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CHAPITRE XI

Des recours en matière de domicile de secours

Recours de la collectivité qui a indûment payé les frais d'assistance. Délai du recours: cinq ans. Justification de cette durée. Réclama-

tion jusqu’à concurrence d’une année seulement. Montant de la ré-

clamation.

Juridiction compétente : Conseil de Préfecture.Recours particulier de l’article 5 contre l’assisté ou les personnes tenues de sa subsistance.

Articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil. Limites du recours. Ju-

risprudence.

Bénéfice de l'assistance judiciaire accordé à la commune, le département ou l'État.

Le préfet, chef du service d’assistance, a qualité pour poursuivre de-

vant le Conseil de Préfecture.

Il fallait prévoir que, dès l’origine, le domicile de secours ne serait pas toujours exactement déterminé ; une collectivité pouvait secourir par erreur un vieillard ou un infirme dont la charge devait incom-

ber à une autre collectivité; il convenait, pour la col-

lectivité payante, de réserver son droit à se faire rembourser les sommes indûment versées : c'est le recours général de toute personne qui a payé la dette d'autrui.

La Commission de la Chambre des députés, dans son projet primitif sur la loi d'assistance, accordait à ce recours le délai ordinaire des prescriptions en matière civile, c’est-à-dire trente ans. Dans la suite, le délai de cinq ans fut accepté, par la Commission, sur le vote d’un amendement de M. Balitrand, à la séance du 30 mai 1903.

En fait, cette durée de cinq ans est suffisante. On n’a pas intérêt à multiplier ces actions enrépétition, en accordant des délais trop étendus pour les intenter ; au contraire, il convient de les limiter le plus possible, parce que les frais judiciaires seront toujours supérieurs, en principe, au montant des sommes litigieuses : « On ne pourra réclamer qu’une année de pension, soit au maximum 240 francs et, la plupart du temps, 60 francs seulement, car les petites communes ne donneront vraisemblablement que le minimum (1). » \

En second lieu, la détermination du domicile de secours d’une personne vivante est parfois très difficile ; que dire s’il fallait rechercher le domicile d’un

1. Discours de M. Balitrand à la séance du 30 mai 1903. (Journal Officiel, p. 1806.)

assisté décédé depuis de longues années? Il serait presque matériellement impossible de trouver les faits constitutifs de ce domicile de secours, parce que, ajoute M. Balitrand, « les faits de résidence, d'habitation, sont de leur nature très difficiles à saisir, très fugitifs et que la constatation, et surtout la preuve juridique, en seraient impossibles après un si long temps écoulé. »

Ils convient donc de se hâter, d'autant que le remboursement des avances ne pourra être réclamé que jusqu’à concurrence d’une année de secours seulement. On a voulu éviter par là les réclamations tardives, cumulant plusieurs années et qui auraient grevé fortement le budget des petites communes ; de son côté, la collectivité débitrice aurait pu être en droit de dire qu’à ses yeux les titres à l’assistance du vieillard ou de l’infirme étaient discutables, titres qu’elle ne pouvait discuter, par ignorance où elle était de l’assistance elle-même.

La somme à rembourser ne peut, dans aucun cas, excéder le montant de la dépense qu’aurait nécessitée l’assistance si elle avait été donnée au véritable domicile de secours. Nous pouvons nous en référer au rapport de la Commission de la Chambre des députés, qui fait cette remarque : « Si l’assistance a été donnée à domicile, et que l’allocation mensuelle versée à l’assisté excède le taux de celle qui est ordinairement accordée au domicile de secours, le rem-

boursement sera calculé d’après ce taux. Si l’assisté a été hospitalisé, la somme à rembourser ne pourra dépasser le prix de la journée exigé par l’hospice où la collectivité débitrice a l’habitude de placer ses vieillards et ses infirmes. » ,

L'article 34 détermine la juridiction devant laquelle seront portés les recours prévus par l’article 4 ; c’est le Conseil de Préfecture du département où le vieillard, l’infirme ou l’incurable a sa résidence. |

L'article 5 à son tour prévoit un recours différent de celui qui est organisé par l’article précédent. Une collectivité a payé les frais d’assistance d’un vieillard, d’un infirme ou d’un incurable ; elle peut répéter les sommes dépensées soit contre l’assisté, sion lui découvre ou s’il lui survient des sommes suffisantes, soit contre les personnes ou sociétés qui, en vertu de la loi ou d’un contrat, étaient tenues de pourvoir à sa subsistance. Le recours ne peut porter que sur cinq années de recours, mais remarquons bien que ce recours n’est soumis à aucune autre prescription que celle du droit commun. Cette limitation portant sur cinq années a été édictée dans l'intérêt des familles, que des réclamations tardives et imprévues pourraient, tout à coup, jeter dans l’embarras.

