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Conventions de contrebande

41 . — J'ai dit au commencement de cette étude que le principe dominant en matière de conventions était la liberté individuelle. En règle générale, l'homme, être moralement et socialement libre, peut manifester sans entrave son activité. C'est pourquoi le droit des conventions est presque toujours supplétif, et peut être modifié au gré des parties ; ce qui le distingue du droit des personnes et du régime des biens, qui sont réglementés d'une façon plus étroite, et auxquels l'intérêt social permet moins de déroger.

Mais, en posant ce principe, j'y apportais aussitôt une restriction nécessaire, et je réservais pour l'Etat le droit de se défendre, et de maintenir, au moyen de dispositions

impératives, les principes sur lesquels il repose. Ces dispositions, qui sont autant d'obstacles à la liberté des conventions, composent ce qu'on nomme Yordre public. C'est à leur étude que ce chapitre est consacré.

42. — On entend par ordre public l'ensemble des lois faites dans un intérêt général, c'est-à-dire le droit public et politique, les lois qui organisent les juridictions, qui règlent l'état et la capacité des personnes, qui posent les principes économiques du régime des biens. Il faut joindre aux lois d'ordre public ce qu'on appelle la morale publique. On entend par là une doctrine sur la morale que la conscience générale accepte, sauf des dissidences individuelles qui ne comptent pas * . La morale publique rentre donc dans l'ordre public.

Un Etat peut faire respecter l'ordre public de deux manières.

Ou bien il prohibe la formation d'un acte contraire à ses dispositions impératives. Ou bien, un tel acte s' étant valablement formé à l'étranger, l'Etat en défend l'exécution sur son territoire. Dans le premier cas, il restreint la liberté individuelle ; dans le second, il repousse l'expansion d'une loi étrangère. Mais cette prohibition rentre dans mon sujet, puisqu'elle aboutit à diminuer indirectement l'empire de la volonté des parties.

Voici un exemple qui fera bien comprendre le double aspect de la question :

Deux personnes, françaises ou étrangères, font en France une convention relative au commerce des esclaves. Notre loi annulera une pareille convention; car l'escla-

1 Laurent, t. I, no 56, p. 90.

yage est contraire aux principes de notre droit public et anx idées que nous avons sur la morale.

Je suppose maintenant que le contrat soit intervenu dans un pays qui admet encore l'esclavage, au Brésil par exemple, et entre personnes dont la capacité est régie par la loi de ce pays. Il semble que le contrat est valable partout. Il n*en est rien. Si un tel contrat vient à être invoqué en France , nos tribunaux devront lui refuser toute sanction. On ne peut se prévaloir d'une loi étrangère qu'en tant qu'elle ne viole pas l'ordre public ^ .

La même raison ferait considérer comme inefficace en France' ou en Italie^ la vente d'une succession future faite en Bavière, bien que la loi de ce royaume autorise

* Avant la loi du 10 décembre 1874, exécutoire depuis le 1«' mai 1875, notre droit ne permettait l'hypothèque que pour certains immeubles (art. 2118 du Code civil) ; ce qui excluait les meubles, et par conséquent les navires (art. 531, ibid.) Le régime des biens étant d'ordre public, la convention d'hypothèque maritime était illicite. C'est ce qu'a décidé le tribunal de Marseille, le 13 juin 1874, dans un jugement où il est fait application des principes posés dans cette étude. Il s'agissait d'une hypothèque, invoquée en vertu du droit grec, sur un uavire vendu dans un port français. « Attendu », dit le tribunal, «• que les conventions sont régies quant à la capacité personnelle des parties par la loi de leur pays, et quant à la légalité des stipulations qui y sont consenties par la législation du lieu du contrat ; — Mais attendu qu'il n'est pas moins constant que les conventions, même légalement intervenues en pays étranger, ne peuvent avoir effet et recevoir leur exécution en France toutes les fois qu'elles viennent se heurter contre une disposition prohibitive de la loi française ; que le juge français ne peut être tenu de protéger par ses décisions et par l'appui de la force publique des contrats que réprouve la ' loi française ; qu'il en est surtout ainsi quand le cojiflit s'engage entre des étrangers et des intérêts français, que les prohibitions de notre législateur ont entendu sauvegarder ; — Attendu qu'en France les meubles ne sont pas susceptibles d'hypothèque, et que, dans l'état actuel de notre législation, ce principe s'applique aux navires comme à tous autres objets mobiliers, que par conséquent le droit hypothécaire, dont excipent les sieurs L... et P..., et sur lesquels reposent leurs collocations provisoires, ne peut, quoique admis dans la loi grecque, être utilement exercé dans une distribution exclusivement régie par la loi française, etc. n {Journal du Droit international privé, 1875, p. 270.)

