Distinction
40. — Exposé des systèmes sur la question. — Compétence de la loi
du lieu où le contrat s'est formé.
36. — Deux conditions sont essentielles dans une convention : le consentement des parties et un objet juridique. C'est du consentement que je vais m'occuper. Quant à l'objet de la convention, il suffit de dire que c'est d'après la loi du contrat qu'on décide s'il existe ou s'il fait défaut.
Le consentement suppose une volonté capable de se lier et s'exerçant d'une manière normale, c'est-à-dire en l'absence d'un trouble provenant de l'erreur, du dol, de la violence ou de toute autre cause. Par quelle loi la . capacité et l'exercice de cette capacité sont-ils régis ? Deux questions qu'il feut résoudre en se gardant bien de les confondre.
La première se rattache à une matière étrangère à mon sujet : l'état et la capacité des personnes. Sans
m'égarer dans les détails et les controverses, il faut cependant que je rappelle quelques principes pour en faire l'application à la question des conventions.
37.— C'est pour l'état et la capacité des personnes, que les anciens jurisconsultes ont commencé à reconnaître que la législation d'un pays devait suivre l'homme hors de la frontière : ce fut ïe premier coup porté à la fameuse maxime « Leges non valent extra territorium » . Il était d'ailleurs impossible de méconnaître la nécessité de faire régler l'état juridique d'une personne par une loi unique, et de ne pas abandonner au caprice ou au hasard un des plus grands intérêts sociaux.
Mais le désaccord fut grand quand il s'agit de s'entendre sur la loi qui devrait régir cet état juridique. Sans entrer dans le détail, il faut exposer le débat à grands traits, afin de faire mieux ressortir la solution adoptée.
Rome avait distingué Yorigo et le domicilium ou incolatusy et donné la préférence au premier de ces rapports juridiques. La loi du lieu d'origine régissait là personne \
Vient la féodalité. Avec elle se développe l'idée que la terre attire l'homme et l'assujétit. Les statuts locaux se multiplient dans l'Etat. Ainsi s'établit la prépondérance du domicile. Les qualités de l'homme sont fixées par la coutume de la seigneurie ou de la commune dans laquelle se trouve le centre de sa vie et de ses occupations. C'est l'ancienne doctrine représentée par BouUenois, Rodenburg, Hertius, Froland, Bouhier, Voët, Pothier et tant d'autres.
» Savigny, t. VIU, § 357.
98 DHOIT INTERNATIONAL PRIVÉ.
Avec les temps modernes, l'état social qui avait produit les coutumes disparaît ; à la diversité locale succède l'unité nationale, et l'unité de la législation suit celle de l'Etat. Logiquement la loi nationale devrait se substituer à la loi du domicile. Mais l'histoire n'est pas toujours logique, en apparence du moins, car il faut tenir compte des idées du passé qui sont tenaces. Bien que ces idées n'aient plus leur raison d'être, elles ont été reprises et rajeunies par des auteurs modernes, et la loi du domicile a été défendue par Story, Savigny, Rocco, Westlake, Démangeât. C'est aussi la disposition du Code prussien, articles 23, 34 et 35.
Déjà cependant l'art. 3, § 3, du Code civil * consacrait le principe contraire relativement au Français. Le même principe a été posé d'une &çon plua complète par la législation autrichienne et la législation belge, et par le nouveau Code civil italien. « L'état et la capacité des personnes et les rapports de famille », dit l'article 6 de ce dernier Code, « sont réglés par la loi de la nation à laquelle elles appartiennent r^.
Il convient de mentionner encore deux autres systèmes sur cette question.
L'un, imaginé par des auteurs s distingue les qualiflca* tiens juridiques de la personne considérée en elle-même, c'est-à-dire, dans sa capacité abstraite. Par exemple, la loi personnelle de l'étranger décidera s'il est majeur ou mineur ; mais quant aux conséquences qui résultent de
1 Art. 3, § 3 : « Les lois concernant Tétat et la capacité des perconnes régissent les Français, même résidant en pays étranger *>. * Voir Meïer, De Conflictu legum, t. I, p. 198.
cet état, rétranger est assimilé au national. Savigny a démontré que cette distinction ne reposait sur aucun fondement juridique.
L'autre système consacré par la législation russe S et la législation hollandaise ', consiste à soumettre indistinctement tout ceux qui habitent le territoire à Tapplication de la loi territoriale ' .
De tpus ces systèmes, le seul qui me paraisse conforme aux principes du droit est celui qui règle la capacité d'après la loi nationale. Le lien qui unit l'homme à une patrie est plus ancien, plus relevé, plus stable, comme la remarqué Savigny à propos du droit romain. De plus Tapplication de la loi nationale donne lieu à moins de difficultés \