‹ Du Domicile et de la Résidence: Dans le Droit Électoral FrançaisChapitre 17 sur 29 · RON PAL · texte numérisé non relu

RON PAL

. Côté de celui du propriétaire. Il a voulu que ce dernier fût dispensé de payer les journées de prestation si ces personnes, continuant à résider dans la commune, devenaient malades ou atteignaient soixante ans.

Nous n'admettons pas cettesolution. Nous sommes ici en présence d’exceptions, et l'interprétation en pareille matière doit être restrictive. À notre avis, les habitants d'une commune ne peuvent, en vertu : de l’art 14, K 2, se faire inscrire sur la liste électorale que s'ils prouvent qu'ils ont figuré personnellement au rôle de la prestation en nature, et qu’ils ont été rayés de ce rôle en raison de leur âge ou de leurs infirmités. ( C. Cass,, 28 avril 1880; D., 1880, 1,274)

Bien qu’en principe, la prestation en nature ne soit due que par les habitants de la commune (loi de 1836), au point de vue électoral la question de résidence dans la commune importe peu.

L'inscription seule suffit pour accorder le bénéfice de l’art. 14, 2? 2. Si le contribuable perd son domicile dans la commune, dans l'intervalle qui sépare l'établissement du rôle et la confection de la liste, il pourra voter s’il continue à figurer sur Île rôle. (5.,1895;1, 511.)

La preuve de l'inscription au rôle des prestations en nature se fera en général de la même manière que l'inscription aux rôles des contribulions directes.

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