Détermination du lieu d'exécution
11. — Le principe du Droit international privé, en cette matière, est que les parties sont libres de choisir la
loi qui régira leur convention. Lorsque ce choix n'a pas été fait expressément, des présomptions font connaître la loi à laquelle les contractants ont dû vouloir se soumettre.
12. — La convention peut intervenir, 1^ entre personnes de la même nationalité, résidant hors de leur pays; 2'' entre personnes de nationalité différente, soit que Tune d'elles contracte dans son pays, soit que toutes deux se trouvent être étrangères à TEtat sur le territoire duquel le contrat est passé.
Dans le premier cas la présomption est que deux personnes de même nationalité, agissant à l'étranger, ont entendu conformer leurs actes à leur législation nationale, qu'elles connaissent probablement mieux que la législation étrangère. Les circonstances pourraient infirmer cette présomption * •
La question est plus compliquée pour le second cas.
Si la nationalité seule diffère et que le domicile soit le même pour toutes les parties, on devra cependant adopter la même solution que dans la première hypothèse ; car il est alors plus probable que les parties ont eu en vue la législation locale.
Que décider lorsque les contractants n'ont ni la même nationalité, ni le même domicile, et qu'aucune circonstance n'indique quelle loi ils ont choisie ?
En général la question n'a pas été tranchée par les législations positives. Notre Code civil est muet sur la question. Le Code autrichien s'en occupe et
* En ce sens : Alger, 18 août 1848, Journal de Marseille, 1848, 2, 75 ; — Naples, Tribunal de commerce, 10 juin 1872, Gazette ch' procureur de Naples, 1872-1873, p. 394.
66 DROIT INÏERNATIONAJL PHIVÉ.
s'attache à la loi du lieu où le contrat a été passé. (Art. 36 et 37.) C'est aussi le système du Code prussien. La nouveau Code civil italien qui, en toutes ces matières, a donné l'exemple d'un esprit véritablement large et libéral, a, sur notre sujet, une disposition spéciale qui vaut la peine d'être citée.
Bispositions préliminaires, article 9, §§ 2 et 3 : « La substance et les effets des donations et des dispositions de dernière volonté sont censés réglés par la loi nationale des donateurs et testateurs. ~ La substance et les effets d'autres obligations sont censés réglés par la loi du lieu où les actes sont passés, et, si les étrangers contractants appartiennent à une même nation, ils sont censés réglés par leur loi nationale. Dans tous les cas, s'il résultait de l'acte une volonté différente des parties, cette volonté serait observée )^.
Si l'on était tenté de s'attacher au domicile ou à la nationalité du débiteur, sous prétexte que « la nécessité d'un acte imposé à la personne du débiteur forme l'essence de l'obligation », il serait facile de répondre que le droit pour le créancier d'exiger l'accomplissement de cet acte est une condition non moins essentielle.
Puis,, quel parti adopter, dans ce système, dans l'hypothèse d'une obligation synallagmatique, où chaque personne est respectivement créancière et débitrice de l'autre. Savigny* est d'avis de décomposer l'obligation en deux dettes distinctes et de déterminer pour chacune de ces dettes le droit local, d'après la personne du débi-
1 Savigny, viii, § 369, p. 199-200.
teiir. « Cette distinction faite entre les dettes », ajoute rillustre jurisconsulte,^ est même le point de vue primitif et naturel ; leur réunion n'est qu'une déduction artiflcielle, justifiée d'ailleurs par la liaison intime des deux obligations. La vérité de cette doctrine se trouve confirmée par les usages des Romains, qui bien souvent formaient un contrat de vente, etc., au moyen de deux stipulations distinctes ». Savigny reconnaît lui-même que son opinion peut soulever des doutes et amener des complications. Il faut aller plus loin et la rejeter comme inexacte. Naturellement, l'obligation forme un tout ; l'analyse seule y distingue deux dettes. On ne saurait traiter séparément ces deux dettes sans aller contre l'intention des parties, qui ont voulu faire un acte unique, régi par une seule loi.
Il est de l'essence de toute convention qu'il y ait consentement commun des parties sur tout ce qui compose le contrat, « duorum pluriumve in idem placitum cona sensus ». Dès lors on a dû admettre que leur volonté s'est rapportée à une loi commune*. Quant à l'argument tiré de l'usage des Romains en matière de vente, il me semble que, s'il y a quelque chose d'artificiel, c'est la stipulation, qui n'est qu'une forme solennelle dn consentement, et sans laquelle le consentement peut trèsbien exister.
13. — Puisque rien dans les qualités de débiteur et de créancier ne peut donner la solution du problême, il faut rattacher la convention à un lieu déterminé, qui en sera
1 Fœlix, no 96, p. 227.
comme le siège. Ce siège, une fois établi, fera comiaître quel est le droit qui régit l'obligation : lieu de l'obligation, droit local de l'obligation, deux choses qui sont connexes.
14. — L'obligation, bien qu'immatérielle, se manifeste dans le monde physique et visible par un double ordre de faits : ceux qui accompagnent sa formation, ceux^qui constituent son exécution. Elle est pour ainsi dire localisée par sa naissance et par sa fin ? Auquel de ces deux ordres de faits faut-il donner la préférence pour déterminer le siège de l'obligation ?
Il y a trois systèmes principaux sur cette question : le premier décide que le siège de l'obligation dépend du lieu de l'exécution, le second qu'il dépend du lieu où le contrat a pris naissance. Dans une troisième opinion, on distingua .
15. — Le premier système a été scientifiquement exposé par Savigny. Cet auteur pose en principe que la juridiction de l'obligation entraîne le droit local qui doit la régir. Or la juridiction dépend du lieu de l'accomplissement de l'obligation. Là où se réalise le contrat, là se trouve le tribunal compétent, là enfin règne la loi qui doit régir le contrat.
En quel lieu se réalisera l'obligation? Savigny distingue suivant que ce lieu est indiqué, par la volonté expresse des parties, par les circonstances ou par la nature des choses. A défaut de tout, c'est au domicile du débiteur qu'il convient de se reporter.
Un principe commun domine toutes ces hypothèses : « Partout le lieu de l'accomplissement détermine la juri-
diction spéciale (et par suite le droit local), dès qu'il se trouve fixé par la volonté expresse ou par l'attente tacite des parties *».
Savigny justifie ce système en disant que l'accomplissement de l'obligation est de l'essence de l'obligation ; cet accomplissement étant le point sur lequel « se concentre l'attente des parties * ».
16. — La seconde opinion qui a pour elle le plus grand nombre des auteurs, Fœlix, entre autres % est que, pour tout ce qui peut dépendre de la volonté des parties, il &ut suivre la loi du lieu où le contrat a été passé. Le fondement de cette doctrine est que vraisemblablement les parties ont pris, dans le lieu où elles ont contracté, les renseignements relatifs à la valeur juridique de l'acte même et à la loi à laquelle elles se sont référées. « Une
i vm, § 370, p. 223-225.
