CHAPITRE X
I.— Le taux de l'allocation d'assisiance est-il fixe et permanent ? — Décision d’une commission départementale, — Recours devant le Conseil d’État.
Examen de la question au point de vue de la forme, Les recours devant les juridictions superposées. À qui la loi a-t-elle reconnu le droit de former ces recours.
Nature juridique de la question au point de vue du fond. Trois systèmes : 1) Mobilité du domicile de secours quant au lieu et quant à l’allocation ; 2) Mobilité du domicile de secours quant au lieu seulement. Fixité du taux d'allocation ; 3) Permanence du domicile de secours quant au lieu et quant à l'allocation.
II, — Cette permanence du domicile de secours est-elle conforme à l’ensemble des dispositions et des travaux préparatoires qui ont précédé le vote de la loi? Article 43 de la loi des finances du 29 mars 1897, — Séances de la Chambre des députés des 27 et 20 mai 1903.
Comparaison critique entre la mobilité et la permanence du domicile de secours,
Conclusion : le domicile de secours est définitivement fixé là où le postulant est admis à l’assistance.
Les pensions facultatives antérieures à la loi de 1905,
SECTION I
Les règles relatives à l'acquisition ou à la perte du domicile de secours ont été formulées en vue de déterminer la collectivité tenue de l’assistance, au mo-
CS
ment de la demande d’admission desintéressés et non pour permettre aux associés de modifier, par des changements de résidence, les conditions dans lesquelles cette assistance leur est donnée. Ainsi, je suppose l’assistance accordée sous la forme d’allocation mensuelle ; tant qu’il ne sera pas reconnu que l’assisté jouit de ressources personnelles suffisantes, aucune disposition de loi ne permet de modifier le taux de cette allocation, qui reste fixe el permanente.
Pratiquement, la question s’est présentée en 1908 (1) ; une commission départementale admet un infirme à l’assistance, lui accorde une allocation mensuelle, mais dispose que cette allocation lui est donnée seulement jusqu’à telle date, époque à laquelle il aura acquis un nouveau domicile. En limitant de la sorte la durée de l’assistance, méconnaît-on les dispositions de la loi de 1905?
En la forme, le ministre de l’Intérieur est-il recevable à demander au Conseil d’État d'annuler la décision de cette commission, alors qu’elle n’a été déférée ni par l'intéressé, ni par le préfet à la Commission centrale instituée par l’article 17 de la loi du 44 juilet 19057... Pour plus de clarté, entrons dans l’examen de la nature juridique de ce recours et voyons s’il est recevable ; du reste cette vue d’à-côté est utile
pour mieux comprendre le mécanisme de la loi.
1, Conseil d'État, arrêt du 10 avril 1908,
Le Conseil d’État a décidé, en La forme, que le recours pour excès de pouvoir était le seul moyen légal offert au ministre pour obtenir la réformation de la décision attaquée, rendue en violation de la loi ; qu’en effet, d’une part, le Conseil de Préfecture n’était compétent que pour trancher une contestation née à l’occasion d’une question de domicile de secours, dans le présent et non dans l’avenir ; que d'autre part, le délai de vingt jours imparti au préfet par l’article 14 de la loi du 44 juillet 1905, afin de déférer à la Commission centrale d’assistance une décision semblable, était expiré.
Pour mémoire et aussi pour plus de précision, rappelons que la loi de 1905 a fait un départ de compétence en ce qui touche les recours auxquels peut donner lieu le fonctionnement de la loi: {°en ce qui concerne l’admission à l’assistance, elle fait statuer d’abord les représentants légaux des collectivités débitrices : conseil municipal, si l’assisté a un domicile de secours communal; commission départementale, s’il a un domicile de secours départemental. S'il n’existe ni domicile de secours communal, ni domicile de secours départemental, le ministre de l’Intérieur statue sur avis de la Commission centrale (article 16).
Si les représentants légaux des collectivités refusent l'assistance ou ne l’accordent que d’une façon insuf-
fisante, le législateur a organisé toute une série de
juridictions saperposées, statuant dans une forme purement administrative : a) la commission cantonale, qui statue sur les recours dirigés contre les délibérations des conseils municipaux (art. 11); b) la Commission centrale qui statue sur les recours dirigés contre les décisions tant des commissions cantonales que des commissions départementales ou des conseils généraux (art. 11 et 14).
À quelles personnes la loi a-t-elle reconnu le droit de former un recours ?
1" Contre la délibération du Conseil municipal, le recours à la Commission cantonale est ouvert : a)au vieillard, à l’infirme ou à l’incurable dont la demande a été rejetée ou qui n’a pas reçu tout ce à quoi il avait droit; b) à tout habitant ou contribuable de la commune qui peut demander l'inscription ou la radiation des personnes omises ou indûment portées sur la liste; c) au sous-préfet et au préfet. Il est statué sur ce recours, le maire et le réclamant dûment entendus ou appelés. Ce recours doit être formé dans les vingt jours, à compter du dépôt de la liste à la mairie.
2 Contre les décisions de la Commission cantonale, le recours à la Commission centrale est ouvert à toute personne intéressée,pendant un délai de vingt jours à partir de la notification (art. 11).
3° Contre les décisions de la Commission départe-
mentale le recours porté, soit devant le Conseil géné-
ral, soit devant la Commission centrale, est ouvert à l'intéressé, dont la demande a été rejetée, et au préfet. Pas de délai de recoursindiqué dans cet article.
Ces diverses autorités, conseil municipal, commission départementale, conseil général, commission cantonale, sont compétentes pour statuer sur la reconnaissance du droit à l’assistance du vieillard, de l’infirme ou de l’incurable. La Commission centrale statue définitivement sur ces recours et ses décisions ne pourraient être attaquées que pour incompétence, vice de forme ou violation de la loi devant le Conseil d'Etat.
Au fond, au point de vue du fonctionnement de la loi de 1905, la question soulevée par le ministre a une importance qui s’impose.
Pour les infirmes ou incurables, âgés de moins de soixante-cinq ans, le fait de quitter volontairement, pendant plus de cinq ans, la commune ou le département où ils avaient le domicile de secours au moment de leur admission à l’assistance, leur fait-il perdre leur droit à cette assistance dans cette commune ou ce département ?.… Dorénavant, les collectivités débitrices sont-elles déchargées de leurs obligations antérieures ?
Trois systèmes peuvent être envisagés :
1° Celui de la mobilité du domicile de secours. Article 3, $S 1° : Le domicile de secours s’acquiert par
une résidence de cinq ans dans une commune ou un