* Code civil, art. 1696.

' Code civil italien, art. 1118.

une telle convention. Seulement Facheteur pourrait, s'il est de bonne foi, répéter en Bavière le prix qu'il a payé, et demander des dommages-intérêts.

Mais certaines lois par leur nature étant exclusivement relatives au territoire, comme celle qui prohibe la vente des blés en vert, il ne faudrait pas annuler la vente portant sur des biens semblables situés hors du territoire de la France.

Les deux situations que j'ai indiquées Bont prévues par l'article 1 2 du titre préliminaire du CSode civil italien : ^ Malgré les dispositions des articles précédents, les lois, les actes et les sentences d'un pays étranger, et les dispositions et conventions privées ne pourront, en aucun cas, déroger aux lois prohibitives du royaume qui concernent les personnes, les biens ou les actes, ni aux lois qui se rapportent d'une manière quelconque à l'ordre public et aux bonnes mœurs ».

C'est ce que le Code civil exprime d'une manière imparfaite lorsqu'il dit ^ : « Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. — Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française ». Plus concise, la loi romaine disait : « Privatorum pactio juri publico non derogat » ».

A3. — Il serait trop long de passer en revue toutes les hypothèses auxquelles ce principe peut être appliqué. Je me bornerai aux cas les plus importants et qui ont le plus divisé les auteurs. C'est ainsi que j'examinerai les controverses qui se sont élevées à propos du taux de

1 Art. 3, §§ 1 et 2.

* Loi 45, De reg. jur., D., l, 17.

rintérêt, des dettes de jeu, des loteries, et de la contrebande au détriment d'un Etat étranger.

A4. — De toutes ces questions, celle qui a donné lieu aux plus vifs débats est la question du taux de l'intérêt conventionnel et du prêt usuraire .

On admet aujourd'hui partout la légitimité d'un intérêt représentant le prix de location d'une somme d'argent et l'équivalent de la jouissance dont le capitaliste a été privé. Mais l'intérêt n'est pas réglementé partout de la même manière. Dans certains Etats, en Angleterre, en Italie, en Espagne, par exemple, le législateur, respectant le principe de la liberté des conventions, n'a pas fixé un maximum au-dessus duquel il est défendu aux parties de stipuler des intérêts. Tel fut, après la Révolution, le droit de la France, jusqu'à la loi de 3 septembre 1807, qui fixa la limite des intérêts conventionnels à 5 pour cent en matière civile, et à 6 pour cent en matière commerciale. Du reste, cette loi ne régit que la France continentale ; les colonies n'y sont pas soumises, et pour l'Algérie en particulier, le taux légal est de 1 pour cent * .

Etant donné cette diversité dans les législations, la question suivante peut se présenter. Un prêt d'argent est conclu dans un pays et doit être exécuté dans un autre, quelle est la loi compétente pour statuer sur les intérêts ?

S'il s'agit d'intérêts moratoires, j'ai dit plus haut que c'était la loi du lieu fixé pour l'exécution.