1 L'opinion de Savigny, qui avait été enseignée avant lui par les anciens auteurs, Dumoulin, Boullenois, Voè't, Mahlenbruch, etc., est partagée par Story. Elle parait aussi prévaloir dans la jurisprudence allemande. C'est ainsi que le Tribunal supérieur de commerce dé Tempire, siégeant k Leipzig, applique aux effets d'une obligation le droit en vigueur au lieu de l'exécution, quand un doute existe sur la volonté des parties. Deux jugements, du 17 février 1871 et du 25 janvier 1870, ont formulé le principe en ces termes : « Ordinairement le lieu de l'exécution du contrat détermine le droit local applicable à Tobligation à tous les points de vue ». Un jugement du 9 mai 1871, appliquant cette règle, décide : « Que la validité d'un compromis, d'après lequel un tribunal arbitral, siégeant k Magdebourg (Prusse) et composé de marchands de cette place, décidera des contestations qui pourront s'élever dans l'exécution d'Un contrat de transport, doit être appréciée d'après le droit prussien en vigueur à Magdebourg ». Semblable décision par jugement du 16 mai 1871. {Journal du Droit international privé, 1874, p. 133, Communication de M. E. Sachs, traduite par M. Edouard Clunet. )
L'opinion de Savigny est également suivie par la jurisprudence de l'Etat de Louisiane. 11 a été jugé que, lorsqu'un acte passé en Géorgie porte que cer^ taines valeurs seront achetées en Géorgie et exportées en Louisiane pour y être vendues, c'est d'après la loi louisianaise que doivent se régler et la vente et la disposition du prix. La loi géorgienne règle seulement la forme de l'acte. (Même journal, 1875, p. 41.)
3 No 96, p. 223.
70 PBOIT INTERNATIONAL PRIVÉ.
règle », dit Fœlix \ « puisée dans la nature daTesprit humain fait supposer que la volonté de tout individu qui procède à un acte de la vie civile, s'en est rapporté plutôt aux faits qu'il connaît qu'à ceux qu'il ne oonnaît
pas».
1 7. — Les auteurs de cette théorie reconnaissent oe? pendant que leur principe comporte des exceptions.
D'après Fœlix, le Jieu où le pontrat ast passé ne déterminerait pas la loi applicable, dans les hypothèses suivantes :
1 ^ Lprsque la convention doit recevoir son exécution dans un heu autre que cekii où elle a été faite, pour tout ce qui concerne son aocomphssemant ;
2"" Lorsque le contrat est contraire aux bonnes maauFS ou Q.UX institutions et prohibitions axistant dans le pays où il doit recevoir son exécution ;
3° Lorsqu'il s'agit d'apprécier les défenses opposées à la demande ;
4** Lorsque deux étrangers contractent ensemble ;
5** Lorsque les contractants ont eu l'intention d'éluder les lois de leur patrie.
18. —Parmi les sauteurs qui défendent la seconde opinion, Fœlix se rencontre avec les partisans de la première sur le point suivant : D'après lui, la théorie qui vient d'être exposée ne s'appliquerait qu'aux contrats synallagmatiques, et il faudrait suivre le droit du domicile du débiteur, quand l'engagement est unilatéral, Daps ce système, en supposant un prêt fait en France par un Allemand à un Anglais, c'est la loi anglaise, non la loi
1 I, ûo 96, p. 227.
française, qui serait compétente. Cette distinction est pejetëe par M, Démangeât \
Outr^ que les mots n engagement unilatéral », dont parle Fœlix, ne sont pas suffisamment ^clairs et désignent peut-être Tobligation résultant de Tacte volontaire d'une seule personne, par opposition à celle qui naît d'une convention, le savant commentateur fait remarquer qu'il n^exîate aucun motif pour autoriser une pareille distinction. •
49. — Je passe à la critique de ces deux systèmes : A première vue on pourrait croire que la différence entre eux est considérable. Il n'en eçt rien, à raison des exceptions apportées au second système. Tout se réduit — sauf quelques questions de détail — à un débat théorique sur l'importance du lieu de la formation et du lieu d*exéoution, et à une controverse sur quelques textes de droit romain. D'après Savigny, les auteurs de la seconde opinion seraient mal fondés à prétendre se conformer au droit romain. Je n'insisterai pas sur cette question, estimant que, dans un pareil débat, lorsqu'on recherche quelle est, en raison, la loi applicable à un ihit donné, c'est par des arguments purement rationnels quUl feut se convaincre. Les jurisconsultes romains, qui ont écrit les lois 34 De reg. jwris, 20 De judiciis^ 3*, §20, Deœâihedict, 6 De mc.^ n'avaient pas l'intention de régler la collision des lois de différents pays ; ce n'est donc pas leur esprit qui peut nous guider ici. D'ailleurs le poiAt de vue de S^viguy s'explique par l'importance du droit romain en Allemagne.
J Pag. 230, note 6.
Quanta la valeur théorique des deux systèmes en présence, je crois avoir démontré plus haut, qu'il n'y a pas de raison particulière pour considérer le lieu de l'accomplissement comme étant essentiellement le siège de l'obligation. Dire, comme le fait Savigny, que la naissance d'une obligation dans un certain lieu, est un Êiit accidentel, fugitif, étranger à l'essence de l'obligation comme à son développement et à son efficacité ultérieure * , est exagéré eine détruit pas la présomption reconnue en doctrine et en pratique, que les parties ont dû se renseigner dans le lieu où elles ont contracté et qu'elles ont probablement suivi la loi qu'elles pouvaient connaître.
20. — Quoi qu'il en soit, il est plus sage, en cette question, de se garder des systèmes absolus et des formules générales. C'est pourquoi je me rallie à la doctrine enseignée par Pasquale Fiore* et Démangeât \ Ces auteurs distinguent entre le lien juridique et le feit réductible en valeur pécuniaire qui est l'objet de l'obligation, entre le vinculum juris et l'onws conventionis , comme dit Fiore.
Tout ce qui compose la formation du lien juridique, c'est-à-dire, la validité substantielle et intrinsèque de la convention, sa nature et son interprétation, est régi par la loi du lieu où le contrat intervient.
Quant à la loi du lieu d'exécution, elle s'applique à tout ce qui concerne l'accomplissement de l'obligation et
* Dr, int. priv., liv. II, ch. i, p. 401.
3 Cond, des Etrang,, p. 354. — C'est aussi Topinion de M. Renault dans le cours de Droit international privé, qu'il a professé en 1874-1875. Je ne saurais assez reconnaître tout le profit que j'ai retiré pour mon travail des leçons de notre savant maître.
la manière dont il s'opère. Il peut bien arriver, en fe.it, que le lieu de la naissance soit aussi celui de raccomplissement ; en droit, c'est chose indifférente, et il ne fe.ut pas distinguer ^
Voici quelques applications de ce système.
