‹ Du Domicile et de la Résidence: Dans le Droit Électoral FrançaisChapitre 11 sur 29 · SECTION III. -— DE LA RÉSIDENCE · texte numérisé non relu

SECTION III. -— DE LA RÉSIDENCE

S #. — Discussion parlementaire relative à la durée de la résidence. — En l’absence du domicile, six mois de résidence sont nécessaires et suffisants pour obtenir l'inscription sur la liste électorale. Les deux conditions sont absolument distinctes. Serait donc radicalement nulle la décision d’un juge de paix refusant l'inscription d'une personne, sous prétexte que la dite personne a établi son domicile depuis moins de six mois dans la commune.

Ce délai de six mois est.il trop court? On la prétendu. Ce délai, qui figurait déjà dans le décret de 1852, a paru trop restreint aux yeux de quelquesuns sinon pour les élections législatives, du moins pour les élections municipales. Il fut vivement

Si LEA

critiqué lors de la discussion de la loi au Sénat.

«J'avoue, disait à la tribune M. de Gavardie, j'avoue que j'ai été choqué au delà de toute expression qu'on n'exige qu'une résidence de six mois pour l’exercice de droits et de devoirs aussi importants que les droits et devoirs municipaux... S'il ne s'agissait que d'élections législatives, oui, à la rigueur. Au bout de six mois, on peut avoir une conhaissance suffisante des hommes...» Il ajoutait, en se plaçant au point de vue de l’éligibilité, que ce délai n’est pas suffisant pour être conseiller municipal et statuer sur les affaires les plus importantes de la commune. « D'ailleurs, disait-il, si le candidat conseiller municipal est domicilié dans la commune, quelques jours de résidence suffiraient pour être élu... On devrait exiger des conseillers municipaux une résidence d’un an. »

« La Commission, répondit le rapporteur, ne partage pas l'avis de M. de Gavardie sur ce point. Au point de vue de l'éligibilité, c'est en effet une méfiance exagérée envers les électeurs qui sont à même d'apprécier les qualités des candidats... Au point de vue de l'électorat, faut-il établir la dualité des listes ? Si ces personnes ont la capacité nécessaire pour faire les choix importants (députés), pourquoi ne l’auraient-elles pas pour les élections municipales ? » M. Cazot déclara de son côté, que d'avoir une résidence de six mois, c'est un fait accidentel. Autre chose est manifester son opinion

EUR one

sur les affaires générales et les manifester sur les affaires de la commune. Avec ce système, on sera électeur dans une commune où l’on n'aura aucune attache... » |

Nous trouvons aussi, pour notre part, ce délai de six mois peut-être un peu restreint en ce qui concerne les élections municipales, et d’une façon générale en ce qui concerne les élections locales (Conseils généraux et d'arrondissement) ; et cela d'autant plus que cette résidence de six mois n'implique pas nécessairement, comme nous avons eu déjà occasion de le dire, une habitation constante dans la commune. [Il est à craindre que l'appréciation et l’administration des affaires locales ne soient abandonnées à des personnes qui n'auront bien souvent de ces affaires qu’une connaissance insuffisante. (Malgré tout, les inconvénients résultant de la dualité des listes sont trop sérieux pour que nous puissions admettre l'existence de deux sortes d'électorat.)

S 2. Caractère et appréciation de la résidence. — Etat de la Jurisprudence. — Nous venons de voir que pour bénéficier des avantages du paragraphe 1 de l’art. 14, une habitation permanente dans la commune n'est pas nécessaire, pourvu toutefois qu'elle ne soit pas interrompue. Cela est si vrai qu'il a été jugé que la même personne peut remplir les conditions de résidence dans plusieurs communes à la fois. Dans ce cas, l'électeur a le choix. (D. 1866, 5, 156.) 7

deLie ss Rs

Les citoyens qui résident dans une commune depuis six mois doivent y être inscrits, alors même qu'ils ont quitté la commune de temps à autre pour se livrer à des travaux se rattachant à l’exercice de leur profession, lorsque ces absences sont momentanées. (D., 1877, 1, 268.) |

En vain pourrait-on objecter que sa résidence dans la commune n’est qu'un fait accidentel, n’est que momentanée. Si en fait elle est de six mois, l'inscription ne saurait lui être refusée. (D., 1866, 5, 155.) |

On ne doit pas opérer la radiation d’un électeur qui transporte son domicile dans une autre commune en y créant par exemple une Société industrielle ou commerciale dont il est le gérant, si cet électeur conserve sa résidence dans la commune de son ancien domicile. Le changement de domicile d’un électeur n’emporte pas de plein droit sa renonciation à l’habitation de fait. {C. Cassation, 27 avril 1869.)

L'inscription ne peut être refusée sous prétexte qu’un électeur n’aurait pas renoncé à son domicile d'origine établi dans un autre lieu... S'il prouve qu'il a six mois de résidence, il doit être inscrit sur sa demande, car il a le choix entre ies deux listes : celle de son domicile et celle de sa résidence. (D., 1865, 1, 237 et 238.)

Celui qui a été une fois inscrit sur la liste d’une

commune conserve le droit d'y être maintenu lors | A

Page 1