1 Loi du 9 décembre 1835. — Consulter aussi rarrêté du 4 novembre 1848 et le décret du 9 novembre 1849.

Lorsqu'il est question d'un intérêt légal, la loi applicable sera celle sous laquelle le contrat est devenu parfait, attendu que l'intérêt légal est un effet immédiat de l'obligation. Mais par le lieu de perfection du contrat, il faut entendre l'endroit où, selon l'intention des parties, l'obligation se réalise. Fiore en donne les applications suivantes : Si une partie s'oblige à payer à l'autre, à Al^er, une somme d'argent avec intérêts, le taux des intérêts sera de 1 pour cent, taux d'Alger. — Si la même personne, contractant à Alger, s'oblige à payer en Angleterre une somme avec intérêts, le taux ne sera que de 5 pour cent conformément à la loi anglaise, et non de 1 pour cent, taux courant à Alger. — Autre hypothèse : Deux personnes font en Italie une convention par laquelle l'une s'oblige à procurer à l'autre telle somme dans la place d'Alger, à charge pour l'autre de restituer pareille somme à Londres. Le taux sera de 1 pour cent, taux de l'Algérie, et non de 6 pour cent, taux de l'Italie, ni de 5 pour cent, taux de l'Angleterre. Fiore justifie toutes ces solutions par l'intention présumée des parties, et la nature de l'intérêt qui n'est que l'équivalent de l'usage du capital et la compensation de la privation de jouissance *.

Que décider enfin dans le cas d'un intérêt conventionnel ? La convention faite dans un pays qui admet la liberté du prêt à intérêt sera-t-elle valable devant les tribunaux d'un Etat qui a fixé un taux maximum. Par

* Il a été décidé qu'une obligation contractée en Louisiane et payable dans TEtat du Mississipi, est soumise, quant au taux et au payement des intérêts courus après Téchéance, aux lois de ce dernier Etat. {Journal du Droit international privé, 1875, p. 41.)

contre, les juridictions de TEtat qui ne limite pas Tintérêt, devront-elles tenir compte des lois qui punissent l'usure ?

A cette double question, plusieurs auteurs parmi lesquels Savigny, répondent par l'affirmative : « D'une part )>, écrit Tillustre romaniste, « le juge devant lequel on réclame des intérêts supérieurs à ceux qu'autorise le droit en vigueur dans le lieu où il siège, est tenu de statuer en conformité de ce droit, quand même il ne se trouverait aucune disposition pareille dans la loi qui devrait être invoquée suivant les règles ordinaires. D'autre part, le juge dont la loi territoriale ne prohibe pas l'usure doit s'en tenir à ce principe de liberté, sans se préoccuper du droit étranger. Cette seconde conséquence du principe dérive logiquement de la première. On peut ajouter que c'est généralement par l'intention présumée des parties que se détermine la loi qui doit régir l'obligation, et qu'on ne peut pas admettre qu'elles aient entendu se soumettre à une loi qui frappe cette obligation de nullité * ».

Cette opinion est également enseignée par MM. Démangeât » et Bertauld *.

Ainsi la doctrine de Savigny se décompose en deux parties.

.r Partie positive. — Le juge ne peut allouer d'intérêts supérieurs à ceux admis par sa loi, quand même ces intérêts seraient licites sous l'empire de la loi du contrat.

1 T. VIII, p. 273.

» Sur Fœlix, 1. 1, p. 252-.

s Questions pratiques, 1. 1, n»» 48-52. p. 37-39.

2^ Partie négative. — Le tribunal doit accueillir la demande conforme à sa loi, sans se préoccuper des prohibitions qui peuvent exister ailleurs.

En un mot, le juge doit toujours appliquer sa loi nationale. Par exemple, si Texécution d'un prêt est poursuivie en France, c'est la loi du 3 septembre 1 807 qu'il faut appliquer sans s'occuper de la nationalité des parties, ni du lieu du contrat.

Avant d'entrer dans la discussion de ce système, je dois faire une observation préalable.