On tire en France une lettre de change payable en pays étranger. Les obligations du tireur et la validité du contrat de change sont appréciées d'après la loi française S mais c'est la loi étrangère qui détermine le délai d'acceptation, et en général l'acquittement de la dette et ses conséquences K Cette application, qui est conforme à l'article 86 de la loi générale allemande sur le change *, est très-logique dans le système de Fiore. Elle est contestée par Fœlix ^ qui soutient que la validité intrinsèque d'une
^ Telle parait être aussi Topinion de Kent, le commentateur des lois américaines. « Les moyens d^exécution des contrats et leurs incidents sont déterminés et réglés par la loi du lieu oti Faction est intentée, et la lex loci ne s^applique plus. La lex loci affecte le droit ou Tobligation même, la leœ fort affecte les moyens d'exécution ». (Vol. II, p. 600.) La traduction de ce fragment est de M. Magne, avocat h la Nouvelle-Orléans. {Journal du Droit interna^ tional privé, 1875, p. 130.)
> Quant à la capacité de s'obliger, elle reste régie par la loi nationale. {Journal du Droit international privé, 1874, p. 46; 1877, p. 71.)
* A la suite des guerres de 1870-1871, les lois des 13 août 1870, 10 mars et 4 juillet 1871, prorogèrent les échéances des effets de commerce et les délais pour protester. Ces lois pouvaient-elles être invoquées par des étrangers tireurs de lettres de change payables en France ? On décide généralement que les lois de prorci^ation doivent être appliquées, et que le droit du lieu où la lettre de change est payable régit le délai et la forme des actes conservant le droit de recours. En ce sens : Cour de cassation de Turin, 6 mars 1872 ; — Tribunal consulaire austro-hongrois de Constantinople, 15 avril 1872 ; — Cour d'Aix, 9 avril 1872; — Cour suprême du royaume de Suède, 14 mai 1873; — Cour de de Bruxelles, 29 avril 1872 ; — Cour de Gand, 17 mai 1873. C'est aussi l'avis de la Chambre des avocats h Vienne. Le Tribunal de commerce de l'empire à Leipzig s'est prononcé en sens contraire le 21 février 1871. {Journal du Droit international privé, 1874, p. 100, 126, 149 et 209.)
* Art. 86 : « La forme des actes relatifs à l'exercice et à la conservation des droits résultant d'une lettre de change sur une place étrangère, est réglée par les lois en vigueur dans le pays *». Sic, loi suédoise du 23 août 1851, art. 43 et 80.
» I, n» 98, note 1.
74 DROIT INTERNATIONAL PllIVK.
lettre de change et de chaoïm des endossements qu'elle porte, est régie par la loi du lieu où le paiement a été promis, et non pas celle du lieu où la lettre de change a été créée et tirée * .
Dans le cas de vente, la loi du lieu où la vente a été conclue régira les obligations du vendeur et celles de Tacheteur, quelles que soient leur nationalité et la situation de la chose vendue ; — la garantie en cas d'éviction ; — la garantie pour vices rédhibitoires ; — le droit de demander la résolution du contrat ; ~ les conséquences de la perte de la chose ; — l'obligation aux intérêts, etc. La loi du lieu d'exécution règle, de son côté, la délivrance, le paiement \ la quittance, la mise en demeure, le qvxintum des dommages et intérêts.
Le système de Fiore est d'ailleurs parfaitement rationnel. La distinction sur laquelle il repose est puisée dans la nature même du rapport d'obligation : « Obli- « gatio », dit Mtihlenbruch \ « est juris vinoulum inter « debitorem et creditorem, quo vel ad dandum, vel ad « faciendum, vel ad prsestandum alter alteri obstrina gitur »• Il est juridique d'apprécier, suivant une loi distincte, la formation et l'exécution. Comme il n*existe pas de motif pour imposer la loi de l'une des paisties, il faut, par les motifs énoncés plus haut, s'arrêter à la loi
1 En ce dernier sens, un arrêt de la Cour d'appel de Cologne, du 29 avril 1841, cité par Pcôlix.
9 Le tribunal supérieur de commerce de Tempire d'Allemagne a jugé, i« 28 juin 1875, que, dans une vente. Faction tendant k obtenir la livraison doit être jugée d'après la loi du lieu de la livraison et non d'aprds celle du ii«u oH le marché a été conclu, alors même que, pour statuer sur le procès, il est nécessaire d'interpréter certaines clauses du traité. {Journal du Droit international privé, 1877, p. 161.)
3 Doctrina Pandectarum, § 223.
du lieu de la passation du contrat» pour tout ce qui concerne rengagement proprement dit, vinculum juris. D'autre part, lorsqu'il s'agit de l'exécution, il est évident que le paiement, par exemple, doit s'effectuer en espèces ayant cours au lieu de l'exécution ; que le mesurage se fait d'après' le système usité en ce pays, etc.
Ces solutions sont fondées sur la nécessité et aussi sur l'intention probable des parties. Quand celles-ci conviennent qu'un acte s'exécutera en tel endroit, elles entendent tacitement qu'il s'exécutera suivant la loi et l'usage de ce lieu.
21 . — Le système de Fœlix est au fond conforme à celui de Fiore , Démangeât, etc. ; mais Fœlix pèche par défaut de méthode. Il présente comme une exception à la règle ce qui est la seconde partie et le complément de la règle. C'est par exception, dit-il, que la loi du lieu d'exécution s'appUque aux conditions de l'accomplissement. Je soutiens, au contraire, avec les auteurs précités, que la loi du lieu d'exécution régit toujours tout ce qui concerne Yonus conventionis. Cette opinion de Fœlix est d'ailleurs contradictoire avec la solution qu'il donne sur la lettre de change et qui a été rapportée plus haut. Comme le remarque M. Démangeât, l'expression aura sans doute dépassé la pensée du savant auteur, lorsqu'il parlait de la lettre de change.
Mais l'opinion que j'ai adoptée se sépare nettement du système de Story ' et de Savigny \ quant à Tempire de la loi d'exécution .
1 Cité par Fœlix, p. 234, Conflict. of Law, § 280. — « viii, § 372.
D'après ces auteurs, cette loi s'applique à la substance et à la validité de Tobligation aussi bien qu'à l'accomplissement ; dans notre système, elle s'applique uniquement à l'accomplissement. Ce désaccord s'explique par les points de départ opposés des deux doctrines.
Story et Savigny invoquent, comme P. Fiore, Fœlix, etc., l'intention présumée des parties. Il me semble que Fiore et Fœlix sont plus près de la vérité ; car ils ont pour eux ce que ce dernier auteur appelle l'usage des nations ; et la pratique quotidienne est encore la base la plus sûre pour une présomption.
