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CHAPITRE VIII

Évolution de l’idée d'assistance. — Les vieillards, les infirmes et les incurables et la loi du 14 juillet 1905, — L'assistance obligatoire. Origine de la loi de 1905, — Vote d’une résolution de la Chambre des

députés du 27 décembre 1895, — Article 43 de la loi des finances du 27 mars 1897. — Article 61 de la loi des finances du 30 mars 1902. Nécessité d’une organisation d’assistance obligatoire : proposition de

loi du 12 juin 1902 à la Chambre des députés,

Nous avons vu que la loi du 15 juillet 1893 avait pour unique objet l’assistance des malades. Depuis, l’idée d'assistance a pris de l’ampleur, ses caractères se sont développés. Le législateur a pensé que s’il fallait secourir ceux qui se trouvaient, temporairement, dans l'impossibilité physique de pourvoir aux néces- sités de la vie, il était juste aussi de venir en aide à

ceux qui, définitivement, étaient condamnés à ne plus

pouvoir demander au travail leurs moyens d’existence : Les vieillards, les infirmes, les incurabl s.

La loi du 14 juillet 1905 sur les vieillards, infirmes et incurables a créé un véritable droit à l’assistance, pour ceux qui se trouvent dans les conditions qu'elle prévoit. Elle repose sur cette idée fondamentale que, pour eux, l’assistance est non un simple bienfait de la collectivité, mais l’acquittement d’une obligation positive. Celui qui réclame cette assistance, en justifiant des conditions légales, est armé d’un droit véritable, dont l'exercice doit lui être garanti ; ce n’est plus à la charité qu’il fait appel, c’est à la justice, car tout homme qui ne peut subsister par son travail, doit subsister par la société.

En admettant le principe de l’assistance obligatoire, cette loi a été considérée par ses auteurs comme le couronnement de l’édifice législatif relatif à l’assistance (1). Quelle est son origine ?

L'origine législative de la loi de 1905 se trouve dans une résolution votée par la Chambre le 27 décembre 1895, au cours de la discussion du budget, résolution qui portait : « La Chambre, résolue à organiser dans le plus bref délai possible, l’assistance des infirmes et des vieillards indigents par la contri-

bution des communes, des départements et de l’État,

1. Discours de M. Monod à La Chambre, séance du 4 juin 1905 J. O., p. 1841), et au Sénat, séance du 6 juillet 1905 (J. O., p. 1151).

prend acte de la promesse faite par le gouvernement de proposer, dans le budget de 1897, les crédits nécessaires pour jeter les premières bases de cette organisation. »

Se conformant à ce vote, le gouvernement inscrivit au budget de 1897 un crédit de 600.000 francs et le Parlement vota l’article 43 de la loi des finances du 27 mars 1897, article ainsi conçu : « A partir du 1* janvier 1897, l’État contribuera, sous les conditions de la loi sur l’assistance médicale et conformément aux barèmes A et B de cette loi, au paiement de toute pension annuelle d’au moins 90 francs et de 200 francs au plus, constituée par les départements et les communes, d'accord avec les conseils généraux, en faveur de toute personne de nationalité française privée de ressources, incapable de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence et, soit âgée de plus de 70 ans, soit atteinte d’une infirmité ou d’une maladie reconnue incurable, sans que le nombre des pensions auxquelles devra contribuer l’État, puisse dépasser, par département, 2 pour 1000 de la population, et sans que cette contribution, pour chaque pension, puisse ètre supérieure à 50 francs. Cette pension annuelle sera toujours révocable. »

Cette disposition donna des résultats pratiques, insignifiants ; elle fut améliorée par l’article 61 de la loi de finances du 30 mars 1902, qui abaissa le mi-

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nimum de la pension et éleva, d’un autre côté, le maximum de la subvention de l’État, tout en diminuant la part distributive de la commune et augmentant celle de l’État.