Si un texte formel existe, consacrant la doctrine qui vient d'être exposée, il est évident que le magistrat devra obéir à la loi et l'appliquer. En ce qui touche particulièrement le droit français, je crois que rien de semblable n'existe dans la loi de 1 807, et c'est aussi l'opinion de la ' jurisprudence dont l'esprit est pourtant si peu favorable à l'application des lois étrangères. Mais, quelque parti qu'on adopte sur le caractère impératif de la loi de 1 807, je me place à un point de vue plus élevé que celui d'une législation particulière, et j'examine la question, en théorie pure. C'est pourquoi les raisons exposées par M. Bertauld à l'appui de son opinion ne me touchent guère, et je crois qu'il fait fausse route, en droit international privé, quand il dit : « La question n'est pas de savoir si la loi restrictive à la liberté de l'intérêt est en réalité une bonne et salutaire loi; la loi est réputée telle tant qu'elle n'est pas abrogée, et elle a le caractère d'une loi de moraUté publique * ». Au contraire, la question consiste à savoir quelle est la valeur de la loi

i No 50, .p. 38. *

de 1 807, et, si on reconnaît que cette loi est mauvaise, c'est assez déjà de l'appliquer aux contrats conclus en France, sans qu'il faille exagérer sa portée.

Je reviens à la première partie du système de Savigny. La loi, dit-on, qui limite le taux de l'intérêt, est fondée sur une idée de moralité. Jusqu'à 5 ou 6 pour cent l'intérêt ne présente rien qui offense les bonnes moeurs ; mais au-dessus il y a usure, délit, immoralité. Par suite, la loi étrangère qui admet un tel taux est également immorale, et l'ordre public commande d'en repousser l'application.

Un pareil raisonnement me semble insoutenable en présence des idées admises aujourd'hui sur l'intérêt. J'ai défini la morale publique, une doctrine reconnue par la conscience universelle. Peut-on dire que cet accord existe en présence de la controverse provoquée par cette question entre les économistes, les jurisconsultes et les publicistes, et surtout en présence de la diversité des législations. Comment fera-t-on croire à un homme sensé que ce qui est licite et moral à Rome, Madrid et Londres, est immoral à Paris ; que ce qui est immoral pour le marchand parisien est licite et moral pour la Banque de France qui peut élever le taux de son escompte au-dessus de 6 pour cent, ou pour l'Algérien qui peut prêter à i pour cent ? « La vive polémique provoquée par ce sujet », dit M. Brocher, « s'oppose, semble-t-il, à ce que l'on considère la stipulation d'un taux élevé comme portant assez certainement atteinte à la morale et à l'intérêt public pour qu'un Etat puisse la frapper sur son territoire d'une réprobation absolue.

sans tenir compte des opinions dissidentes qui prévalent à rétranger * ». D'autre part, comme le remarque le même auteur, la sécurité nécessaire aux transactions serait diminué, si des droits considérés dans un pays comme régulièrement acquis pouvaient être niés d'une manière aussi formelle dans un autre Etat.

Quant à la seconde moitié de la règle de Savigny, est-il vrai qu'elle soit bien logique ? Parce qu'un Etat admet l'usure, doit-il considérer à son tour comme immorale toute limitation qu'une loi étrangère peut y apporter ? Il est plus juste de considérer toutes ces variétés dans les lois comme des conséquences du milieu économique, industriel et social de chaque nation, et des idées qui y prédominent. Il y a donc lieu, entre Etats, à une tolérance et au respect du droit de chacun dans les actes qui dépendent de ce droit. Pour moi, tout ce débat se résume dans une parole de M. Brocher : « La loi doit faire le moins de morale possible ^ ».

Pour conclure, je dis avec M. Brocher, M. Renault, et d'autres auteurs, que la loi applicable est celle du lieu où le contrat s'est formé. Mais je rappelle qu'il faut s'attacher moins à la conclusion du contrat lui-même qu'à sa réalisation, en tenant compte toujours de la volonté des parties.

Deux applications préciseront mieux cette idée.

Un Français possède des fonds dans l'Amérique du Sud : Il convient en France, avec un autre Français demeurant au Brésil, de lui prêter la somme dont il

dispose au taux de 9 pour cent, alors que le maximum est dans ce pays de 1 2 pour cent. Comme c'est en Amérique que la somme est versée, que l'emprunteur en jouit, que les risques sont courus, il faut décider que le siège du contrat est là et non en France. L'intérêt sera donc de 9 pour cent.

