Conseil d'État, arrêt du 22 janvier
la liberté du choix de leur séjour. Elle partait de ce principe qu'ils étaient obligés, par leurs vœux, d'aller là où leurs supérieurs les envoyaient.
Un avis de la section de l'Intérieur du 25 juin 1884, sur renvoi ordonné par M. le Ministre, décida que les membres des congrégations religieuses étaient soumis, comme tout Français majeur, aux presceriptions du titre V de la loi du 24 vendémiaire an II : le domicile de secours s’acquiert par un an de résidence dans une commune.
Ceci, d’ailleurs, semble parfaitement juridique. Les membres des congrégations religieuses ont une résidence réelle dans un établissement de leur ordre, ils sont soumis aux charges locales. D’autre part, leur résidence a été librement choisie, quandils sont entrés dans la communauté ; ils pouvaient se soustraire à cette obligation en abandonnant leur ordre, en n’obéissant pas à leur supérieur général : depuis la Révolution, les vœux ne produisent aucun effet civil. « La religieuse, disait Portalis en 1823, conserve sa liberté pleine et entière et tous les droits qui s’y rattachent sont inaliénables, alors même qu’elle aurait consenti partiellement à les aliéner. »
La loi de vendémiaire an IF imposait, par l’article 5, une déclaration de changement de domicile. En fait, cette déclaration était tombée en désuétude, mais ce mode d’abrogation des lois n’est guère admis, ni par la doctrine, ni par la jurisprudence.
Aussi le Conseil d’État a-t-il décidé que la déclaration de changement de domicile ne constituait pas une formalité essenticile lorsque les circonstances démontraient suffisamment l'intention, chez l’individu, de changer de résidence ; ce changement produit, par lui-même, ses conséquences légales. Aujourd’hui, sous l’empire des lois de 1893 et de 1905, la question ne se pose plus. Par sa simple résidence,un membre d’une congrégation religieuse peut acquérir un domicile de secours dans la commune
où se trouve la maison de sa congrégation (1).