Sont tenus de l’obligation d'assistance, les membres de la famille de l’assisté désignés par les arti-

cles 205, 206, 207 et 212 du Code civil et dans les termes de l’article 208 du même Code:

Art. 205. — Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin. La succession de l’époux prédécédé en doit, dans le même cas, à l’époux survivant...

Art. 906. — Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère ; mais cette obligation cesse : 1° lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces ; 2° lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants, issus de son union avec l’autre époux, sont décédés.

Art. 907. — Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

Art. 908. — Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit...

Art. 219. — Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.

L’action en répétition pourra être exercée contre ces membres, en tenant compte de leur situation de fortune, conformément au principe posé dans l’article 208. Le recours, en effet, doit être justifié par la possibilité de recouvrer, sinon en totalité, du

moins en partie notable, les dépenses faites à l’oc-

casion de l’assisté. Si les ressources des personnes visées sont insuffisantes, aucune action ne doit être intentée par la commune, le département ou l'Etat.

Nous aurions pu, en premier lieu, parler du recours possible contre l’assisté ou sa succession. Les mêmes réflexions peuvent être faites. Il faut qu’on découvre à l’assisté des ressources suffisantes, et même plus que suffisantes, sans quoi on aboutirait à cette triste conséquence de faire retomber un homme dans l’indigence, en le privant des menues ressources qui ont pu lui échoir.

Notons une chose : aujourd’hui la jurisprudence tend plutôt à considérer les secours accordés à un assisté comme des dons qui, par leur caractère, ne peuvent justifier une action en restitution. On doit s'élever contre cette tendance, d’abord pour déjouer les tentatives intéressées de certains individus peu scrupuleux,ne demandant qu’à dissiper, à leur profit, les deniers publics. Et puis, pour quelle raison une personnerevenue à meilleure fortune se refuserait-elle à rembourser les frais faits à son occasion ? Surtout que nous sommes là en face du principe nouveau de l'assistance obligatoire, qui empèche de considérer, comme de purs dons, les secours accordés à un assisté.

Les recours, dont nous venons de nous occuper, seront portés devant l’autorité judiciaire. Mais, l’exer

cice de ce droit pourrait être entravé par la perspec-

tive des frais qu’il occasionne ; en face de grosses dépenses possibles, les collectivités auraient de l’hésitation et parfois se déroberaient. Aussi, dans la séance du 30 mai 1908, la Commission de la Chambre des députés accepta-t-elle un amendement de M. de Castelnau, accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire à la commune, le département ou l’État,

exerçant un recours de ce genre.

Dans chaque département, le service d’assistance aux infirmes et aux incurables est organisé par le Conseil général. Si ce dernier refuse ou néglige de délibérer,le gouvernement assurera le service par un décret rendu en Conseil d’État, décret qui devra tenir compte, autant que possible, des exigences locales.

L'article 6 de la loi de 1905 n’'énonce pas que le service d’assistance est sous l'autorité du préfet. Cela ne fait pourtant aucun doute. Peut-on dire, par exemple, que le préfet a qualité pour poursuivre, devant le Conseil de préfecture, la solution des questions relatives au domicile de secours des ayants droit à l’assistance ? Il n’y a pas de raison pour exclure ce droit de réclamation du préfet. Celui-ci est, tout d’abord, chef du service de l’assistance aux vieillards, infirmes et incurables, dans le département; à cetitre, il Jui appartient de faire exécuter les dispositions de la loi relatives au domicile de secours, ce qu’il ne

saurait faire s’il ne lui était pas permis de s’adresser

au Conseil de Préfecture. Sans doute, les intéressés directs peuvent agir, communes et assistés; mais par négligence ou ignorance, ils peuvent omettre de le

faire ; il faut laisser au préfet le droit de saisir, à

temps, la juridiction administrative. D'ailleurs, à un autre titre, le préfet peut revendiquer ce rôle : à savoir, comme représentant du département qui a la charge de l'assistance, si le prétendant ne justifie pas d’un domicile de secours communal.

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 19 mars 1909, a reconnu au préfet qualité pour saisir le Conseil de Préfecture.

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