22. — J'emprunte la preuve de ce que j'avance à une étude que M. César Norsa, avocat à Milan, a publié dans la Revue de droit international : « La jurisprudence italienne », dit M. Norsa au sujet du protêt, « admet solennellement, comme règle fondamentale du droit international privé, que les formes et les termes du protêt sont déterminés par la loi du lieu indiqué pour le paiement de la lettre de change, et que cette loi a effet visà-vis de tous ceux sur qui pèse l'obligation ou la responsabilité du paiement. Les motifs invoqués sont irréfutables : que le protêt est un acte public soumis à la loi du lieu où il a été créé ; que les parties, sachant dans quel pays le paiement devait se faire, sont présumées s'en être rapportées à la loi de ce pays pour tout ce qui regarde les actes relatifs à l'exécution de l'obligation ; que la nature des choses veut un seul mode, une seule forme, un seul acte, et, par conséquent, un seul terme pour constater le refus de paiement de la lettre de change vis-à-vis de tous les garants. (Turin, Cass.,
6 mars 1872, 30 juillet 1873; Florence, Cass., 16 janvier 1873; Turin, Cass,, 24 janvier 1871.) Il est satisfaisant de pouvoir constater que la jurisprudence étrangère a admis les mêmes principes, comme le prouvent les arrêts du 23 mars 1 872 de la Cour d'appel de Genève ; du 22 avril, même année, de la Cour de Bruxelles; du 21 mai, même année, de la Cour de cassation de Vienne ^ ».
23. — La jurisprudence de la Cour de cassation a aussi consacré le système qui vient d'être exposé, en décidant que la validité du contrat s'apprécie d'après la loi du lieu où ce contrat a été passé. Il s'agissait d'un
contrat de transport conclu à Hong-Kong, entre M. JuUien, Français, et la Compagnie anglaise péninsulaire orientale, de Londres. Le bulletin délivré au voyageur portait que la compagnie ne répondait ni de la perte des bagages, ni des avaries ou retards qu'ils pourraient éprouver. Les bagages étant perdus, un procès fut intenté devant le tribunal de commerce de Marseille. Pallait-il décider, conformément à la loi française^ que la clause du bulletin n'était pas valable, ou suivre la loi anglaise qui en admet la validité ? Dans le premier cas, on était dans le système de ceux qui font du lieu d'exécution le siège de la convention. Dans le second, on se conformait à notre opinion. Le tribunal de commerce de Marseille, par jugement du 10 mars 1 860 et la Cour d'appel d'Aix, par arrêt du 30 janvier 1 861 , furent du premier avis. Mais l'arrêt fut cassé le 23 février 1 864 par la Cour suprême. Les motifs de cassation sont curieux à connaître,
1 Revue de Droit int., 1876, p. 465.
parce que, donnant une décision juste, ils sont mêlés de considérations erronéees : « Attendu », dit la Cour, « qu'aux termes de Tartiole 1 1 34 du Code Napoléon, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que pour décider si une convention a été légalement faite il faut l'examiner d'après les règles de la législation à laquelle sa formation était soumise ; — Attendu que Jullien s'est embarqué à Hong- Kong, possession anglaise, en contractant avec la Compagnie Anglaise péninsulaire orientale ; que cette convention relevait de la législation anglaise, en vertu de la règle qui fait régir l'acte par la loi du lieu où il a été passé, quant à sa forme, à ses conditions fondamentales, à son mode de preuve ; — Attendu que l'arrêt attaqué, en appréciant selon la loi française, la preuve produite par la Compagnie, à l'effet de se prétendre, exonérée du dommage, résultant pour Jullien, de la perte de ses babages, et en refusant ainsi d'examiner le litige au point de vue du statut anglais, a expressément violé l'article 1 134 du Code Napoléon, etc. * ».
* Devilleneuve et Carette, 64, i, 385.
De nombreux arrêts ont consacré la même doctrine. Voir notamment pour le contrat de transport : Cass., 26 mars 1860, Palais, 1861, 715 ; Cass., 5 février 1863, Pal., 1872, p. 238 ; Cass.,' 9 juillet 1872, Dali., 1872, i, 234.
Uarrêt le plus récent, en date du 5 février 1873, a été rendu dans une espèce identique h celle qui est rapportée au texte. Une dame W. . . poursuivait une compagnie anglaise de navigation, pour se faire indemniser de la perte de ses colis. La compagnie invoquait la mention insérée au bulletin du voyageur, qui la déchargeait de toute responsabilité en cas de perte, et prétendait que, la convention étant intervenue en Angleterre, la question de responsabilité devait être décidée par la loi du lieu du contrat. Cette opinion prévalut devant le juge de paix, mais fut repoussée par le tribunal de Boulogne, attendu que la clause insérée par la compagnie anglaise « était contraire aux principes d*ordre public qui régissent en France les rapports du voyageur avec les compagnies de transport ». La Cour de cassation, ûdôle k sa jurisprudence antérieure, a
ï'OliMATION DES CONVENTIONS. 79
M. Démangeât, qui rapporte l'arrêt dans Tlntroduo* tîon placée en tête du Journal du Droit international privé, critique ces motifti et fait remarquer qu'ils oontien* rient une sorte de pétition de principes. L'art. 1134 dit bien, en effet, que les conventions légalement formées, tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faites ; mais il s'agissait précisément de savoir si la Cour devait reconnaître la validité de la convention en question*
Néanmoins, cet arrêt témoigne une fois de plus de la jurisprudence que je veux constater. Il prouve que, raisonnablement, les parties ont dû s'en rapporter à la loi du lieu du contrat pour sa forme, ses conditions for* damentales et son mode de preuves, de môme que tout à l'heure les arrêts rapportés par M. César Norsa établissaient l'intention d'adopter la loi du lieu d'exécution, pour tout ce qui concerne l'accomplissement de l'obligation. Je crois donc avoir démontré que la présomption d'intention des parties, dont j'ai parlé plus haut, est suffisamment fondée sur les faits.
24. — Quel que soit le parti qu'on adopte sur la question théorique qui vient d'être résolue, tout le monde s'accorde à reconnaître une grande importance au lieu de la passation du contrat et au lieu de son exécution. C'est pourquoi il est nécessaire de bien déterminer ce qu'on entend par ces expressions.
25. — Je commence par le lieu de formation. Lorsque deux parties présentes contractent dans la même loca-
caâsé le jugement, par le motif que la clause en question» se référant au cas de simple perte des bagages, et n^impliquant pas une exemption de toute res' ponsabilité, n'avait rien de contraire à Tordre public. {Journal du Droit intèr* national privé, 1874, p. 309 et 310.)
]\té, le liea de la formation du contrat est &cilement connu. Mais il n'en est pas toujours ainsi, soit que le contrat se forme par correspondance ou par intermédiaire, soit que les actes qui le constatent soient signés en différents lieux ou faits dans un lieu et ratifiés dans un autre.
