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L'étudiant devenu majeur conserve son domicile d’origine, même s’il réside loin de sa famille, s’il n'est pas prouvé qu'il a perdu tout esprit de retour. L'inscription au barreau de la ville où il suit les cours d’une faculté de droit n'implique pas nécessairement de sa part l'intention de fixer son domicile dans cette ville. L'avocat n’est pas un fonctionnaire, 1l n’est pas astreint à une résidence obligatoire. On ne saurait donc légalement invoquer en sa faveur ou contre lui le paragraphe 4 de Part, 14 de la loi de 1884 (Cour cass., 23 avril 1885) :
« Attendu qu'il est constant et non contesté que le domicile d'origine de Lucien Crespin est à Rozay, département de l'Eure ; que le domicile d’origine se conserve tant que l'intention d’en adopter un nouveau n'est pas établie avec certitude; que la résidence temporaire et discontinue de Lucien Crespin à Paris, pour y faire son stage comme avocat et se préparer au doctorat, est insuffisante pour constater une telle intention, de telles absences nécessitées par les études laissant toujours présumer l'esprit de retour; qu’en jugeant le contraire, le jugement attaqué a violé,.… etc... Casse, etc. »
La question pourra parfois être assez délicate. Le juge devra apprécier les circonstances de fait qui peuvent être de nature à corroborer ou à détruire les prétentions des requérants. Ainsi, bien que l'étudiant devenu majeur ne fasse aucune déclaration analogue à celle prévue par l’art. 104
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du Code civil, il pourra néanmoins résulter parfois de certains faits inconlestés que cet étudiant a bien eu l'intention de rompre avec son domicile d’origine. Cés faits peuvent être fort divers. | |
La simple translation de résidence, si prolongée qu’elle soit, ne suffit point pour acquérir le domicile. Le domicile réel d’une personne n'est pas perdu par le fait que cette personne quitte ce domicile pour exercer son métier ou sa profession. Tel est le cas des bergers corses, par exemple, obligés chaque année de s'éloigner de leur demeure habituelle ei de leur domicile légal ou réel pour se rendre dans les ports de mer, à bord des navires, exercer leur profession ou pour conduire dans la montagne les nombreux troupeaux confiés à leur sarde. Leur absence se répète souvent. Ils restent parfois même des années entières éloignés de ce domicile où sont fixés leurs femmes et leurs enfants.
Le jeune homme qui entre comme élève dans un orand séminaire est censé y fixer son principal élablissement sans que la double déclaration prévue par le Code civil soit nécessaire. Il y est domicilié. Il devra donc être inscrit, non pas dans la commune de son domicile d'origine, mais bien dans la commune où se trouve situé l'établissement ecclésiastique. Une résidence de six mois ne peut être exigée dans l’espèce. Nous sommes ici en présence d’un domicile. Du jour où le jeune homme est entré dans un grand séminaire, il se met à la disposition de
l'autorité ecclésiastique. II n’est plus, en quelque sorlée, maître de sa personne. Il pourra, suivant les circonstances, être chargé de telle ou telle mission, être envoyé dans tel ou tel pays pour y remplir la mission sacerdotale (Cour cass., arrût du 15 mai 1872) :
€ Vu l'art. 4 de la loi du 14 avril 4871, ensemble l'art. 103 du Code civil; attendu que, par la nature et le but de leur institution, les grands séminaires ne sont pas seulement appelés à distribuer l’instruction religieuse aux élèves qui les fréquentent, mais encore à les préparer aux devoirs et aux fonctions de la prêtrise ; que les jeunes gens admis dans ces établissements sont naturellement présumés avoir accepté les règles et la discipline auxquelles ces maisons sont soumises ; attendu que la principale de ces règles consiste dans l'obligation, pour les élèves, de résider dans la maison jusqu'au moment où ils en sortent pour aller remplir les devoirs du sacerdoce dans les lieux qui leur sont assigrés par l’évêque ; qu’une telle obligalion implique pour les élèves tout à la fois le fait de la résidence réelle dans ce séminaire et la présomption légitime qu’ils ont eu l’intention d’y fixer leur principal établissement, présomption que rien dans la cause ne vient démentir ; attendu que la sentence atiaquée constate, en fait, que les élèves du grand séminaire d’Autun avaient leur résidence dans cette ville depuis plus d'une année; qu'il n’est pas d’ailleurs méconnu
qu'ils ne remplissent les autres conditions exigées par l’art. À de la loi précitée, pour exercer dans la commune d’Autun leurs droits d’électeurs municipaux; attendu que les mêmes raisons s'appliquent au scolasticat des oblats d’Autun, et que, de plus, ces prêtres forment une société dont le siège est à Autun; que c'est donc dans cette ville que chacun des prêtres qui composent cette association doit être réputé avoir son principal établissement, c'est-àdire son domicile réel; qu'il n’est pas contesté que ce domicile ne remonte à plus d’une année et que ces demandeurs ne remplissent d'ailleurs les autres conditions exigées par l’art. 4 de la loi précitée, pour exercer leurs droits électoraux dans la commune d’Autun; qu'en refusant d’ordonner l’inscription sur la liste électorale d’Autun, soit des élèves du grand séminaire, soit des scolasticats des oblats, le jugement attaqué a expressément violé les articles précités; Casse. elc. »
Revenu momentanément dans sa famille, l’élève d’un grand séminaire ne peut, en vertu du principe énoncé plus haut, reconquérir son premier domicile. Il lui faudra six mois de résidence pour se faire inscrire sur la liste électorale, à moins, bien entendu, qu'il ne se trouve dans un des autres cas prévus par l’art. 14.
La solution n’est plus la même à l'égard des élèves des petits séminaires. Les petits séminaires sont, en effet, des établissements d'enseignement
— A5 — secondaire qui ne préparent pas exclusivement les élèves au sacerdoce. Le seul fait de l'entrée d’un Jeune homme dans un établissement de ce genre ne peut être assimilé au transfert du principal établissement. C'est ce que décide un arrêt du 28 mars 1569 D 6180942218:
« Attendu qu’on ne saurait faire résulter de la seule qualité d'élève d'un établissement d’enseignement secondaire la présomption lécale qu'il a eu l'intention de fixer son domicile dans la commune où cet établissement est situé; attendu que le jugement attaqué constate que le petit séminaire de Montlieu, où le demandeur est élève depuis le 17 octobre 1888, n'est qu'un collège diocésain recevant des enfants se destinant à des carrières diverses ; attendu que, dans cet état de faits et alors que le demandeur n'invoquait aucune autre circonstance pouvant faire présumer son intention de fixer son principal établissement à Montlieu, c’est à bon droit que le jugement attaqué, qui donne d’ailleurs des motifs suffisants à l'appui de sa décision, a déclaré qu'il n’était point domicilié dans ladite commune et confirmé la décision de la commission municipale qui avait rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale; qu’en statuant ainsi, il n’a violé aucune loi... Rejette... »
Les élèves d'un petit séminaire ne pourront exercer leur droit de vote que s'ils ont six mois de
résidence ou s'ils sont inscrits au rôle des contributions directes. |
Une personne peut n'avoir point son domicile dans une commune lors de la revision de la liste électorale. Pourra-t-eile se faire inscrire si, avant la clôture, et par des déclarations régulières, elle vient y établir son domicile ? Cette question particulièrement intéressante, en ce qui concerne les fonctionnaires, comporte certains développements qui trouveront leur place lorsque nous examinerons la situation des fonctionnaires et des ministres des cultes au point de vue électoral.