‹ Du Domicile et de la Résidence: Dans le Droit Électoral FrançaisChapitre 12 sur 29 · SR EN · texte numérisé non relu

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même qu'il a cessé de résider dans cette localité tant qu'il n’a pas acquis une nouvelle résidence de six mois autorisant son inscription sur la liste d’une autre commune. (D., 1883, 5, 228.)

On objecterait en vain qu’une personne n’a dans la commune où elle réside actuellement aucune attache de famille ou de religion. Le juge n’a à se préoccuper que d’une question de fail, de l’habitation matérielle : si cette habitation est de six mois, Pinscription s'impose.

Il ne suffit pas qu'une personne justifie d’une résidence de six mois à un moment quelconque. Le fait de la résidence doit précéder immédiatement l'inscription. Si, par exemple, un mois ou deux avant l'inscription, l'électeur a, d’une façon incontestée, interrompu sa résidence, il ne pourra plus se faire inscrire sur la liste de la commune où il a interrompu sa résidence. On a soutenu la thèse contraire sous l’empire du décret de 1852. On a prétendu que tout électeur, s'il réside en France, doit nécessairement y avoir un domicile électoral ; qu'il doit être admis à exercer ses droits politiques dans la commune où il justifie de son identité par une habitation de six mois à une époque quelle qu'elle soit.

Cette solution est contraire à l’esprit et aussi au texte de la loi qui nous parle d’électeurs Aabitant depuis six mois dans la commune.

Pour apprécier la durée de la résidence, il résulte

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de l’art. 13 ($ 2) du décret organique de 1832 et de l’art. 14 de la loi de 1884, que l’on doit se placer au Jour de la clôture définitive de la liste.

L'application de l’art. 14, 2 1, est parfois assez délicate. Elle a soulevé notamment quelque diffi- .culté en ce qui concerne les pensionnaires des établissements hospitaliers (asiles ou autres).

À notre avis, il faut ranger ces pensionnaires en deux catégories : ceux qui sont fixés dans ces élablissements d’une façon définitive, et ceux qui ne s’y trouvent que provisoirement. Les premiers doivent être considérés comme ayant dans l'asile où ils se trouvent leur domicile réel; les seconds n°y ont qu’une simple résidence. Dans la première catégorie on peut, en général, faire entrer les pensionnaires des établissements de vieillards et d’incurables. Pour eux, en effet, le principal établissement, aux termes de l’art. 102 du Code civil, est certainement là où ils se trouvent hospitalisés. Leur domicile et leur résidence se confondent. Ils doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune où se tient l'asile où ils se trouvent, en qualité de domiciliés dans cette commune. Il serait, crovons-nous, assez illégal d'exiger en l'espèce une résidence de six mois.

Dans la deuxième catégorie se trouvent toutes les personnes ne séjournant dans l'établissement que d’une façon provisoire ou accidentelle (malades, vagabonds, blessés, indigents, etc.). Pour elles il

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ne peut être question de domicile. Mais si, en fait, ces personnes justifient d’une résidence non inter rompue de six mois, nous ne voyons pas pourquoi on refuserait de les porter sur la liste électorale. On a pourtant fait quelques objections ; on a dit : Accorder à ces personnes l’exereice du droit de vote, ce sera, dans certains cas, abandonner l’administration de la commune à des vagabonds ou des mendiants.

Certains asiles contiennent près d’un millier de personnes. Dans certaines communes, il pourra arriver par suite de ce fait que le nombre des élec teurs sédentaires soit inférieur à celui des électeurs hospitalisés. Le fait n'est pas imaginaire, il s’est présenté et a donné lieu à des décisions judiciaires.

M. Chante-Grellet, dans son trailé des élections (page 139, tome 1), cite le cas « d’une maison qu'on peut qualifier d’asile ou de dépôt de mendicité établi par la Ville de Paris à Villers-Cotterets. » Les pensionnaires de cet établissement devraientils être inscrits sur la liste de la commune ? Telle est la queslion qui se posait.

