HONTE
Par conire, grâce à un séjour de six mois seulement, les époux pouvaient acquérir le domicile de secours dans la commune oùils s'étaient mariés.
Aujourd’hui, ces dispositions exceptionnelles ont disparu ; l’article 6 de la loi du 14 juillet 1893 établit l'égalité de tous les citoyens au regard de l'assistance médicale gratuite, en exigeant pour chacun d’eux la résidence d’un an.
B. — Filiation. — Avec la loi de 1893, une règle nouvelle remplace la disposition admise par le décret de l’an II ; le domicile de secours du mineur ne se trouve plus au lieu du « domicile habituel » de la mère : il s’acquiert par la filiation. L'enfant a le domicile de secours de son père ; si la mère a survécu au père, il a celui de sa mère.
En cas de reconnaissance d’un enfant naturel par la mère, l’enfant a le domicile de secours de la mère.
En cas de séparation de corps ou de divorce, l’enfant légitime a le domicile de secours de l’époux qui a le soin de son éducation.
A ce propos, une question se présente : quel est le domicile de secours de l'enfant posthume ? Fautil lui appliquer la règle admise par l’hypothèse où. la mère a survécu au père ? M. Campagnolle prétend que l’enfant dont s’agit doit avoir le domicile de secours de son père, en vertu de l’adage : Infans
conceptus. Cette solution est-elle acceptable? — Non.
Rien dans le texte ne permet d'arriver à une interprétation aussi gratuite ; et puis, quel avantage y at-il pour l'enfant à posséder plutôt ie domicile du père que le domicile de la mère ? Et, en définitive, ne perdons pas de vue l’intention du législateur qui a eu un but bien précis : mettre de l’unité en cette matière, en accordant un seul domicile de secours aux membres d’une même famille.
De nombreuses hypothèses se présentent à l’occasion du domicile de secours acquis par la filiation.
Quid du mineur mis en tutelle ?
Il n’a pas le domicile de secours dans la commune habitée par son tuteur ; aucune disposition de la loi de 1893 ne permet de tirer pareille conséquence. Son père et sa mère morts, il conserve le domicile de secours qu'il avait lors du décès du dernier survivant, jusqu’au jour où il pourra en acquérir un par lui-même, soit à partir de son émancipation, soit à partir de sa majorité. (
Que décider en cas de déchéance des droits de la puissance paternelle ?
Nous croyons qu'il est logique d'admettre que cette déchéance n’a aucune influence sur la détermination du domicile de secours; il faut cependant faire abstraction du cas où l'enfant est confié à un service d’enfants moralement abandonnés; ce service est celui
des enfants assistés du département et, dans ce dé-
partement, se trouve le domicile de secours du mineur en danger moral.
Envisageons le cas de l'enfant dont la mère est remariée.
L'enfant, comme la mère, a le domicile du second mari. Si la mère vient à décéder, l'enfant conserve le domicile du second mari jusqu’à l’acquisition d’un nouveau par mariage ou résidence.
Que penser des enfants d’un premier lit dont le père, après avoir convolé en secondes noces, vient à décéder ?
Après sa mort, sa veuve, ses enfants du premier ou du second lit, conservent son dernier domicile, mais alors que sa veuve et ses enfants du second lit peuvent acquérir un nouveau domicile, les enfants du premier lit gardent, en tant qu'orphelins, leur premier domicile. Entre ceux-ci et la veuve de leur père n'existe aucun lien d’affinité.
Si, à son tour, une veuve se remarie, tout en étant mère d’enfants issus d’un premier mariage à sa mort, ces enfants conservent le dernier domicile de secours de leur mère, qui est celui du second mari.
Le bon sens seul doit présider à la solution de toutes ces hypothèses.
— Et les enfants naturels?
L’enfantreconnu par le père ale domicile de secours du père; reconnu par la mère, il a le domicile de se-
cours de la mère. L'enfant naturel reconnu d’une femme qui se remarie et qui meurt après son mariage, a le domicile de secours du mari de la mère, au moment du décès.
Et les enfants naturels non reconnus ?
