Gazette des Tribunaux du 9 juillet
4° Dans les communes où il existe un hôpital, les individus privés de ressources, qui tombent malades sur le territoire de la commune, doivent être admis dans l’établissement hospitalier sans condition de domicile de secours, c’est-à-dire sans possibilité de recours éventuel, alors même qu’ils sont étrangers à la commune. Les frais de traitement sont intégralement à la charge de l'hôpital.
2° Supposons que l’assisté a dû être hospitalisé dans une commune autre que celle où il est tombé malade ; la maladie a été contractée dans une commune, mais l’hospitalisation n’est devenue nécessaire que dans une autre commune. Jusqu'au dixième jour inclus, les frais de traitement incombent à la commune où l’assisté est tombé malade ; à partir du dixième jour, ils peuvent être mis à la charge de l’État, si l’assisté n’a ni domicile de secours communal, ni domicile de secours départemental.
3° L’assisté est tombé malade dans une commune, pourvue ou non d'hôpital, et a été soigné sans qu’il ait été nécessaire de l’hospitaliser ; même solution : l’âssistance locale ne supportera les dépenses du traitement que pendant les dix premiers jours ; le surplus incombera à l’État dans les conditions énoncées à l’article 23 de la loi du 15 juillet 1893 (1). Le recours est formé par le préfet.