‹ Du Domicile de SecoursChapitre 8 sur 45 · SR · texte numérisé non relu

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Dans un premier rapport au Comité, le duc de Larochefoucault disait : « Jusqu'ici cette assistance a été regardée comme un bienfait : elle n’est qu’un devoir (1). » Ainsi fut introduite, dans notre législation, cette idée d'obligation, pour la société, de secourir ceux de ses membres qui sont hors d’état de pourvoir aux nécessités de la vie.

Pour remédier à la misère, le Comité proposa deux moyens: en premier lieu, le secours à domicile; en second lieu, l’hospitalisation. Les hospices et hôpitaux sont maintenus, mais leur nombre doit être réduit.

A la question de savoir qui supportera les dépenses nécessitées par l’entretien du vieillard, de l’infirme, de l’incurable pauvres et, en général de tous les indigents sans famille, le Comité répond: la 1Vation.

L’assistance communale ou locale est écartée pour plusieurs motifs : le taux en serait inégal suivant le nombre des pauvres et la richesse des collectivités; d’autre part, les pays les plus pauvres étant ceux où l'assistance est la plus nécessaire, la taxe serait trop lourde pour ceux qui devraient la payer, ou bien

l’assistance serait inefficace pour ceux à qui elle de-

1. Rapports au Comité de Mendicité. Bibliothèque Nationale. Le 29-

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Hope

vrait profiter. Et puis les changements de résidence de l’indigent en recevraient l’application très difficile.

L'assistance nationale ne présente pas ces inconvénients ; c’est une charge de l’État, au même titre que le paiement des fonctionnaires, par exemple; en acquittant ses impositions, le citoyen ne distingue point la part de la pauvreté de celle des autres services, et surtout l’indigent n’est pas son obligé direct et échappe à ses reproches.

L'assistance est « plus noble, plus généreuse, plus digne du respect dû à l’infortune et de la grandeur de la nation » (1). Le royaume entier distribuant des secours est beaucoup mieux en mesure de proportionner les dépenses aux besoins ; la taxe des pauvres n’est plus à la merci des vues particulières d’un intrigant.

L'État devant, désormais, supporter seul les frais d'assistance, était en droit de se faire remettre les biens dont les revenus étaient affectés à cet objet ; le 23 octobre 1790, l’Assemblée déclara biens nationaux les biens des hôpitaux et les biens du clergé qui étaient affectés au soulagement des pauvres. Le produit de leur vente devait servir à subvenir aux besoins

des services assurés, à l’avenir, par la nation : ins-

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