Même décision et mêmes motife, dans l'hypothôse suivante. Une société étrangère émet en France des obligations produisant un intérêt de 8 pour cent. Il feut apprécier le contrat d'après la loi du lieu où les sommes doivent être employées. Les tribunaux français devront donc condamner la société à servir des intérêts au taux de 8 pour cent.

Ce système est consacré par la jurisprudence française. Un arrêt de la Cour de Grenoble, du 1 2 juillet 1 872, confirmé par arrêt de la Cour de cassation en date du 21 décembre 1 874, le déclare formellement dans l'hypothèse qui vient d'être indiquée comme la première application du système que j'adopte. Pareillement, un jugement du tribunal de Melun, du 18 juin 1874, décide que ]a convention passée entre Français en pays étranger ^ avec stipulation d'intérêts suivant le taux de ce pays (1 pour cent par mois dans l'espèce) est valable bien que dépassant le taux déterminé par la loi française * .

La Cour de Chambéry suit une jurisprudence semblable. Les motife de son arrêt du 19 février 1875 formulent très-heureusement l'opinion que j'adopte : « Les

1 Voir Journal du Droit international privé, 1874, p. 128; 1875, p. 353 et 354 ; 1876, p. 181 ; 1877, p. 356. — Même décision rendue parla cour suprême de rOhio. {Journal du Drott international privé, 1876, p, 205.)

lois qui déterminent le taui de Tintérêt doivent nécessairement varier suivant les circonstances qui, dans chaque pays, influent sur la valeur de Targent, d'après son plu? ou moins de rareté et d'après le plus ou moins de sécurité auquel peut s'attendre le prêteur. — - C'est donc la loi du pays dans lequel la convention a été passée et doit s'exécuter, qui doit déterminer ce taux». Et la Cour applique son principe au cas d'ouverture de crédit se réalisant par des souscriptions de billets à ordre. Pour déterminer la loi applicable, il faut s'attacher à chaque négociation. Ainsi, la loi française est applicable aux billets souscrits et payés en France, et la loi étrangère à ceux souscrits et négociés à l'étranger. La Cour de Lyon se prononce énergiquement dans le même sens. On lit dans un arrêt du 3 août 1 876 : « • * • L'argent est une marchandise : son prix varie selon le lieu où le contrat de prêt se réalise et reçoit son exécution. Ainsi le taux de l'intérêt doit nécessairement dépendre des conditions économiques au milieu desquelles les parties contractent ; le contrat s'exécute, le prêteur remet son argent, et l'emprunteur qui le reçoit doit le rendre. — Dès lors le contrat de prêt, fait et exécuté à l'étranger, même par un Français, doit être régi par la loi du lieu ».

45. — Une pareille controverse s'élève à propos du jeu et du pari. Si les législations s'accordent en général pour proscrire ce genre d'engagement, on rencontre encore de nombreuses variétés dans l'application. En Angleterre le jeu modéré* est permis de même que le pari ; la somme gagnée peut être réclamée en justice. En France le Code civil prohibe tous les jeux, à l'excep-

tion de ceux qui tiennent à l'adresse et à Texercice du corps. Aucune action n'est accordée aux gagnants; mais le perdant qui paie volontairement ne peut répéter ce qu'il a payé * . Dans d'autres pays la loi donne une sorte de condictio indebiti pour exercer la répétition. La question pourra donc se poser devant les tribunaux français, soit qu'on invoque l'existence de la dette, parce que la loi du contrat reconnaît la dette de jeu, soit qu'on veuille agir en répétition sous prétexte que cette répétition n'était pas permise là où le perdant s'est acquitté.

Quant à la solution à donner en droit français, il faut reconnaître que les dispositions des articles 1 965 et 1 967 sont absolument impératives. « La loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari ». — «Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé ...» Ces textes ne permettent pas au juge d'intervenir dans une dette de jeu, quelle que soit la nationalité des joueurs et le pays où on a joué.

