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Circulaire du ministre de l'Intérieur (17 août

Cette solution est juste. En général, les communes qui n'ont pas d'hôpital sont des communes rurales, pauvres et peu peuplées. Une obligation d’assistance prolongée jetterait le désordre dans leurs finances plutôt maigres.

Quelle est, au regard de l’assistance médicale gratuite, la situation des étrangers ?

La résidence, en France, ne peut faire acquérir à un étranger, le domicile de secours, même si cet étranger a obtenu la permission de séjourner en France, s’il y a possédé un établissement, payé une patente, ou supporté sa part des dépenses communales. Pour bénéficier des avantages de la loi de 1893, la qualité de Français est indispensable.

Quand un étranger tombe malade dans une ville pourvue d'hôpital, aucune distinction n’est faite en-. tre lui et un Français ; au même titre que le Français, il bénéficie de la loi du 10 août 1851 qui dit, dans son article 1% :« Lorsqu'un individu, privé de ressources, tombe malade dans une commune, aucune condition de domicile ne peut être exigée pour son admission dans l’hôpital existant dans la commune.» Une seule condition est demandée: qu'il y ait un traité d’assistance réciproque avec sa nation d’origine.

Entre parenthèses, ceci est tout à l’avantage des pays voisins ; alors que dans notre pays séjournent plus d’un million d’étrangers, nous avons à peu près

chez eux un demi-million de nationaux.

La chose est différente pour les étrangers dont l'assistance retombe sur les communes ; ne possédant pas d'établissement particulier, la commune devra faire face à la dépense avec les ressources des contribuables. Aussi les étrangers qu’elle soignera seront-ils assimilés aux Français sans domicile de secours. À l’État reviendront, en définitive, les frais de leur traitement.

Quand il n’existera aucun contrat d'assistance, les étrangers recevront, malgré tout, les soins dont ils auront besoin. Devant la maladie, les nationalités disparaissent et la France, surtout, se doit de rester fidèle à ses traditions. En cette occurrence, l’assistance est sans sanction légale ; elle est l’accomplissement d’un simple devoir moral.

En terminant, rappelons un cas cité par M. Joseph Brisson, dans la séance de la Chambre du 923 janvier 1906, cas regrettable, en même temps que curieux, de logique administrative (chapitre du remboursement des frais d’assistance occasionnés par des individus sans domicile de secours,autres que ceux bénéficiant de la loi du 15 juillet 1893) (1).

Un nomade, absolument idiot, avait été recueilli par un particulier. Le maire de la commune veut le faire transporter à l'hôpital de rattachement ; mais

1. Revue des Établissements de Bienfaisance et d’Assistance (1906).

la loi de 1893 n’est pas applicable. Spéciale, aux malades atteints d’affections curables, la commission administrative de l'hôpital oppose une fin de non recevoir.

On songe à la loi de 1838 ; le préfet répond à son tour que cette loi, non plus, ne s’applique pas ; la gendarmerie a fait une enquête et cet idiot n’est nullement dangereux.

Après dix-huit jours de discussion, l’idiot est mis en voiture et transporté dans l’hôpital du chef-lieu de canton, là où, malgré tout, il aurait dû être recueilli, si l'administration ne s’était pas servie d’un scrupule exagéré de légalité.

Grâce à la loi du 14 juillet 1905, pareille bizarrerie

ne peut plus se produire.

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