26. — Par exemple, un industriel de Londres et un commerçant de Paris concluent une vente au moyen de lettres. Il faut savoir quel est le siège de la convention , pour dire quel droit la régit. C'est le moment de la passation du contrat qui localise ce contrat. A quel moment la vente est-elle donc conclue ? Date-t-elle de l'instant où roflfre a été acceptée ? Alors la vente se forme à Paris et sa substance est régie par le droit français. Ou bien le contrat n'est-il parfait que lorsque la réponse portant acceptation est parvenue à Londres ? Dans ce cas, c'est cette dernière ville qui est le siège de la convention, et c'est la loi anglaise qu'il faut consulter.
Rechercher le lieu, dans l'espace, d'une convention par correspondance, c'est donc rechercher le moment de sa formation, dans le temps. Cette question n'est pas propre au Droit international privé. Elle est très-agitée en droit civil où elle présente un grand intérêt, notamment au point de vue des modifications qui peuvent survenir dans la capacité des parties, entre lep offres et la perfection du contrat * .
^ Voir la Thèse du doctorat de M. Antoine Robert, sur les Contrats par correspondance, Dijon, 18fi8 ; comparer Demolombe, Contrats^ t. I, n»« 61-76, et les nombreux auteurs qu'il cite. — Il n'existe pas de texte précis dans le droit français. Voici quelles sont, en matière de vente par correspondance, les dispositions du Code de commerce allemand (art. 319-321) : 1* Tofirant reste
Plusieurs systèmes ont été proposés. L'un d'eux décide que le contrat se forme par la seule acceptation, sans qu'une notification soit nécessaire.
D'après un autre, le contrat n'est conclu que si l'acceptation est portée à la connaissance du proposant.
Une troisième opinion distingue suivant les cas.
27. — Le premier système qui est soutenu par Savigny \ Brocher (n* 1 1 9) et M. Renault (à son cours) ^ a été formulé par M. Demolombe dans le syllogisme suivant :
« Le contrat, qui est une espèce de convention, se forme par le concours de deux volontés ; or ces deux volontés ont concouru dès le moment où l'acceptation de l'offre a eu lieu ; donc dès ce moment aussi le contrat a été formé \
<i Pour répondre à ce raisonnement », dit M. Demolombe, a il faudrait un texte » ; et ce savant auteur s'attache à prouver que l'art. 932 C. c. est étranger à la matière et que les art. 1101, 1121, 1984 et 1985 supposent le système qu'il adopte.
engagé tout le temps qui, suivant les circonstances, peut être jugé nécessaire pour qu'une réponse diligente lui parvienne ; 2" le point de départ de ce délai est le moment oti Toffre est présumée parvenue à destination ; 3« le contrat n'est irrévocablement formé que lorsque la réponse de l'acceptant est parvenue h l'ofifrant; 4» jusque-là, l'offrant peut se dédire, il peut même le faire après l'arrivée de la réponse, à la condition d'en donner avis immédiatement ; 5« le point de départ de la conclusion du contrat est la date de l'envoi de l'acceptation. {Journal du Droit international privé, 1876, p. 380.)
* VIII, p. 373. Si Savigny admet que le siège du contrat est celui où la proposition est reçue et l'acceptation envoyée, je rappelle que, dans son système, le droit local doit être celui du lieu d'exécution, s'il y en a un de fixé, sinon c'est le droit du domicile. •
^ Pasquale Fiore, qui l'avait vivement combattu dans le texte de son ouvrage (n« 247, p. 406-408), s'est rallié & ce premier système dans son Appendice. , 3 Contrats, t. I, n» 75.
83 DKÛir INTEltNAÏIONAL PBIVÉ.
A mon sens, ce mode de paisonner, qui est trôa=légitime, lorsqu'on envisage la question au point de vue du droit positif français, ne doit pas être admis, quand le débat s'élève en 'droit international privé. Ici les arguments de texte n'ont qu-une valeur restreinte, et il fikut se décider par des raisons de principe. Voyons quelles sont ces raisons.
Il ne fttut pas, dit^on, soumettre à une règle uQique l'offre et r^toceptation. Si l'offre est retirée fivant d'avoir été acceptée, il est certain que le contrat ne se formera pas, parce que le concours des volontés est impossible. Mais, comme la volonté du proposant dure tant qu'elle n'a pas été révoquée, le concours des deux volontés se produira au moment de l'acceptation. Or, cet accord constitue essentiellement la convention ; et le fait de répondre par une lettre d'acceptation à la lettre contenant les offres, en atteste l'existence. Bxiger la notification de l'acceptation pqur que le contrat soit parfait, c'est faire dépendre sa validité d'un &it arbitraire on accidentel de l'homme et permettre de dissoudre, après coup, un accord librement intervenu.
Up dernier ordre de considérations est tiré de, l'intérêt du commerce : « Rien n'est, à notre avis, plus regrettable », dit M. Demolombe \ a que da voir des marchandises, arrivées à leur destination, rentrer eii magasin ou en gare, parce que le destinataire, qui prétend s'être ravisé, les refuse ou les laisse pour compte I ¥ On lit encore dans M. Brocher : « On ne sait trop oti s'arrêter si on ne prend pas ce parti. Suffit-il que la réponse
FORMITIÛN DES CQÎ^VENTIQIîîS. 83
portant acceptation soit arrivée à destination ? Faudrat-il qu'il en ait été pris connaissance ? Le destinataire pourrart-il échapper à tout engagement en la détruisant sans la lire ? Il nous semble d'ailleurs que la poste est le mandataire commun des parties, celui du destinataire comme de l'expéditeur, de telle sorte que le premier doit être considéré comme ayant acquis le droit résultant de la lettre, dès que celle-ci a été remise à qet établissement^ ».
En résumé, qe système feit du lieu où Facceptatien se produit le siège de la convention, et c'est la loi de ce lieu qui est applicable \
28. — D'après un second système, la loi applicable est celle du lieu où l'offre a été feite et l'acceptation ngtifl^e. L'acceptation, dit-on, doit être régie de la même manière que l'offre. Or, l'offre peut être rétractée jusqu'à ce que Tacoeptation soit définitive, c'est-à-dire irrévqcable. L'acceptation, de son côté, n'est irrévocable que lorsque récrit qui la constfite est parvenu au proposant.
Dans notre espèce, lorsque le négociant de Paris reçoit la proposition, et qu'il l'agrée mentalement, la vente n'est pas encore conclue ; et, même après l'envoi d'une réponse, il en serait ainsi, s'il est encore temps de prévenir cette acceptation au moyen d'une lettre qui arrivera simultanément ou d*un télégramme qui sera reçu avant. Mais le contrat est parfait dès que l'acceptation est arrivée à la connaissance du proposant.
