‹ Du Domicile et de la Résidence: Dans le Droit Électoral FrançaisChapitre 9 sur 29 · SE PULL · texte numérisé non relu

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tances de cette nature peuvent être extrêmement variées : une énumération n'est pas possible.

Le «domicile d'élection » prévu par l’article 411 du Code civil ne présente, est-il besoin de le dire, aucun intérêt au point de vue électoral. C’est. un domicile d’une nature exceptionnelle, qui ne peut donner droit à l'inscription sur une liste électorale. Le « domicile de secours », prévu et réglé par la loi du 15 juillet 1893, n’a également d'intérêt au point de vue qui nous occupe qu’autant qu'il se confond avec le domicile réel ordinaire.

Le domicile réel n’est pas forcément un domicile matériel. Ce peut être le domicile d’origine. Toute personne conserve son domicile d’origine tant qu’elle ne manifeste pas l'intention de changer le domicile et qu’elle conserve l'esprit de retour. La longueur de l’absence ne fait pas perdre le domicile.

Le mineur devenu majeur conserve son domicile d'origine, c'est-à-dire celui de ses parents, s'il ne fait aucune déclaration ou démarche tendant à établir son intention de fixer son domicile dans un autre endroit. L’acceptation d’une fonction conférée à vie lui ferait perdre son domicile d’origine. (Dalloz, 1885, F, 313.)

Le domicile d’origine d’un enfant naturel est le domicile de ses parents, Si l'enfant naturel non reconnu est élevé par des personnes étrangères, il aura pour domicile d’origine celui de ces personnes. (Cour cass., D., 1889, 1, 296.)

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