Voici ce que décidait la nouvelle disposition : « L'État participera aux pensions prévues par larticle 43 de la loi du 27 mars 1897, constituées par les départements et les communes, d'accord avec les conseils généraux, au profit des personnes de nationalité française, privées de ressources, incapables de subvenir parleur travail aux nécessités de l’existence et, soit âgées de plus de 70 ans, soit atteintes d’une infirmité ou d’une maladie incurable dans les conditions de la loi sur l’assistance médicale et conformément aux barèmes A et B de cette loi, avec cette modification que la part des communes, telle qu’elle résulte du barème À, soit diminuée de 10 °/, et celle de l’État augmentée d’une somme égale. Néanmoins la part de l’État ne dépassera pas 70 francs par pension et le total de la subvention de l’État sera fixé, chaque année, par la loi de finances. L'État ne pourra subventionner, par département, un nombre supérieur à deux millièmes de la population. La pension ne pourra être supérieure à 200 francs, ni inférieure à 50. Cette pension annuelle sera toujours révocable. »

Ces mesures donnèrent, à leur tour, des résultats

à peu près négligeables. Le nombre des départements

qui constituèrent des pensions n’était que de 14 en . 1897 et de 52 en 1901. Les crédits inscrits au budget du ministère de l'Intérieur, pour faire face aux subventions de l’État, n'ont jamais été entièrement employés ; la part contributive de l’État a été de 13.041 fr. 94 en 1897, de 131.561 fr. 58 en 1901,et de 273.181 fr. 47 en 1902.

L'insuffisance des moyens mis en œuvre pour l’assistance des vieillards et des infirmes était manifeste; à l’état très rudimentaire dans les villes, cette assistance était nulle, ou peu s’en fallait, dans les campagnes. M. Hermann-Sabran, président du Conseil général des hospices de Lyon, disait : « Sur presque tous les points de la France, nous avons, messieurs, le douloureux spectacle de vieillards qui ne sont pas recueillis et d’incurables qui souffrent et sont exposés à mourir, sans recevoir la moindre assistance. »

Il importait de remédier à une pareille situation. Le législateur chercha des mesures plus efficaces, en s’appuyant sur la nécessité d'organiser l’assistance, pour réprimer la mendicité et le vagabondage : « C’est par une organisation méthodique de secours à la vieillesse et à l’infirmité qu’il est possible de sélectionner et de désencombrer, autrement que par l'arrestation sur la voie publique, l’armée des men-

diants d'habitude ou d’occasion (1). »

1. Rapport de M. Strauss du 23 février 1904 (J. O., p. 42 et 43),

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On voyait également, dans l’organisation de l’assistance,un moyen d’enrayer l’exode rural et un moyen de favoriser le retour des travailleurs dans les campagnes. Si l’ouvrier des champs est attiré vers les villes, c’est non seulement par l'espoir de salaires plus élevés, d’une vie plus agréable, mais aussi par l'espérance d’un avenir meilleur, par la perspective d’y trouver, sur ses vieux jours, en cas d’indigence, une existence assurée et paisible. Du jour où il saura que la société veille sur lui jusque dans le dernier de nos villages, qu'au moment où il ne pourra plus travailler, il sera secouru, alors il abandonnera beaucoup plus difficilement son pays natal.

L’assistance obligatoire s’imposait donc par l’institution généralisée des pensions de vieillesse et d’invalidité.

Les deux propositions qui ont donné naissance à la loi actuelle sont celles de MM. Émile Rey et Lachièze et celle de M. Bienvenu-Martin ; elles ont été présentées à la Chambre, la première le 22 février 1895, la seconde le 23 juin 1902.

La proposition de MM. Émile Rey et Lachièze fit l’objet d’un rapport remarquable de M. Fleury- Ravarin, mais la législature se termina sans que ce rapport vint en discussion : la proposition devint caduque.

Reprise le 3 février 1899, M. Bienvenu-Martin fit à

son sujet un rapport très étudié, admettant la plu-

part des dispositions de M. Fleury-Ravarin. Comme sous la précédente législature, la Chambre ne put encore en délibérer et, pour la seconde fois, le rapport fut frappé de caducité.

Présenté de nouveau le 12 juin 1902, il fut déposé à la Chambre le 23 juin, sous la forme de proposition de loi, par M. Bienvenu-Martin et plusieurs de ses collègues. Il y a lieu de faire observer que la Chambre des députés, se prononçant sur l’ensemble de la proposition, lui donna le 15 juin 1903 son approbation par un vote unanime, à la demande de M. Combes, président du Conseil.

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