* Traité de Droit international privé, n» 119, p. 303-304. 2 Voir en ce sens : Cour de Bordeaux, 15 décembre 1835, et les jugements des tribunaux italiens, cités par M. César Norsa. (Revue de Droit intern., 1876.
84 DROIT INTERNATIONAL PBIVt.
En passant les arguments tirés des textes du Code civil , voici comment on justifie cette opinion : sans doute la convention est un accord de volontés ; mais cet accord existe-t-il par le seul fait d'une acceptation encore inconnue du proposant. Cette acceptation n'est-elle pas simplement un propositum in mente retentum, un simple projet ? Ecoutons la réponse de Fiore : « L'acceptation purement intentionnelle ou manifestée de façon à laisser à celui qui Ta donnée le pouvoir d'en eôacer tous les indices ou de la révoquer, n'est pas suffisante pour la perfection du contrat ».
Et M, Demolombe, qui soutient l'opinion contraire, reconnaît lui-même que « le concours purement métaphysique des volontés ne suffit pas . . . Leur coexistence simultanée suffit encore moins * ». Or, dit-on, jusqu'à ce que l'acceptation soit notifiée, il n'y a qu'un consentement purement intentionnel et métaphysique, et ce consentement peut être révoqué. « En efiet, ce n'est pas dans la région abstraite des idées que se passent les contrats, c'est dans la région des faits. Ce qui les constitue, ce ne sont point deux volontés quelconques, mais deux volontés exprimées et connues de l'une et de l'autre partie ^ ».
On objecte que la lettre d'acceptation, une fois remise entre les mains de la posté, est devenue la propriété du destinataire, attendu que, suivant l'expression de M. Brocher, la poste est le mandataire commun des par-
p. 410. — Consulter notamment les motifs d*un arrêt de la Cour de cassation de Florence, du 30 juin 1874.)
« M. A. Robert, p. 200.
ties;on invoque à Tappui la loi 14, § 17, De furtis, Ulpien, et la loi 65, pr,, De ac. ver. dont., Labéon. Mais cette objection ne porte pas. Outre que les textes invoqués doivent être écartés, comme visant une hypothèse différente, . la supposition que le proposant se trouve être devenu propriétaire de la réponse, après son expé- , dition, est inexacte en fait. Dans la pratique, un règlement de Tadministration des postes permet à l'expéditeur d'une lettre de la reprendre moyennant certaines formalités, tant qu'elle n'est pas envoyée. D'ailleurs peu importe la décision qu'on adopte quant à la propriété de l'écrit contenant le consentement ; il faut convenir que cet écrit n'est pas le consentement, chose immatérielle qui existe en dehors de lui. Que le proposant soit propriétaire de la lettre expédiée, cela n'implique pas nécessairement l'impossibilité de rétracter l'acceptation par une voie plus rapide^
Faut-il V admettre aussi que ce système tourne dans le cercle vicieux d'un échange indéfini de notifications semblables ?
« Un pareil échange », dit la Cour de Cassation de Turin*, « n'est pas nécessaire pour placer les parties dans des conditions égales. En effet l'acceptant connaît déjà la volonté du proposant de s'obliger, et l'égalité de condition se rencontre au moment où le proposant reçoit la réponse qui manifeste la volonté de l'autre partie et exprima son consentement sous forme d'acceptation ».
* Dans uii arrêt rapporté par M. Norsa, Revue de Droit intet'nationalj 1876, p. 410.
Ce système, longtemps préféré en doctrine, est. consacré par les plus récents arrêts*.
C'est également le système qui prévaut dans la jurisprudence italienne et belge^ La même doctrine est enseignée par Merlin, iîep., v° Vente, §§1 à 3 ; Delvincourt, III, p. 133; Touiller, Droit civil, t. VI, n''29; Pardessus, Droit comm., I, n° 253 ; Bugnet, sur Pothier, Vente, n** 32 ; Troplong, n** 22, Louage, n° i 08, note 5 ; Massé, Droit comm.y II, p. 94, IV, p. 24 ; Larombière, Ohlig.^ I, n^ 49 ; Antoine Robert, Thèse pour le Doctorat.
C'est aussi le principe qui, énergiquement défendu par M. Mancini, a été admis dans le projet du nouveau Code de commerce italien. (Art. 40.) La commission qui partageait d'abord la première opinion, a cédé aux instances de M. Mancini et, après mûr examen, a déclaré que, « entre absents, le contrat est parfait dès que Tacceptation est parvenue à la connaissance du proposant ».
M. Pasquale Fiore, après avoir soutenu cette opinion dans le cours de son ouvrage% s'est rallié à la première opinion dans son Appendice*. Le savant écrivain a pensé que, puisqu'une fiction juridique était inévitable, il valait mieux choisir celle qui, selon lui, produisait le moins d'équivoques et de contestations.
1 Bourges, 19 janvier 1866, Dalloz, 56, ii, 64; — Rej., 6 août 1867; Dallôz, 68, i, 35 ; — Cour d'Aix, 14 mai 1872, Journal de Marseille y 1873, i, 66 ; — Tribunal de Marseille, 23 mai 1872, Journal de Marseille, 1872, i, 172.
8 Bruxelles, 25 février 1857, Dalloz, 1867, ii, 193 ; — Liège, 15 février 1876, Pasicrisie, 1876, ii, 145; — Gand,9avril 1876, Journal du Droit international privé t 1876, p. 474.
FORMATION DES CON VEx\TIONS . 87
29. — Dans une troisième opinion, on distingue suivant les cas. Les formules des deux premiers systèmes ont sans doute le mérite d'être claires ; mais elles sont trop absolues et trop étroites. Le principal inconvénient du second système est que souvent il décidera que le con- \
trat ne s'est pas formé, alors que les parties ont voulu le contraire. C'est ce qui arrivera au caS de perte de la lettre portant acceptation ; d'autre part, le premier système pèche en ce que ses partisans ne peuvent parvenir à s'entendre sur le moment précis de l'acceptation et sur la manière de la manifester. D'après quelques-uns, il y a acceptation, dès que la lettre qui l'exprime a été écrite ; d'après d'autres, lorsque le destinataire de la proposition a fait le premier pas pour notifier son acceptation ; d'après d'autres encore, lorsque le destinataire a fait tout ce qui dépendait de lui pour que l'expression de sa volonté parvienne au proposant. Quelques-uns enfin pensent que la lettre doit être remise au proposant, mais qu'il n'est pas nécessaire que celui-ci en ait pris connaissance * .
En présence de ces incertitudes et de ces divergences il est plus prudent d'adopter le système mixte du professeur Pescatore ^
Ce système, je m'empresse de l'ajouter, ne diffère pas essentiellement du second, qui a été exposé. Il tempère seulement ce qu'il pourrait avoir d'injuste. Voici quels sont ces tempéraments :
a 1 "" Dans les transactions entre absents, il ne faut considérer comme acte juridique d'acceptation que la
* Noria, Revue de Droit ini et 'national y p. 412-413.