Si l'on envisage la question au point de vue purement rationel, je crois qu'il faut résoudre ce conflit comme celui qui s'élève relativement à l'usure. Je pense avec M. Brocher qu'il s'agit ici d'une de ces mesures pour lesquelles les Etats doivent se venir réciproquement en aide dans l'exercice de leur souveraineté. « Il y a suffisamment de doute sur ces questions pour qu'on n'ait pas la prétention d'imposer d'une manière absolue l'opinion qu'on adopte ».

46, — La question qui pourrait s'élever en France au

1 Art. 1965 et 1967.

sujet d'une loterie étrangère, rentre dans le même ordre d'idées. L'introduction des loteries étrangères étant interdite dans notre pays, un Français peut-il être actionné devant nos tribunaux pour le paiement d'un billet d'une telle loterie? La Cour de Paris a répondu négativement \ Fiore cite une décision du tribunal de New- York en sens contraire. La vente des billets de loterie est autorisée dans le Kentucky et interdite dans l'Etat de New- York. L'action en payement du billet fut portée devant le tribunal de New-York qui cependant condamna le débiteur.

Fiore approuve cette jurisprudence.

47. — Un fait assez curieux, se rapportant à cette question du jeu , s'est présenté en jurisprudence. Il s'agissait de savoir si on devait reconnaître en France la légalité d'une société constituée pour l'exploitation d'une maison de jeu dans un Etat où ces sociétés sont permises. Il n'était pas question pour la société de fonctionner en France ou d'y réclamer le paiement de dettes de jeu ; mais on se denciandait si la société pouvait être considérée comme existante, et, dans l'espèce, si nos tribunaux pouvaient statuer sur la répartition des bénéfices entre associés. La Cour de Paris, en i 849, a rendu deux décisions en sens contraire. La deuxième chambre a admis l'existence des sociétés dont je parle ^ D'après elle les lois prohibitives du jeu ne s'appliquent qu'aux actes passés sur le sol français. L'article 1 967 qui n'accoi*de pas d'action pour répéter ce qui a été volontairement payé

1 25 juin 1829 ; Sirey, 1829, ii, 34.

« Arrêt du 22 février 1849, Dalloz, ii, 105.

118 DliOrr INXEKNATIONAL PlUVÉ.

prouve d'ailleurs que notre législateur ne considère pas le jeu comme immoral. La quatrième chambre a décidé au contraire que les sociétés qui ont pour objet l'exploitation d'une maison de jeu sont immorales^ partant inexistantes en France *• M. Renault approuve cette dernière décision. Suivant lui l'article 1967 doit être écarté du débat, attendu qu'il y a une différence entre les joueurs et ceux qui exploitent leurs passions.

48. — Il existe certaines conventions sur la moralité desquelles il ne devrait pas y avoir de doutes ; ce sont celles qui ont pour objet la violation des droits de douane.

Beccaria a bien jugé la contrebande, lorsqu'il a dit que c'était un vol fait au prince et par conséquent à la nation. Or, une convention qui a pour objet un vol est nécessairement immorale, nulle dans toutes les législations, et il semble que cette nullité ne peut disparsdtre par le seul fait que la convention devra s'exécuter dans tel Etat plutôt que dans tel autre. Ce n'est pourtant pas l'opiijiion de beaucoup d'auteurs et de tribunaux.

Sans doute, lorsque deux Français, par exemple, font à l'étranger un contrat qui a pour but de violer les lois de douane de leur pays, nos tribunaux ne reconnaîtront pas la validité d'une telle convention. Aucun Etat ne saurait permettre qu'on viole impunément ses lois. La doctrine est également unanime sur ce point.

