‹ Du Domicile de SecoursChapitre 31 sur 45 · Conseil d'État, arrêt du 12 février · texte numérisé non relu

Conseil d'État, arrêt du 12 février

en ce qui touche l’acquisition ou à la perte de leur domicile de secours.

Toutefois, une chose est certaine : le titre IT de la loi du 15 juillet 1893 ne réglemente en rien le domicile de secours en Algérie : elle n’a pas été rendue applicable à cette colonie. Les règles du décret-loi de vendémiaire continuent à y recevoir leur application intégrale. Le Conseil d’État a consacré cette idée par un arrêt du 6 décembre 1895, concernant la commune de Batna.La mème solution s’impose pour nos autres colonies.

Nous touchons à un point douteux : bien que promulguée dans toute la France, la loi de 1893 est-elle applicable à la Ville de Paris ?.… En fait, elle n’y reçoit aucune application. En droit, on prétend qu’elle nc peut pas y être appliquée, parce que la réglementation spéciale des services d’assistance par la loi du 40 janvier 1849 est incompatible avec les dispositions de la loi sur l’assistance médicale gratuite. Or la loi du 10 janvier 1849 est toujours en vigueur.

Souhaitons que les incertitudes qui règnent à ce sujet ne soient pas de longue durée et que bientôt disparaissent, complètement, les règles surannées de

vendémiaire.

SECTION II

Avec la loi du 15 juillet 1893, le domicile de secours s’acquiert :

1° Par la résidence ;

2° Par la filiation :

3° Par le mariage ;

&° Et très subsidiairement, par la naissance.

À. — Par la résidence. — Pour être acquisitive du domicile de secours, la résidence habituelle dans une commune doit être d'un an, postérieurement à la majorité ou à l'émancipation. Nous pouvons envisager cette résidence à deux points de vue: quant à sa durée et quant à sa nature.

La loi de 1893 fixe à une année la durée du temps nécessaire à l’acquisition du domicile de secours. Le délai d’un an se trouvait, déjà, dans la loi de l’an IL. Pourquoi a-t-il été maintenu ?

Le projet de loi du gouvernement était contraire à ce délai, il aurait voulu le porter à deux ans.

Une enquête fut faite en 1872 auprès des conseils généraux pour connaître leur avis. Quatorze demandèrent à ce que le délai nécessaire pour l’acquisition du domicile de secours fût maintenu à un an; huit le portèrent à deux ans (délai adopté par la législation allemande), deux à quatre ans, un à cinq ans (celui du Doubs, délai adopté par la législation belge ), cinq enfin l’abaissèrent à six mois, tous les autres conseils généraux éludèrent la question.

Devant cette indifférence presque totale, la Commission de la Chambre des députés pensa qu'il n’y avait pas lieu de toucher à la disposition du décret-loi de

«7 ns vendémiaire et le délai d’un an est passé dans le texte définitif de la loi.

Ce délai ne court utilement que postérieurement à la majorité ou à l'émancipation et, ajoute Particle 6, la résidence qui en est l’objet doit être habituelle.

Qu’entend le législateur par lieu de résidence habituelle acquisitive du domicile de secours ?

Ce lieu n’est pas forcément celui du domicile civil, mais le plus souvent il y a confusion : le lieu du domicile de secours acquis par résidence habituelle d'un an est celui du domicile civil. Pour qu’elle soit habituelle, la loi exige que ce soit une résidence de fait, impliquant un caractère de fixité ; tout revient à une question d’espèce, à résoudre dans chaque cas particulier, en tenant compte des circonstances. M. Campagnolle dit très bien: « Cette résidence habituelle doit s’entendre d’une résidence réelle qui, soumettant virtuellement le domicilié aux charges locales, l’affilie en retour à la famille communale. C’est une espèce de bénéfice analogue à celui de l’affouage, qui s’acquiert simplement par une année d'habitation dans la commune. »

Il s'ensuit qu'un militaire en garnison ne peut acquérir de domicile de secours dans la ville où il se trouve ; il est là pour les besoins du service et ne contribue point aux charges locales, sa résidence n'est que fortuite.

Ce manque de fixité qui empêche la résidence d’être

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* habituelle, fait aussi que la résidence n’est pas volontaire, autre caractère de la résidence acquisilive du domicile de secours.

Pour que la résidence soit volontaire, il faut qu’aucun événement ne vienne diminuer la liberté de choix de séjour, comme le traitement d’un malade dans un établissement hospitalier, situé en dehors de son lieu habituel de résidence. Le délai d’un an ne commence à courir que du jour où le traitement a pris fin : « Le séjour du condamné dans une prison, du malade dans un hôpital, de l’aliéné dans un asile ou dans une famille où il est en garde, ne peut constituer le droit au domicile de secours. De même, ni le militaire, ni le marin ne peuvent acquérir le domicile de secours, pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, leurs diverses garnisons leur étant assignées par l’autorité compétente. Telle est aussi la condition des militaires attachés aux bureaux et aux services administratifs. [ls sont en effet soumis, comme les autres militaires, à la mobilisation. Il en est de même des douaniers, des gardes-chiourmes et des cantinières-vivandières qui sont commissionnées et qui figurent sur les contrôles des corps de troupe. On doit décider pareillement à l'égard des gardes forestiers qui peuvent être mobilisés. Tous ces individus conservent le domicile de secours qu’ils avaient avant leur rentrée au service. »

Que penser des fonctionnaires ? Ils ne choisissent

peut-être pas toujours librement leur résidence, mais il serait quand mème excessif de leur étendre cette incapacité d'acquérir ; au mème titre que les autres citoyens, ils participent aux charges locales et font partie de la famille communale (1).

Le principe de la résidence volontaire admis, les enfants mineurs ne peuvent acquérir un domicile de secours en dehors de celui de leurs parents; la femme mariée ne peut acquérir un domicile distinct de celui de son mari.

Nous savons que la résidence habituelle d’un an ne commence à courir utilement que postérieurement à la majorité ou à l'émancipation. Mais il n’est plus nécessaire, pour faire courir ce délai, d’une inscription au greffe de la mairie, exigée par la loi de vendémiaire (article 5). Aucune formalité précise n’est demandée pour justifier d’une résidence qui peut être établie par toutes sortes de preuves, voire même par la notoriété publique.

Avec la loi de l’an II, le fait de louer à autrui ses services constituait, dans les idées du temps, une sorte de renonciation aux droits de citoyen et pour ce motif « les domestiques étaient astreints à deux ans de séjour dans une commune, afin de pouvoir y acquérir le domicile de secours » (2).

1. Campagnolle, Commentaire de la loi sur l'Assistance médicale gratuite (1894).

2, Élie de Biran. Principes de l'Assistance publique en France.

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