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département, il se perd par une absence ininterrompue de même durée ; seule condition, mais condition essentielle, cette absence doit être volontaire.
Dans la deuxième phrase du même article la loi a prévu un cas de consolidation du domicile de secours que nous avons étudié : celui des vieillards âgés de 65 ans. Mais la loi n'a parlé que des vieillards, elle n'a rien dit des infirmes ou incurables âgés de moins de 65 ans. Ainsi que le fait remarquer M. Tardieu dans son rapport : « Qui dicit de uno, negat de altero. » Les infirmes et incurables restent libres de choisir leur résidence ; ils peuvent perdre leur domicile de secours en changeant le lieu de leur séjour, partant leurs allocations mensuelles. D'ailleurs, ajoute-t-on à l’appui de cette thèse, l'obligation d’assistance est corrélative des liens qui unissent l’assisté à son lieu de résidence ; s’il quitte cet endroit pour aller dans un autre, pourquoi toujours faire supporter au premier la charge de son entretien, puisque tout rapport direct est rompu ?
En second lieu, on peut dire également : toute allocation octroyée à un infirme ou à un incurable ne peut plus lui être enlevée ; l’assistance est définitive, réserve faite, bien entendu, pour le cas de retrait de l’article 18.
Néanmoins, si cette admission est définitive, il ne s'ensuit point que la collectivité débitrice de l’al-
location sera toujours la même. Je suppose la com-
mune À débitrice, envers un ineurable, d’une allocation mensuelle de 9 francs ; cet incurable change de résidence et va dans la commune B : celle-ci, en recevant l’incurable, se trouve tenue de continuer à lui servir l'allocation précédemment accordée. De cette manière, une commune est libérée de toute attache avec un individu qui l’a volontairement quittée et ce même individu, tout en conservant le libre choix de son séjour, garde intact un droit acquis.
Enfin, dernier système : là où l’infirme ou l'incurable est admis à l’assistance, là se trouve définitivement fixé son domicile de secours, malgré tous les changements ultérieurs de l’assisté ; à partir de ce moment, son domicile est consolidé.
Après le vote de la loi du 14 juillet 1905, ce système a été adopté par le ministre de l’Intérieur, dans sa circulaire du 16 avril 1906 :
« Une fois le domicile de secours fixé pour l’application de la loi, disent les instructions de ladite circulaire, il ne peut plus être modifié, ni par les changements de résidence de l’assisté lui-même, ni par ceux qui surviendraient de la part des personnes dont il tient son domicile de secours. »
Ces instructions prennent pour base la décision du Conseil d’État du 24 mars 1899 : le domicile de secours de la femme aliénée étant celui de son mari, ce domicile est définitivement fixé, même si celui du
mari change au cours de la période d’internement
de la femme. La même idée persiste si l’internement de la femme, volontaire au début, a été converti en placement d'office, faute de ressources suffisantes du mari : à ce moment-là où, pratiquement, se pose la question, la collectivité débitrice reste la collectivité première du domicile de secours du mari.
Un arrêt du Conseil d’État du 14 avril 1905 a confirmé cette jurisprudence. Il s’agissait, en l’espèce, d’une femme de fonctionnaire internée, alors que son mari était en activité de service ; mis à la retraite, ce fonctionnaire acquiert un nouveau domicile de secours. La commune dans laquelle cette femme avait son domicile de secours, au jour de l’internement, refuse de participer à la dépense d’hospitalisation. Le préfet fait une inscription d'office à son budget et obtient gain de cause.
On déduit de cet arrêt, par voie de conséquence, que tant que dure une mesure d’assistance, le domicile de secours des mineurs ne peut varier et suivre les modifications du domicile de secours du père.
Une remarque. Il importe peu que l’assistance soit donnée à domicile, sous forme de placement familial, ou dans un établissement hospitalier. De toute façon, l’attribution consolide le domicile de secours. Je prends le cas d’un assisté recevant de la commune de son domicile une allocation mensuelle de vingt francs ; il quitte cette commune et se
rend dans une autre où le coût de vie est moindre
et où le taux de l’allocation mensuelle est moins élevé. Résiderait-il dans cette dernière commune dix, vingt ans, il conservera toujours son droit aux secours dans la première et touchera sa mensualité de vingt francs.
Cette permanence du domicile de secours est importante. Sans cette règle, les bénéficiaires auraient parfois intérêt à changer de commune, pour faire varier, en leur faveur, le taux de leur allocation mensuelle. Il en résulterait qu’un courant d’indigents se formerait dans le sens des centres importants, ce qui serait une cause de troubles dans l’économie générale du pays.