« Cela n’est pas douteux en principe, dit M. Chante-Grellet, si’leur séjour dans ia maison est permanent ou définitif et s’il existe depuis plus de six mois. Ils sont dans la siluation de tous les pensionnaires d’un hospice, ceux de Bicêtre par exemple, et s'ils ne sont pas privés de leurs droits électoraux, on ne peut refuser de les inscriré, la

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commune de l’établissement étant la seule où ils aient un domicile réel. Leur inscription fut pourtant refusée dans l'espèce par le juge de paix, sous prétexte « que le séjour des intéressés n'était pas volontaire et ne constituait pas une résidence dans le sens de la loi. »

Nous reconnaissons fort|bien les inconvénients résultant de l'exercice du droit de vote en pareil cas (le nombre des pensionnaires réclamant l’inscription était de plus de 700, alors que la commune ne comprend que trois ou quatre cents électeurs autonomes). Mais, en présence des termes formels de la loi de 1884, il nous semble difficile d'accepter cette solution. Il est d’ailleurs très probable que si les auteurs de la loi de 1884 avaient eu sous les yeux les inconvénients que nous venons de signaler, ils auraient refusé l'inscription eh pareil cas, en déclarant que ces personnes doivent être considérées comme une population flottante, n'ayant ni le domicile ni la résidence exigés par la loi de 1884.

$ 3. Sectionnement de communes. — I] peut arriver que, par suite de son importance, une commune se trouve partagée en plusieurs sections électorales. Dès lors, une question se pose : un électeur habitant la commune pourra-t-il indistinctement se faire inscrire dans l’une ou l’autre des sections, ou bien devra-t-on l’inscrire dans la section où 11 habite ? La loi ne s’explique pas sur ce point, mais il est admis en jurisprudence que l'électeur doit être ins-

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crit dans la section où il réside au moment des éleclions, même s'il a habité auparavant ei la plus grande partie du temps dans une autre section.

Si l'électeur a son domicile d'option dans la commune (art. 14, & 2), il a été décidé qu'il devait être inscrit dans le lieu de la résidence actuelle.

$ 4. Rôle du juge de paix dans l'appréciation de la résidence. — L’appréciation de la résidence n’est pas toujours chose facile. Le juge de paix jouit à cet égard. d'une grande indépendance. Statuant sur l'appel d’une décision de la Commission municipale, il apprécie souveramement les faits qui constituent la résidence.

Les questions soumises à sa compétence peuvent être fort diverses et parfois délicates, Le commentaire du ? 1 de l’art. 14 nous en a fait entrevoir les difficultés.

Le juge de paix apprécie en toute souveraineté, par exemple, si l'électeur a bien sa résidence dans telle commune déterminée.

Il décide si dans une commune, l'absence d’un électeur constitue une interruption réelle de la résidence.

[1 apprécie seul les faits et documents produits par le requérant quand les documents ne présentent pas un caractère légal. Enfin, d’une manière générale, 1! apprécie les modes de preuve de la résidence. La justification de six mois de résidence ne peut évidemment pas résulter de la seule déclaration de

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celui qui demande son inscription, ni même du serment prêté par lui. Cetle preuve peut se faire de différentes façons : par témoins ou par certificats de patrons, de concierges, etc, Pour les certificats, le Juge de paix ne peut plus apprécier souverainement s'ils constituent des preuves légales du domicile ou de la résidence.

& 9. Inscriptions et votes multiples. — Les inscriptions multiples n'existent plus en principe par suite de la fusion,depuis 1884, des deux listes électorales. [Il arrive toutefois dans la pratique que par la force des choses, la même personne se trouve assez souvent inscrite dans deux ou même plusieurs communes différentes. On peut en effet, nous l'avons vu, être domicilié dans une commune et avoir six mois de résidence dans une autre. Or, dans les deux cas, l'inscription se fait d'office. L'inscription sur deux listes différentes ne peut évidemment pas, à elle seule, constituer un délit de la part de l’électeur, celui-ci n’y étant pour rien. (C. Cass., 5 août 1879; D., 1875; 1203.)

Le délit naïîtrait si l'électeur profitait de la circonstance pour voter deux fois, art. 34 du décret organique de 1852 : « Sera puni de la même peine (celle de l’art. 33 : emprisonnement de six mois à un an et amende de 200 à 2.000 francs), tout citoyen qui aura profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois. »

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