‹ Du Domicile de SecoursChapitre 39 sur 45 · Journal La Loi du 20 décembre · texte numérisé non relu

Journal La Loi du 20 décembre

une commune depuis plus de cinq ans et qui est âgé de plus de 65 ans, ne peut plus perdre son domi-

cile de secours ni en acquérir un nouveau.

SECTION III

Nous touchons maintenant à un point de droit sujet à controverse.

Un malade reçoit l’assistance médicale d’une commune où il a le domicile de secours de la loi du 15 juillet 1893 et devient infirme ou incurable avant d’avoir cinq années de résidence dans cettecommune. Autre côté de la question. Un aliéné sortant de l’asile où il était interné, qui acquiert également le domicile de secours par un an de résidence, est appelé à bénéficier de la loi de 1905 : faut-il admettre alors que la collectivité débitrice au titre de la loi de 1893, ou au titre de celle du 30 juin 1838, peut ne pas être la même que celle débitrice de l’assistance obligatoire, au titre de la loi de 1905 2... Ou bien doit-on dire : il est désirable que la collectivité même, qui a procuré les soins médicaux ou autres, continue son œuvre de bienfaisance ; cela coïncide d’ailleurs avec la jurisprudence du Conseil d’État, d’après laquelle l’assistance reste à la charge de la collectivité qui en a reconnu la nécessité à l’origine et qui, de ce fait, a accepté l’accomplissement des

‘devoirs ultérieurs qui en découlent.

me 138 —

Mais cette interprétation se heurte aux termes précis de l’article 3 qui est formel : « Le domicile de secours, soit communal, soit départemental, s’acquiert et se perd dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 de la loi du 15 juillet 1893 : toutefois, le temps requis pour l'acquisition et la perte de ce domicile est porté à cinq ans. »

Jusqu'à présent, aucun cas soumis à la compétence des Conseils de Préfecture n’a permis de trancher ce point de droit ; nous ne pouvons faire davantage, bien que nous soyons d’avis que l’article 3 ne doit pas être respecté absolument. En voici la raison. Un malade réside dans une commune depuis plus d’un an ; il demande l’assistance médicale gratuite et l’obtient. Plus tard, il devient infirme ou incurable dans cette même commune, sans y avoir cinq ans de résidence. Si on s’en tient scrupuleusement aux termes de l’article 3, il est dans l’obligation de demander assistance à une autre commune ou à un département, en supposant le cas où, sans avoir résidé pendant cinq ans dans une même commune, il a habité successivement plusieurs communes dans le même département. Il s'ensuit une dualité de domicile de secours pour une même personne, conséquence qu'il nous répugne d’admeitre en cette matière difficile, où il faut avant tout éviter les complications.

Au dernier paragraphe de l’article 3, la loi de 1905

s’occupe des enfants assistés, infirmes ou incurables. Il ne s’agit point là, bien sûr, des enfants assistés proprement dits ; pupilles du département, ils ne sauraient être considérés comme privés de ressources, puisque le service départemental remplit, à leur égard, les obligations du père de famille. La nouvelle loi ne vise donc que ceux ne faisant plus partie du service des enfants assistés, c’est-à-dire les majeurs. Tant qu’ils n’ont pas, depuis leur majorité, habité cinq ans une commune ou un département, de façon à y acquérir le domicile de secours communal ou départemental, ils restent à la charge du département au service duquel ils appartiennent. A défaut de tout domicile de secours, ils sont secourus par l’État.

Donc : majeurs, infirmes ou incurables. Cette dernière disposition a été ajoutée par la Commission du Sénat pour plus de précision et pour bien montrer que la nouvelle loi ne s’occupe que des enfants assistés se trouvant dans un état d’infirmité perma-

nente ou de maladie incurable.

Aux termes de l’article 6, S 3 de la loi du 15 juillet 1893, « les veuves conservent le domicile de secours antérieur à la dissolution du mariage ». Cette disposition s’applique aux femmes divorcées ou séparées de corps.

Rien ne s’oppose à ce que, postérieurement au dé-

Ca

cès du mari et par le libre choix de leur séjour, elles acquièrent un nouveau domicile. Au jour de son mariage, la femme mariée acquiert le domicile de secours de son mari et le garde jusqu’à la dissolution de leur unicn; à ce moment-là, elle rentre dans la loi commune.

La loi de 1893 ne le dit pas expressément, c’est peut-être un tort, mais cette conséquence est logique, car il serait inadmissible qu’une veuve conservât toute sa vie le domicile de secours de son mari, si en fait elle avait résidé de longues années dans une autre commune.

Du reste, le Conseil d'État a formé jurisprudence en ce sens, en décidant qu’une veuve qui, au 1° janvier 1907, a résidé habituellement dans une commune depuis plus de cinq ans, acquiert dans cette commune un domicile de secours, domicile consolidé si, au 1* janvier 1907, l’intéressée avait plus de 65 ans (1).

Un membre d'une congrégation religieuse peut-il acquérir un domicile de secours dans la commune où se trouve la maison de sa congrégation ?

Pendant longtemps la jurisprudence administrative a considéré que les membres des congrégations

religieuses ne pouvaient être considérés comme ayant

Page 1