J'ai indiqué quelle était, à mon sens, la loi com
^ Lois personnelles, ix, 902.
2 Code civil, art. 9.
' Cependant la jurisprudence russe n'admet pas un traitement réciproque pour les sujets russes résidant à l'étranger. Elle veut que leur capacité soit jugée d'après le droit russe. Ce droit, plus libéral sur ce point que la plupart des codes européens, place les femmes mariées, relativement au droit de disposer, de contracter et de s'obliger, sur le même rang que les hommes. Il n'y a qu'une seule exception, c'est qu'elles ne peuvent souscrire de lettres de change sans l'autorisation maritale. La lettre de change signée par une femme n'est même pas privée de tout effet ; nulle comme lettre de change, c'est-à-dire quant aux modes particuliers d'exécution et à la transmissibilité par endos en blanc, elle vaut comme reconnaissance de la dette. La comtesse K... avait souscrit h Paris plusieurs lettres de change, à raison desquelles elle fut poursuivie devant le tribunal de commerce de Saint-Pétersbourg. Fallait-il décider que ces lettres de change étaient nulles pour le tout, par le motif qu'elles avaient été souscrites à Paris, et que la loi française ne leur reconnaît aucune validité, ou devait-on admettre qu'elles avaient la valeur d'une reconjiaissance de la dette, attendu que la femme russe est soumise, même à l'étranger, à la loi de son pays ? Ce dernier parti a été adopté par le tribunal de commerce de Saint- Pétersbourg et par le Sénat dirigeant. (Voir les motifs de ce jugement dans le Journal du Droit international privé, 1874, p. 146 et 147.)
* Voir, sur cette question et dans le même sens, Fiore, chap. i, p. 76 à 104, et Brocher, liv. I, chap. i, p. 69 à 105.
100 DROIT INTEltXATlOXAL PUIYÉ.
pétente pour régler la capacité de consentir. Reste une seconde question, distincte de la première, celle de savoir quelle loi réglera les effets des vices du consentement.
J'ai indiqué plus haut l'erreur, le dol et la violence ; on peut y joindre la lésion. Quel sera l'effet de tels vices sur la validité de la convention ? L'acte devra-t-il être déclaré nul, rescindable ou annulable ? La question est importante ; car les diverses législations sont loin d'être d'accord sur tous ces points. La lésion, par exemple, n'est une cause de rescision d'après la loi française que si elle dépasse les sept douzièmes de la valeur de la chose en cas de vente d'immeubles \ et le quart dans l'hypothèse d'un partage ^ D'autres législations, fidèles au droit romain, se contentent de la lésion d'outre moitié dans les contrats commutatiis. Telle est la législation prussienne. En Bavière, la rescision est admise même en matière de bail. Par contre l'Angleterre, la Hollande et le Danemarck ne reconnaissent pas la lésion comme une cause de rescision.
39. — Pour résoudre cette question, il faut se garder de confondre les actions en rescision, résolution ou révocation qui ont leur racine dans le contrat même, et les actions semblables produites par des causes postérieures au contrat. Ces dernières sont régies par la loi du lieu où ces faits se produisent. Ainsi, lorsqu'une rente a été constituée et que le débiteur reste deux ans sans payer les arrérages, l'article 1912 du Code civil permet au crédit-rentier de demander la résolution du contrat.
* Code civil, art. 1674.
« Ihid., art. 887.
Cette demande en résolution aura une cause postérieure à la convention.
40. — Lorsque l'acte existe dès l'origine avec le vice qui Tafifecte, la question est vivement controversée.
Un examen superficiel pourrait conduire à adopter la compétence de la loi du lieu où siège le tribunal chargé de connaître du litige. Mais il ne faut pas se laisser méprendre par ces mots : « action en rescision ». Il s'agit non de procédure, mais de vices inhérents aux contrats, et tout se ramène en somme à une question de validité. D'ailleurs plusieurs juridictions pourraient être compétentes, ce qui rendrait la solution arbitraire.
On ne doit pas plus s'attacher à la loi du lieu d'exécution. L'exécution suppose un contrat valable, c'est-àdire un engage^ment régulièrement formé. Or, ici, on se demande si la convention existe, ou bien si elle est nulle ou annulable.
