‹ Du Domicile de SecoursChapitre 33 sur 45 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Comment se perd le domicile de secours ?

1° Absence ininterrompue d’un an : ses caractères ;

2% Acquisition d’un nouveau domicile.

À défaut de domicile communal, l’assistance médicale incombe au département. Quand le malade n’a ni domicile de secours communal, ni domicile de secours départemental, l’assistance incombe à l'État.

L'acquisition et la perte du domicile de secours communal et du domicile de secours départemental sont régies par les mêmes principes,

L'État ne doit assistance qu'aux indigents malades de la loi du 15 juillet 1893. Triple restriction.

Quid des étrangers ?

Comment se perd le domicile de secours ? L’article 7 répond :

1° Par une absence ininterrompue d’une année, postérieurement à la majorité ou à l’émancipation ;

2° Par l’acquisition d'un autre domicile de secours.

Quand l'absence est occasionnée par des circonstances excluant toute liberté de choix de séjour ou par un traitement dans un établissement hospitalier,

situé en dehors du lieu habituel de résidence du ma-

lade, le délai d’un an ne commence à courir que du jour où les circonstances n'existent plus.

Avec la loi de 1893, les dépenses d’assistance ont un caractère obligatoire pour la commune ou le département ; la détermination du domicile de secours entraîne donc pour ces collectivités des charges auxquelles elles doivent se soumettre. Or, il peut arriver que, depuis longtemps, un assisté ait abandonné son domicile d’origine et acquis ailleurs les droits à l'assistance. Il serait excessif de toujours reporter, sur la communauté première débitrice, les conséquences financières qui résultaient de l’établissement du premier domicile de secours.

L’article 7 a pour but de préciser les cas dans lesquels la commune, ou le département, cesse d’être tenu de la dépense d’assistance médicale obligatoire. Le domicile de secours se perd : 1° pour une absence ininterrompue d’un an, postérieurement à la majorité ou à l’émancipation ; 2° pour l’acquisition d’un autre domicile de secours.

1° Quels sont les caractères que doit avoir l’absence ?

Elle doit être :

a) Ininterrompue, c’est-à-dire que les absences rapprochées, à des intervalles très courts, et dont la durée totale excéderait une année, ne suffiraient pas pour faire perdre le domicile de secours. Le législa-

teur suppose que l’assisté conserve, malgré tout, l'es-

prit de retour, qui suffit pour ne pas lui faire perdre ses droits à l’assistance.

8) Volontaire. — Le délai d’un an ne court pas si l'absence est occasionnée par des circonstances excluant toute liberté de choix de séjour, ou par un traitement dans un établissement hospitalier, situé en dehors du lieu habituel de résidence du malade : séjour du condamné dans une prison, du malade dans un hôpital, de l’aliéné dans un asile, comme nous l’avons déjà vu quand nous avons étudié le côté volontaire de la résidence.

y) D'une durée d’un an. — Sous l’empire de la loi de vendémiaire, il fallait qu’un nouveau domicile fût acquis pour que l’ancien n’existât plus. Avec la loi de 1893, il n’est pas nécessaire qu'à l’absence, entraînant perte de domicile, ait correspondu une résidence acquisitive de domicile. Ainsi, un individu a quitté la commune de X..., il reste éloigné de cette commune plus d’une année,séjournant trois mois parci, six mois par-là. Son domicile de secours est irrévocablement perdu dans la commune de X... et il n’a acquis nulle part ailleurs un autre domicile.

Nous verrons, avec l’article 8, que cet individu peut avoir acquis un domicile de secours départemental, sinon que son assistance incombe à l’État.

à) Postérieure à la majorité ou à l'émancipation. — En principe, jusqu’à cette époque, le domicile de secours des enfants est celui des parents : le mineur

n’est pas libre d’acquérir un domicile ou de perdre celui qu’il a. Exception est faite pour la mineure émancipée par le mariage et qui acquiert, par là Mes le domicile de secours de son mari.

2° Quant à l’acquisition d’un autre domicile, elle libère la première communauté débitrice que possédait le malade privé de ressources ; l’assistance médicale ne peut être due que par une seule collectivité. Le décret de vendémiaire avait reconnu ceci dans son article 11 : « Nul ne pourra exercer en même temps, dans deux communes, le droit de domicile de secours. »

La jurisprudence du Conseil d’État a consacré cette idée (arrêt du 9 mars 1870).

L'article 8 de la loi du 15 juillet 1893 dit : à défaut de domicile de secours communal, l’assistance médicale incombe au département dans lequel le malade, privé de ressources, aura acquis son domicile de secours. |

Lorsque le malade n’a ni domicile de secours communal, ni domicile de secours départemental, l’assistance médicale incombe à l'État.

