1. Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, t.XIII
nance qui est un véritable Code d’indigence où il distingue les assistés à domicile et ceux qui sont recueillis dans les hôpitaux généraux : les premiers sont les pauvres honteux et les pères de famille ; la seconde catégorie est formée par tous les autres.
L'hôpital de Charenton pour les aliénés est fondé en 1645 ; l'hôpital des Convalescents, à Paris, est fondé par lettres patentes en 1656, celui des Enfants-Trouvés est créé en 1670. |
Parmi les ressources ordinaires des hôpitaux, on trouve le produit des octrois et le sixième des sommes payées pour l’entrée aux spectacles.
Les aliénés, dont nous venons de parler, étaient la plupart du temps considérés comme dangereux et enfermés dans des maisons de répression. Sinon, on les secourait à la manière des mendiants, en les envoyant dans des Dépôts ; il ne pouvait être question, à leur endroit, de domicile de secours.
Quant aux enfants abandonnés, dès le xv° siècle, une localisation de bienfaisance s'était affirmée pour eux. Les seigneurs hauts justiciers devaient veiller à l’entretien de tous les enfants trouvés, ressortissant à leur territoire (1) et cette charge leur fut imposée jusqu'au décret-loi du 10 décembre 1790, aux termes duquel l’État prit à sa charge la dépense des enfants trouvés et abandonnés.