La loi de la situation des choses offrirait une base plus stable, surtout lorsqu'il s'agit d'immeubles. Ce serait une application de la doctrine du statut réel d'après lequel tout acte de l'homme dont l'objet est un immeuble ou qui a effet sur un immeuble, est régi par la loi de la situation. Cette opinion est en faveur dans les pays où le principe étroit de la territorialité prévaut encore, comme en Angleterre et aux Etats-Unis, et chez tous les auteurs qui n'ont pas répudié la vieille théorie des statuts * . Elle doit d'ailleurs être écartée , d'abord
1 Massé, t. I, n° 641 ; Foelix, t. I, n» 93, p. 217, easeigne cette opinion, qu'il contredit au n" 111, p. 256 et 257. Il rapporte qu'elle a été consacrée par deux arrêts de la cour suprême d'kppel du grand-duché de Hesse, séant k
parce qu'elle ne fournit qu'une solution incomplète, puisqu'elle s'applique aux seuls immeubles ; ensuitei parce que la loi qui établit certaines causes de rescision est une loi protectrice, et que la protection est due non pas à rinuneuble lui-même, mais au titulaire de l'immeuble.
Les deux doctrines qui comptent le plus de partisans consistent à admettre^ l'une, la loi personnelle des parties, l'autre, la loi du lieu du contrat.
En faveur de la loi personnelle, on peut invoquer des raisons sérieuses. Puisqu'il s'agit de savoir si le consentement s'est régulièrement formé, si la volonté a été libre, n'est^^il pas naturel de suivre la loi nationale ou domiciliaire qui régit la capacité des parties ? Un français se prétend lésé par Une vente d'immeuble contractée en Angleterre* Quel motif a-t-il de se plaindre? C'est que, suivant lui, pressé par un besoin d'argent, il s'est laissé entraîner à une vente ruineuse ; sa volonté a été contrainte : il n'a pas été libre. C'est donc la loi française, qui, statuant sur le caractère général de ses sujets, doit déterminer quand une lésion est suffisante pour feire présumer que la liberté n'existe plus chez le vendeur \ En un mot, la loi qui règle la capacité doit aussi décider si la capacité a été influencée par telle ou telle circonstance.
Enfin, dit-on, l'article 1674 du Code civil défend au Français, en contractant, de renoncer au moyen de res-
Darmstadt en 1819 et 1820. Cette jurisprudence s'explique par la persistance des idées féodales en Allemagne.
' Démangeât^ sur Fœlix, t. I, p. 217, 250» 257, note n.
ta
cision résultant de la lésion, et un Français pourrait en passant en Angleterre, opérer une vente qui ne serait pas rescindable pour lésion ! Par contre, l'Anglais qui ne peut, d'après sa loi nationale, se prévaloir d'une lésion, jouira de ce droit par le seul fait que la vente a été conclue en France ! Il me semble que le premier cas n'est guère à redouter, car il est peu pratique ; quant au second, je ne vois pas quel inconvénient il peut présenter.
L'opinion qui paraît la plus plausible est celle qui soumet les actions en nullité et rescision à la compétence de la loi du territoire sur lequel le contrat a été formé. Ce n'est nî de l'état de la personne, ni de la capacité en elle-même qu'il s'agit, mais de l'exercice de cette capacité dans une situation donnée. Puisque la loi locale régit la formation du contrat, ne vaut-il pas mieux laisser à son empire la question de validité qui nous occupe ? On évite ainsi les graves difficultés qui s'élèveraient dans le système précédent, toutes les fois que la loi personnelle des parties est différente ; et on règle le conilit d'après un ûriterium sûr et tellement reconnaissable. Il serait erroné de. croire que la loi locale est étrangère au débat ; car la souveraineté dont el^e est Texpression doit veiller à ce que les actes qui interviennent sur son territoire soient conformes à la loyauté et à la sûreté '.
En résumé, c'est la loi du lieu du contrat qui détermine si des causes de rescision existent; quand elles existent ; dans quelle mesure et moyennant quelles conditions on peut s'en prévaloir.
* Merlin, V» Effet rétroactif, sect. 3,«§ 3, art. 5 et 7; — Brocher, no 118 ; — Pœlix, t. I, n<> 111 ; — M. Renault à son conrs.