2 Giurispr. Torino, au. ix, p. 115 ; Giorn, délie leggi, an. v, p. 73.
déclaration émise par l'acceptant, de manière à ne plus pouvoir être retirée, et à devoir inévitablement parvenir plus tard à la connaissance du proposant.
« T L'acte d'acceptation une fois émis et devenu irrévocable forme immédiatement, avant même d'être parvenu à la connaissance du proposant, le lien juridique entre les deux parties dans les cas suivants :
« a — Lorsque le proposant a expressément fait connaître sa volonté dans ce sens.
<ih — Lorsque cette volonté est impliquée dans les conditions mêmes de la proposition.
<i c — Lorsque le correspondant a immédiatement accepté, c'est-à-dire lorsqu'il a envoyé l'acte d'acceptation aussi promptement qu'il l'a pu.
<id — Dans le cas où le correspondant a mis quelque délai à délibérer sur ses propres convenances, l'acceptation tardive ne liera le proposant que s'il parvient à la connaître, re intégra. Ainsi la condition véritablement essentielle et indispensable dans tous les cas, c'est que l'acte d'acceptation soit émis de manière que l'acceptant ne puisse plus y revenir ».
C'est aussi l'opinion de M. Norsa, auquel j'emprunte l'exposé de l'opinion de M. Pescatore * .
En principe, le siège de la convention, déterminant le droit applicable, sera le lieu où l'acceptation parviendra au proposant ; car le plus souvent la notification sera le seul moyen de rendre l'acceptation irrévocable. Mais dans les hypothèses énumérées dans le 2^ il faudra décider
* Revue de Droit international, 1876, p. 212-213.
que le lieu de la convention est celui où Toffre a été acceptée.
30. — Dans cette controverse, il y a un point sur lequel tous les systèmes sont d'accord, c'est le cas d'un mandat donné par lettres. On admet généralement que le contrat se forme par l'acceptation tacite du mandataire ; le siège du contrat est donc au domicile du mandataire. Les auteurs de la première opinion ne voient là que Tapplication pure et simple de leur principe. Ceux qui pensent qu'une notification est nécessaire, lorsqu'il s'agit de contrats synallagmatiques parfaits, reconnaissent ici une exception ; la raison de la différence, c'est que, dans un contrat commutatif, chaque partie s'oblige à une chose distincte, et cette obligation est principale et réciproque ; un accord de volontés parfaitement connu de chacun est donc nécessaire. Mais dans le mandat il n'y a qu'une obligation principale, et elle est dans l'intérêt du mandant. Aussi le mandant révoque-t-il à son gré le mandat, et le mandataire peut-il y renoncer, à condition de se notifier mutuellement ces volontés. Ceci explique une différence entre le mandat et les contrats cômmutatifs, comme la vente. Pour justifier qu'une acceptation tacite suffit, on fait observer que le mandataire, en exécutant de fait le mandat, consent indubitablement * .
Dans l'opinion de M. Pescatore, on motivera la même solution en disant que la volonté du proposant, qu'une notification ne soit pas nécessaire, est impliquée dans les conditions mêmes de la proposition ^
1 Fiore, p. 409.
' Jugé par la Cour d'appel de Venise, le 20 janvier 1875, que le contrat de
90 DROIT INTEHNATIOXAL PRTVK,
31. — Cette hypothèse du mandat formé par lettres, conduit naturellement à étudier le cas où le contrat est conclu par un intermédiaire.
Lorsqu'un commis voyageur , commissionnaire ou tout autre mandataire, contracte "nu nom d'autruî, il représente complètement le mandant, c'est-à-dire que tout se passe comme si le mandant contractait lui-même. Cette doctrine a été consacrée par la chambre des Lords en Angleterre, et le Lord Chancelier disait à ce propos : « Si moi, qui réside en Angleterre, je donne communication à mon correspondant, en Ecosse, d'y faire un contrat pour mon compte, c'est la même chose que, si moimême, je m'y rendais pour contracter * ».
Si le mandant était réellement présent, la loi applicable serait celle du lieu où la convention est intervenue. Ici, la situation étant la même par suite de la fiction de représentation, le droit local du contrat sera le droit du pays où réside le mandataire, puisque c'est là que le contrat a été fait.
Cette doctrine a été deux fois consacrée par le tribunal de Marseille K II s'agissait d'une vente par commissionnaire. L'usage de la place où la vente avait été faite accordait à l'acheteur un délai pour le paiement du prix. Le tribunal a décidé que le commettant ne pourrait réclamer le prix au commissionnaire qu'après l'expiration du délai de faveur.
commission entre personnes qui sont en relation d'affaires commerciales est parfait par le seul fait de Tordre du commettant et malgré le silence du commissionnaire. {Jotimal du Droit international privée 1875, p. 232.)
1 Fiore, p. 410.
« 16 octobre 1833, Journal de Marseille, 14, i, 79; —21 janvier 1851, /oitnal de Marseille , 30, i, 141,
Le principe doit encore régir Thypothèse suivante : Un commerçant charge son commissionnaire d'acheter pour lui telles marchandises. Le commissionnaire possède des marchandises semblables et les expédie , si bien qu'il joue le double rôle de commissionnaire et de vendeur. La commission et la vente seront régies par la loi du commissionnaire, et la propriété des marchandises sera transférée au commettant dès qu'elles seront expédiées ; car dès ce moment la vente est parfaite. C'est l'opinion de Casarégis * .
La question est plus controversée lorsque le mandataire, n'ayant pas reçu plein pouvoir de traiter, était seulement chargé de faire des offres ou de recevoir des propositions ; hypothèse fréquente pour les commis voyageurs. M. Pardessus pense qu'en pareil cas le commis voyageur est l'agent commun des parties ; il n'est chargé que de préparer la convention, qui se forme au domicile du commettant. La raison est que la validité dépend de la volonté du commettant ». L'opinion contraire est préférable toutes les fois que le commis voyageur peut être considéré comme l'agent salarié d'une des parties, réglant les clauses et débattant les conditions du contrat, sauf ratification. Cette ratification obtenue équivaut à un mandat, ratihabitio mandato œquipara-tur, et ses effets rétroagissent, c'est-à-dire que l'approbation est censée avoir été donnée avant le contrat. Donc, même dans ce cas, c'est le droit du lieu où le
1 Disc, 38, no» 51-55.
« Sic : Fiore, p. 414 ; — Cass., rej., 19 déc. 1321, Dev., 28, i, 195; —Bor deaux, 16 nov. 1830, Dev., ii, 140.
mandataire a traité, qu'il feut appliquer. Les arrêts les plus récents sont en ce sens * .