En principe, conformément à l’article 6, l’assistance incombe à la commune où se trouve le domicile de secours du malade privé de ressources. C’est l’application d’une règle séculaire qui a toujours prévalu

en France ; nous l’avons trouvée dans les édits et

ordonnances du temps de Charlemagne : « Que chaque cité nourrisse ses pauvres. »

Le Conseil supérieur de l’Assistance publique a reconnu la justesse de cette idée : « Les communes, à défaut de la famille, doivent l’assistance aux nécessiteux indigents qui y ont leur domicile de secours. »

De même, le Congrès International a dit, avec toute son autorité : « L'assistance médicale est due, à défaut de la famille, par l’unité administrative la plus petite, commune ou paroisse. »

Mais si nous comparons les articles 6 et 7, nous voyons que le domicile de secours peut être perdu dans une commune, sans qu’un nouveau domicile ait été acquis dans une autre. Il peut donc y avoir des individus sans résidence communale fixe ; or c’est pour eux surtout que l'assistance est nécessaire. À -qui, dans ce cas, incombe l’assistance ?

L'article 8 répond : au département.

Si le malade n’a ni domicile de secours communal, ni domicile de secours départemental, il tombe à la charge de l’État.

La création du domicile départemental est une ex-

cellente mesure ; le fait de changer de commune sans changer de département est plus fréquent qu’on ne serait porté à le croire : les résultats statistiques en font foi.

Les règles qui régissent l'acquisition ou la perte

du domicile de secours communal, s’appliquent éga-

lement à l'acquisition ou à la perte du domicile de secours départemental : la résidence d’un an suffit. Ceci ressort nettement de la discussion au Sénat du 11 juillet 1893: « IL est bien entendu, dit M. Sébline, que le domicile départemental s’applique à l'individu qui, sans résider pendant une année dans la même commune, à néanmoins habité pendant un an le même département. » (Assentiment au banc de la Commission.)

Le législateur de 1893 a-t-il voulu créer un domicile de secours national? — Non, l’exposé des motifs le dit d’une façon formelle : « À côté du domicile de secours communal, il y a le domicile de secours départemental, dont l'acquisition et la perte sont régies par les mêmes principes.» Le domicile national n’est nullement mis en cause.

D'autre part, pour obtenir les secours de l’État auxquels il a droit, l’indigent n’a pas besoin de justifier qu’il a résidé un an en France; aucune condition n’a été mise à l'acquisition de ce domicile de secours national : ce devoir appartient à l’État par voie de conséquence. Seuls, les deux domiciles dont nous venons de parler reçoivent application des mêmes principes. Le titre IT de la loi les place à côté l’un de l’autre dans l’article 8, leur attribuant les mêmes règles d'acquisition ou de perte ; les explications fournies au Sénat par M. Th. Roussel, rapporteur, et par

M. Monod, commissaire du gouvernement, ne per-

mettent pas d’en douter un seul instant. Par conséquent, l'individu qui, sans résider pendant un an dans la même commune, aura résidé pendant un an dans le même département, aura le domicile de secours départemental. Par contre si, pendant une année, il reste absent de ce département, le domicile de se- ‘cours départemental sera perdu.

Faute de domicile communal ou de domicile départemental, l’assistance de l’indigent incombe à l'État. Comme nous l’avons dit tout à l’heure, il ne s’agit pas ici de domicile national ; la seule condition exigée pour l’acquérir est d’être «Français,malade, privé de ressources », suivant les conditions prévues par l’article 1*.

Mais, point important, ce n’est qu'aux indigents de l'assistance médicale gratuite que l’État doit son assistance. Ainsi, les aliénés ne peuvent pas invoquer le bénéfice de l’article 8. Le Conseil d’État s’est prononcé en ce sens.

Par quatre décisions successives, le ministre de l’Intérieur avait fixé les sommes que l’État devait rembourser au département de la Seine pour frais d’entretien, dans ses asiles, d’aliénés indigents, sans domicile de secours. Au nom du département, Le préfet de la Seine déféra au Conseil d’État les décisions du ministre de l’intérieur et le Conseil d’État rejeta les réclamations du département de la Seine en con-

cluani, en l’espèce, à l’inapplicabilité de la loi sur l’as-

sistance médicale : « Considérant, d’une part, qu’aucune des dispositions des lois du 24 vendémiaire an II et du 30 juin 1838 n’a imposé à l'État l'obligation de payer les frais d'entretien des aliénés indigents sans domicile de secours ; que les allocations accordées par l'État au département, pour ce service, ont toujours eu le caractère de subventions à titre gracieux ;

< Considérant, d’autre part, que si, aux termes de l'article 8 de la loi du 15 juillet 1893, à défaut de domicile de secours communal ou départemental, l’assistance des indigents malades incombe à l’État, cette loi, exclusivement relative à l’assistance médicale, n’est applicable aux aliénés que dans celles de ses dispositions qui concernent l’acquisition et la perte du domicile de secours, et n’a pas modifié les lois qui régissaient antérieurement la répartition des dépenses d'entretien des aliénés ; que, dès lors, les requêtes du département doivent être rejetées, etc. (1). »

On peut s’étonner de cette décision qui contredit formellement la théorie du Conseil d'État tendant à faire appliquer à toute catégorie d’indigentsl’ensemble des dispositions dutitre II de la loi du 15 juillet 1893.

Pour les malades qui n’ont ni domicile de secours communal, ni domicile de secours départemental, la mise à la charge de l’État de leurs dépenses comporte

une triple restriction :

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