Mais, lorsqu'il s'agit de faire de la contrebande au détriment d'un Etat étranger, une foule d'auteurs trèsgraves et la jurisprudence de tous les pays trouvent la

1 Arrêt du 31 mars 1840, DhIIoz, ii, 114.

FOUMAÏlON DES CONVENTlOXb. 119

convention parfaitement licite. Le motif, c'est qu'un Etat n'est pas obligé de respecter les lois ficales d'un autre Etat. Un des partisans de cette opinion, Pardessus, a été jusqu'à dire : « Les gouvernements vivent à cet égard dans une espèce d'hostilité ; et sans favoriser ouvertement les entreprises qui ont la contrebande étrangère pour objet, ils ne la proscrivent pas * ». Quant à M. Massé, il pense que, si les contrebandiers se laissent prendre, ils n'ont que ce qu'ils méritent, mais que, s'ils parviennent à tromper la surveillance, il n'y a rien à dire. « En violant les lois étrangères, les nationaux qui s'exposent à la vindicte de ces lois, quand celles-ci parviennent à les saisir, s'ils réussissent à rester hors de leur atteinte, ils n'ont aucun compte à rendre aux lois de leur pays qu'ils n'ont pas violées*».

La jurisprudence française, imitant d'ailleurs lès tribunaux anglais et américains, a appliqué cette doctrine. C'est ainsi que la Cour d'Aix a déclaré valable un contrat d'assurance pour un chargement fait en fraude des droits d'exportation d'un Etat étranger ^ La Cour de Pau a eu plus de scrupule sur la moralité des conventions dont je m'occupe, et elle a tempéré le système par une distinction. Se contente-t-on, pour pratiquer la contrebande, de tromper le douanier étranger ; une semblable ruse n'a rien que de très-licite. Mais, si on use de corruption envers le préposé des douanes, alors l'immoralité commence, et notre justice doit refuser sa

* Droit conimercial, n" 1492.

2 Droit commercial, n" 568.

3 30 août 1833 ; Devilleneuve, 1834, ii, 161

ssanction. Il est regrettable que la Cour ne nous ait pas fait connfidtre son opinion sur le cas de violence » .

Pour moi, après Pothier, Kent, Fiore, Brocher, je nie refficacité de tels contrats, et je soutiens qu'aucun Etat ne devrait les sanctionner. Les considérations que certains auteurs tirent des intérêts économiques et de la nécessité de représailles ne peuvent enlever à la contrebande son caractère immoral et dangereux. L'idée que les Etats vivent en hostilité à cet égard, était vraie, peut-être, au temps d'Emerigon et de Valin ; aujourd'hui, elle n'est pas soutenable. Fût-elle exacte, qu'il serait du devoir des hommes de science de la combattre et non de la perpétuer. Quant à reprocher à ceux qui défendent mon opinion, comme M. Massé le fait à Pothier, de n'envisager la question que par un seul côté, le côté honnête, je trouve que celui-là est le bon, et que, le pricipal en droit, c'est d'être juste. Or, il y a injustice pour un Etat à reconnaître et à sanctionner un acte qui d'abord est malhonnête, et ensuite viole les droits légitimes d'un autre Etat. Cette conduite est maladroite ; car, outre les représailles qu'elle amène, on ne peut nier que la contrebande agit d'une manière ftineste sur les populations qui s'habituent amsi à violer la loi où à la voir violer impunément. A ce point de vue, comme le fait remarquer M. Pradier-Fodéré, tous les Etats. sont intéressés à la répression de la contrebande commise au préjudice de leurs voisins. • .

Je termine par deux citations, l'une du chancelier Kent, l'autre de Pasquale Fiore.

* Pau, 11 juillet 1834.

« C'est certainement un sujet de surprise et de regret », dit rhonorable chancelier, « que dans les pays civilisés, comme la France, TAngleterre, les Etats-Unis, qui se distinguent par une exacte et irréprochable administration de la justice, le commerce de contrebande, fait avec l'intention d'éluder les lois et d'éviter les agents d'un gouvernement étranger, soit favorisé et souvent encouragé par les tribunaux. Ce fait ne met pas en crédit la jurisprudence commerciale de nos temps ^ ». Quant à Fiore, ce qu'il dit résume toute la discussion : «t En dernière analyse, la meilleure politique entre les Etats. comme entre les individus, doit être fondée sur une conduite honnête et honorable » .

^ Comment, lect., 48.

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