Par dérogation à la règle ordinaire, ils ontun domicile de secours « personnel », c’est-à-dire qu’ils acquièrent le domicile de secours par eux-mêmes et non par les autres, suivant la distinction de la loi anglaise (1). Reconnus ni par le père, ni par la mère, et n’appartenant pas au service des enfants assistés, ils ont leur domicile de secours dans la commune où ils sont nés. Ils le conservent jusqu’au jour où, majeurs ou émancipés, ils en acquièrent un autre par une résidence habituelle d’un an dans un nouvel endroit.
C.— Mariage. — Le désir d’unifier la législation du domicile de secours, pour les membres d’une même famille, a été la raison déterminante qui a fait admettre, au législateur, que la femme, au jour de son mariage, acquerrait le domicile de secours de son
1. À propos du domicile de secours, la loi anglaise fait une distinction; ainsi une femme acquiert, parle mariage,le domicile de secours de son mari, c’est & l'original settlement »; d’un autre côté, un séjour dans une paroisse pendant trois ans et dans des conditions voulues, donne à quiconque le domicile de secours dans cette paroisse : c’est
le « derivative settlement ».
du 99 mari, serait-elle mineure à l’époque de la célébration du mariage.
La femme acquiert ce domicile le jour de son mariage, ipso facto, sans qu'il soit besoin de six mois de résidence, dans la commune où le mariage a été contracté (décret-loi du 24 vendémiaire an Il).
Cette règle a une portée générale ; la mineure, enfant assistée, prend par le mariage le domicile de secours de son mari; d’ailleurs le fait de se marier lui enlève sa qualité d'enfant assistée.
Si nous envisageons la situation de deux personnes mariées qui, pour un motif quelconque, n’habitent pas ensemble, le fait d'absence de cohabitation n’a aucun effet sur le domicile dont nous parlons, qui reste toujours celui du mari. Il est bon d’observer que ce domicile n’est pas forcément le même que celui du jour de son mariage. Le mari, partant la femme, peuvent avoir acquis, depuis cette époque,un autre domicile de secours.
Allons plus loin. Le mariage est dissous, soit par la mort du mari, soit par le divorce, soit par un jugement de séparation de corps ; la femme conserve alors le domicile de secours antérieur à la dissolution du mariage ou au jugement de séparation de corps. |
Remarquons qu’elle ne conserve pas ce domicile indéfiniment ; du jour où, d’elle-même, elle en aura
acquis un autre par un libre séjour dans un lieu, les
règles dont nous venons de parler n'auront plus de raison d’être. C’est appliquer à la femme le principe appliqué aux enfants qui ne conservent le domicile de secours de leurs parents que jusqu’à l’acquisition
d’un autre domicile.
D.— Lieu de naissance. — Qu’advient-il pour les cas non prévus par l’article 6 de la loi du 15 juillet 1893 ?
Le lieu de naissance seul détermine le domicile de secours. D’après le décret-loi de l’an IL, le lieu de naissance déterminait, en principe,le domicile. Maintenant, il n'intervient plus qu’à titre tout à fait exceptionnel,
La loi dit que le domicile de secours sera le lieu de naissance « jusqu’à la majorité ou l'émancipation ». Si l’on s’en tenait au sens rigoureux des mots, les individus qui auraient à invoquer le bénéfice de cet article, ne posséderaient pas de domicile de secours dans l’année qui suit la majorité ou l’émancipation, puisque le délai d’un an est nécessaire pour acquérir un nouveau domicile. En réalité, ils conservent le domicile de leur naissance et ce point a été précisé par la circulaire interprétative du 18 mai 1894: « A titre d'exemple, pour l'application du dernier paragraphe, on peut citer l’enfant naturel que ni le père, ni la mère, n’auraient reconnu et qui n’appartiendrait pas au service des enfants assistés (voir article 9);
cet enfant a son domicile de secours dans la commune où il est né. [l conserve ce domicile jusqu'au jour où, étant majeur ou émancipé, il en aura acquis
un autre par une résidence habituelle d’un an. »