32. — La même solution doit être adoptée au cas de gestion d'affaires, si le maître ratiâe ; et dans Thypothèse de la confirmation d'un acte rescindable ou annu^ Jable.
Mais, si l'acte était nul de droit, à défaut de ratification, Fœlix (p. i 05) décide que le lieu du contrat est celui où cette ratification est donnée. Il applique cette décision à la transaction conclue par un tuteur, d'après les prescriptions de l'art. 467 du Code civil ; elle sera régie par le droit du lieu où siège le tribunal qui l'homologue. D'après le même principe une société anonyme doit être soumise à la législation de l'Etat qui l'autorise.
33. — La même doctrine s'applique enfin, à l'obligation contractée sous condition suspensive, lorsque la condition doit se réaliser dans un autre lieu. Le contrat sera encore considéré comme parfait dans le lieu de la stipulation, à cause de l'effet rétroactif de la condition.
34. — Lorsque l'acte est passé en différents lieux, il faut distinguer : ou bien il peut s'analyser en plusieurs contrats partiels, ou bien on trouve des actes préparatoires, suivis d'une opération principale. Au premier cas,
chaque contrat partiel doit être régi par le droit du liea qui en est le siège. Tels sont les endossements dans les
1 Bordeaux, 23 août 1836 ; Rouen, 7 juin 1839 ; Bordeaux, 4 avril 1842. — Dalioz, Répertoire, V« Compétence commerciale, n»» 443-445.
Jugé en Louisiane que, lorsque le mandataire d'une maison de commerce établie en pays étranger effectue — sans autorisation suffisante — un transfert que les mandants ratifient dàs qu'ils en ont connaissance, Teffet de ce transfert doit être déterminé par la loi du lieu oîi il a été fait. (Journal du Droit international privé, 1875, p. 317.)
différentes places d'une lettre de change; ce principe est consacré par le § 85 de la loi générale allemande sur le change, de 1848 : « Les conditions essentielles d'une lettre de change tirée en pays étranger, comme de toute autre opération de change, faite en pays étranger, sont déterminées par la loi du lieu dans lequel l'acte a été fait* ». L'art. 85 apporte un double correctif à ce principe : r Lorsque la lettre de change, défectueuse d'après la loi étrangère, est conforme à la loi allemande, elle vaudra en Allemagne. C'est l'application d'un principe admis en Allemagne, par les codes prussien et autrichien notajnment, que, lorsqu'un acte est conclu entre un étranger et un national, il faut suivre la loi la plus favorable au mg^intien du contrat ^
La deuxième exception au principe de l'art. 85 valide la lettre de change conclue entre deux Allemands à l'étranger, en observant les prescriptions de la loi allemande. .
Ces deux dérogations, très-admissibles d'ailleurs, n'infirment pas la valeur de notre principe en thèse générale ^
ï Sic : article 437 du projet de Code de commerce suisse.
2 Introduction au Code prussien, art. 35 ; — Code civil d'Autriche, art. 35.
3 Ce jprincipe est appliqué par la jurisprudence de TEtat de Louisiane. Elle considère chaque endossement comme un contrat séparé, régi, comme le billet même, par la loi du lieu où il a été fait. Ainsi un billet, payable à la Nouvelle-Orléans, ayant été fait et endossé au Kentucky par des habitants de cet Etat, il a été décidé qu'un endosseur ne pouvait être condamné à payer qu'après avoir discuté le souscripteur, parce que telle est la loi du jECentucky, dûment prouvée. {Journal du Droit international privé, 1875, p. 43.) Ce système si rationnel, a été condamné par la Cour de cassation de Palerme, arrêt du 7 juillet 1877. Pour juger si l'endossement est translatif, elle applique la loi du lieu où la lettre de change est payable et non celle du lieu où a été fait l'endossement. Voici dans quelles circonstances cette décision a été rendue : Une lettre de change payable en Italie avait été endossée sans date à Londres. La loi
Lorsque les différents actes se rapportent à une opération principale, le droit applicable est celui du siège de l^obligation principale. C'est ce qui se présente dans Tespèce d'une compagnie d'assurances ayant son siège à Paris, et qui envoie sur d'autres places un représentant porteur de polices d'assurances, signées d'avance par le président et le secrétaire de la Société, avec mission d'obliger la Société en les remettant contresignées à ceux qui traiteront avec lui. L'obligation de la Société sera appréciée d'après la loi de son siège principal. Mais pour tout le reste, chaque contrat intervenu entre le représentant et l'assuré sera régi par le droit local.
35. — Bien que la manière dont s'exécutent les conventions ne rentre pas dans le domaine de cette étude, il est nécessaire, pour compléter les observations qui précèdent, de déterminer sommairement le lieu d'exécution. Ce lieu peut être désigné par la volonté expresse des parties. Dans certains cas, il résulte de la nature des choses, lorsque le contrat est une vente d'immeubles, par exemple ; on ne concevrait pas la délivrance
anglaise n'exige pas la date pour que l'endossement transfère la propriété de la lettre de change. D'après la loi italienne, l'endossement non daté ne vaut que comme simple procuration. La Cour d'appel jugea qu'il fallait appliquer la loi anglaise, comme étant le droit du lieu où l'acte avait été fait. Son arrêt fut cassé. Le motif de cassation était que la règle locits régit actum^ consacrée par l'art. 9 des dispositions des prélimaires du Code civil italien, signifie que « l'acte doit être régi, non par la loi du lieu où il a été fait matériellement, mais par celle du lieu où il doit produire son effet et avoir son exécution ». M. Ernest Dubois, professeur k Nancy, fait remarquer que cette décision est non moins contraire au texte de la loi italienne, à son esprit et k celui de la règle locus régit actum^ qu'k la doctrine et à la jurisprudence générales. Il cite un arrêt de rejet de notre Chambre des requêtes (18 août 1856, Sirey 1857, i, 586) qui a déclaré régulier et translatif un endossement en blanc, parce qu'il avait été fait en Angleterre, bien que le billet fût payable en France. {Journal dxi Droit international privé, 1878, p. 51-53.)
' ailleurs qu'au lieu de la situation. Souvent aussi, les circonstances feront connaître le lieu où doit s'accomplir une obligation : les dettes qu'un voyageur contracte dans une auberge, pour sa nourriture et son logement, doivent, sauf convention contraire, être acquittées dans la localité où elles ont été contractées. De même Tobligation née à roccasion de la gestion des affaires d'autrui, s'exécute au siège de la gestion. Enfin, lorsque nul indice ne révèle l'intention des parties, la convention s'accomplira au domicile du débiteur. Par domicile, il faut entendre celui que le débiteur avait au moment de la convention ; il serait injuste que la volonté d'un seul pût, par un changement de domicile, modifier la situation respective des contractants. L'art. 1247 du Code civil paraît avoir adopté le système contraire, que je crois moins rationnel.