Donc, nous reconnaissons et nous sommes d’avis qu'une Jois le domicile de secours fixé, il ne peut plus être modifié ni par les changements de résidence de l’assisté, ni par ceux qui surviendraient de la part des personnes dont il le tient. Est-ce là une solution conforme à l’ensemble des dispositions et des travaux préparatoires qui ont précédé le vote de la loi?
Faisons un pas en arrière.
SECTION II
Avant 1905, on s’occupait déjà de l’assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables. Certaines communes avaient des hospices spéciaux et les bureaux de bienfaisance distribuaient une partie de
leurs ressources à cette catégorie de malheureux. Ce-
pendant, l’assistance donnée sous cette forme était absolument facultative et discrétionnaire ; les établissements charitables, pas plus que les localités, n’y étaient tenus.
Un commencement de réforme de la législation se trouve dans la loi des finances du 29 mars 1897, dont l’article 43 dit en substance : l’État contribuera pour sa part, dans les conditions prévues par la loi sur l'assistance médicale gratuite (barèmes A et B), au paiement de toute pension annuelle d’au moins vingt francs et de deux cents francs au plus, constituée par les départements ou les communes, d’accord avec les conseils généraux, en faveur de toute personne âgée de plus de 70 ans, privée de ressources, incapable de subvenir à ses besoins par son travail ou reconnue atteinte d’une infirmité, d’une maladie incurable. Cette pension annuelle sera toujours révocable.
Avec cette dernière phrase, une telle organisation paraissait, à première vue, bien précaire ; si peu de sécurité pour les assistés devait fatalement amener des modifications et c’est surtout à partir de cette époque que se fait jour le principe d'obligation et du droit à l’assistance.
Sinous nous rappo:tons aux travaux préparatoires de la loi de 1905, nous lisons dans l’Officiel, à la séance du 27 mai 1903:
M. Thierry. — «... Il ne s’agit pas cette fois d’une
de ces assistances accidentelles que comporte la maladie, mais d'une assistance permanente et habituelle due soit à l'âge, soit à l’infirmité de l'intéressé.
A la séance du 30 mai 1903 (page 1818), M. Millerand, président de la Commission, en réponse à une question de M. Cornet, qui aurait voulu voir les conseils municipaux statuer en cas d’urgence : « Elle (la loi de 1905) organise, sous forme de secours, de véritables pensions, qui seront allouées aux vieillards, infirmes et incurables, mais elles ne pourront leur être données, étant précisément des pensions permanentes, que sous les conditions réglées par la loi. »
Tout en reconnaissant le caractère de permanence de ces allocations, il ne faudrait pas en conclure que ce sont de véritables pensions viagères : ce sont simplement des allocations qui ne peuvent être concédées et retirées que dans les cas prévus par la loi (art. 28).
M. Bienvenu-Martin, dans son rapport, donne en ces termes le commentaire de cet article : « L’allocation mensuelle n’aura pas le caractère d’une rente viagère,car elle pourra être retirée si des circonstances nouvelles font qu’elle n’est plus nécessaire, ou modifiée dans sa quotité, c’est-à-dire élevée ou diminuée, suivant les changements qui se produisent dans la situation du bénéficiaire. Tant qu'aucune modifi-
cation ne survient, l'allocation doit être servie et
maintenue à son taux primitif. Elle donnera, par sa fixité, sécurité et tranquillité à l’assisté, qui verra ainsi s'éloigner de lui le spectre de la misère. » Et plus loin: « L’admission à l’assistance ne saurait avoir un caractère irrévocable, car il peut survenir des circonstances qui changent la situation de l’assisté, au point qu’il n’ait plus besoin de secours ; on lui découvre des ressources qu’il avait dissimulées, ou il lui en survient de nouvelles qui sont suffisantes pour le faire vivre; ou bien on constate que sa famille est en état de le recueillir et de pourvoir à ses besoins ; ou bien encore il est condamné à l’emprisonnement ou séquestré dans un asile d’aliénés. Dans ces divers cas le retrait de l’assistance s’impose. »
Ce caractère de permanence bien admis, comment dès lors accepter le système de la mobilité du domicile de secours ?.. Comment concilier les intentions du législateur, qui veut soulager l’infortune d’une façon durable, avec un sysième qui expose l’assisté à se voir replonger dans la misère ?.. Si l’assisté quitte la résidence où la vie lui est assurée, il part vers l’inconnu ; en supposant même qu’il soit à l’abri de la misère, il peut être obligé de nouveau à demander l'assistance et c’est alors recommencer la procédure compliquée de l’admission aux secours.
