‹ Du Domicile de SecoursChapitre 38 sur 45 · Journal La Loi du 20 décembre · texte numérisé non relu

Journal La Loi du 20 décembre

domicile de secours du sieur Teyre ; que d’autre part, étant âgé de plus de 65 ans, il ne peut plus le perdre ni en acquérir un nouveau ; qu'ainsi c’est à tort que, par l’arrêté attaqué, le Conseil de Préfecture du Cantal a décidé que le sieur Teyre avait, dans la ville d’Aurillac, le domicile de secours prévu par la loi du 14 juillet 1905.

« Article premier. — L'arrêté susvisé du Conseil de Préfecture du Cantal, en date du 31 décembre 1908, est annulé ;

« Art. 2. — Le domicile de secours du sieur Teyre est la commune de Nancelle (1). »

En résumé :

1° L'individu qui, âgé de plus de 65 ans, ne résidait pas dans une commune au 1* janvier 1907, n’y possédait pas, à cette date, le domicile de secours prévu par la loi nouvelle ;

2° Une résidence antérieure de plusieurs années qui avait pris fin lors de la promulgation de la loi de 1905, ne saurait conférer le domicile de secours communal ;

3 Mais si, au 1° janvier 1907, l'individu avait résidé plus de cinq ans dans diverses communes du département, c’est dans celui-ci que doit être fixé le domicile de secours ;

&° L’individu qui,au 1° janvier 1907, résidait dans

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