‹ Du Domicile et de la Résidence: Dans le Droit Électoral FrançaisChapitre 15 sur 29 · SECTION [. — INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES · texte numérisé non relu

SECTION [. — INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

Nous avons essayé de montrer quel est le sens attribué par le législateur aux mots : domicile et résidence au point de vue électoral. Nous avons indiqué dans quelles conditions la preuve de ce domicile ou de cette résidence devait être faite pour

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avoir un effet ulile relativement à l'inscription sur les listes électorales. Nous allons examiner maintenant les exceptions apportées en cette matière par la loi elle-même. Nous verrons que les raisons pour lesquelles le législateur a voulu subordonner l’exercice du droit de vote à certaines conditions de domicile ou de résidence, expliquent également les exceptions prévues par le $ 2 de l’art, 14. La loi a exigé de l’électeur qu'il habitât dans la commune. Pourquoi ? Parce qu'il a pensé (et nous envisageons surtout ici les élections locales) que le vote de cet électeur ne pouvait en général conserver sa dignité et sa sincérité que si l'électeur connaissait par suite de sa résidence dans la commune les opinions et les actes du candidat, était au courant des affaires locales et avait un intérêt à la bonne gestion des biens de la commune ou du département. Or si un électeur a des intérêts matériels et directs dans une commune, s'il y possède des propriétés foncières par exemple, des maisons. ., etc.; et si de ce chef il paie des impôts, le législateur a pensé avec juste raison que ce sont là des titres qui peuvent à l’occasion remplacer le domicile ou la résidence. : Aussi l’art, 14, 2, déclare-t-1l que les électeurs | inscrits au rôle d’une des quatre contributions directes ou des prestations en nature peuvent figurer sur la liste électorale.

Sous l’empire du décret de 1852, nous l'avons vu, pul ne pouvait être inscrit dans la commune sil

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n'avait six mois de résidence, qu'il payÿât ou non ses contributions et sa patente.

La loi de 1874, au contraire, attachait l'exercice du droit de vote à l'inscription au rôle des contribulions directes ou des prestations en nature; mais elle exigeait que cette inscription remontât à un an. (Art. 5, $ 2.) |

« Sont inscrits sur la liste des électeurs municipaux tous les citoyens âgés de vingt ct un ans, jouissant de leurs droits civils et politiques.

« 1° qui sont nés dans la commune..., etc.

« 2° qui même n'étant pas nés dans la commune y auront été inscrits depuis un an au rôle d’une des quatre contributions directes ou au rôle des prestations en nature et, s'ils ne résident pas dans la commune, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Seront également inscrits, aux termes du prescrit paragraphe, les membres de la famille des mêmes électeurs compris dans la cote de la prestation en nature, alors même qu'ils n'y sont pas personnellement portés, et les habitants qui, en raison de leur âge ou de leur santé, auront cessé d’être soumis à cet impôt. »

Avec la loi de 1884, le seul fait de l'inscription au rôle des contributions directes ou des prestations, suffit en principe pour être porté sur la liste électorale indépendamment de toute question de durée. Par suite, tout électeur qui, la veille même de la revision des listes électorales, acquiert un im-

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meuble dans une commune, pourra se faire inscrire dans cette commune s’il fait opérer la mutation sur les rôles avant la revision des listes. On a prétendu que c'était là un oubli de la part du législa= teur; nous pensons que cet oubli a été absolument volontaire, et nous estimons avec M. Greffier (De la formation et de la revision annuelle des listes électorales, p. 90) que «la durée de l'inscription aux rôles des contributions ou des prestations n’ajoute rien à l'effet d’un droit qui repose sur les garanties que donne la propriété mobilière ou immobilière, attestée par le paiement de l'impôt ou l'exercice d’une profession, ou encore de l’exécution des charges communales sous forme de prestation en nature. »

Si l'inscription aux rôles est nécessaire pour voter, elle n’est pas cependant suffisante, ou plutôt, elle est soumise à l’une des deux conditions suivantes : la résidence effective dans la commune ou la déclaration expresse que l’on entend vouloir y exercer ses droits électoraux. Aucune forme spéciale n’est exigée pour cette déclaration. Une déclaration faite dans une lettre adressée au maire a été reconnue suffisante (GC. cass.; D. 1881, 1, 488). De nombreux arrêts, entre autres un arrêt du 7 avril 1895 (Sirey, 1896, I, 95), et un autre du 26 et 30 mars 1896 (D. 1897, I, 412), ont jugé que cette déclaration devait être faite personnellement.

La disposition de l’art. 14, $ 2, est limitative; elle ne s'étend pas aux autres impôts ou taxes payés

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