Nous est-il possible de nous rabattre sur le deuxième système ?.… Ici, l’assisté garde touteliberté de choix de résidence, en conservant quand même
son droit à l’allocation précédemment acquise. Mais il y a un danger: adopter ce point de vue, c'est aller à l'encontre des droits qui appartiennent aux représentants légaux des collectivités débitrices. De quelle façon ? — Nous savons que c’est le conseil municipal ou la commission départementale qui doivent se prononcer, d’abord sur l’admission aux secours ; deux sections sont faites sur la même liste : l’une pour les vieillards qui ont leur domicile dans la commune ou le département, l’autre pour les vieillards qui ont leur domicile ailleurs ; pour ces derniers, le conseil municipal ou la commission départementale ne font que soumettre une proposition d'assistance aux communes ou départements intéressés: ces communes ou départements sont donc consultés.
Avec le système que nous combattons; qu’arriverait-il ? Il arriverait que des départements ou des communes, sans être consultés, seraient tenus à une obligation d'assistance ; qu’ils seraient obligés, pour des personnes qu’ils ignorent, d’acquitter des dettes exigibles. Ce n’est pas tout. Ces dettes, sous forme d’allocations mensuelles, pourraient être supérieures au chiffre que ces collectivités allouent à leurs propres assistés. Sans parler de l’atteinte portée aux prérogatives des conseils locaux, il y aurait là un danger pour les finances locales, qui ne peuvent ex-
céder leurs propres forces.
Autre objection : que penser de l’examen fait par une commune ouun département dela situation d’un candidat à l’assistance, quand ces communautés savent, au préalable, que d'ici un an, deux ans, elles seront libérées de toute charge envers l’individu qui les occupe aujourd’hui. Il est toujours loisible de supposer que cet examen pourra être fait à la légère, que le vote émis le sera plus facilement que s’il s'agissait d'engager ses propres deniers ; il suftit qu’une pareille supposition vienne à l’esprit pour écarter définitivement la cause qui la fait naître.
Il est vrai qu'on peut objecter : mais quand un vieillard, un infirme ou un incurable a été indûment secouru par une commune, un département ou l’État, la collectivité débitrice a droit au remboursement des avances faites. Par analogie on peut étendre l’application de cet article au cas qui nous occupe... Sans doute, avec cette différence qui écarte toute similitude : l’assisté dont s’agit a été secouru par erreur ; la commune ou le département ont été trompés sur son domicile de secours ; ils l’ont secouru, parce qu’ils le prenaient pour un des leurs. Quand l'erreur est reconnue, la loi permet le remboursement des avances faites, avec cette triple réserve : l’action se prescrit par cinq ans ;il ne peut être réclamé qu’une année de secours ; la somme à rembourser se calcule d’après le taux admis dans la localité débitrice.
En résumé, concluons, pour tous ces motifs, que
le domicile de secours est définitivement fixé là où le vieillard, infirme ou incurable est admis à l'assistance, parce que, a dit M. Tardieu : 1° il assure un examen plus sérieux de la demande d’admission à l’assistan ce et qu’il respecte les prérogatives des assemblées communale et départementale ;
2° Parce qu'il assure complètement la sécurité de l'infirme admis aux secours et qu’il permet à ce malheureux s’il a été admis à l’assistance dans une grande ville, où la vie est coûteuse, de se procurer un peu plus de bien-être, en allant vivre, avec sa pension, dans une localité moins chère ;
3° Parce qu’il est absolument conforme aux intentions constamment exprimées par les auteurs de la loi.
Une question intéressante se pose, au sujet des pensions facultatives, organisées par les lois de 1897 et de 1902, que nous avons vues.
Constituées sous le régime antérieur à la loi de 4905, par les communes et les départements, au profit de vieillards ou d’infirmes, quid d’après la nouvelle loi, si ces vieillards ou infirmes n’ont pas leur domicile de secours dans la commune ‘où ils ont obtenu leur pension ?
La charge obligatoire de l’assistance, dit la circulaire du 16 avril 1906, ne retomberait pas sur cette
commune, mais sur celle où la loi de 1905 place le
domicile de secours de l’assisté. Il s’ensuit que la collectivité débitrice de l'assistance obligatoire peut ne pas être la collectivité débitrice de l’assistan ce facultative.
SINQUIÈME PARTIE