SECTION III. — SECTIONNEMENT DE COMMUNES
Si, comme nous l'avons déjà vu, la commune se trouve divisée en sections électorales, quelle va être l’influence de ce sectionnement sur les droits des électeurs portés aux rôles des contributions directes ou des prestations en nature ?
Une commune se trouve divisée en plusieurs sections électorales À, B et C. Je possède un immeuble à raison duquel je paie un impôt dans la section A. Puis-je néanmoins me faire inscrire dans la section B ou dans la section C, à mon choix, ou bien doisje être forcément inscrit dans celle où se trouve situé l'immeuble, c’est-à-dire dans la section A?
L'art. 14 est général et paraît ne pas distinguer, mais nous pensons, avec M. Chante-Grellet (t. I, p. 149), que logiquement l'électeur doit être inscrit là où se trouve situé l’immeuble imposé. C’est la possession de cet immeuble et l'intêret qui s’y rattache qui sont en effet générateurs du droit. C’est donc la situation de l'immeuble qui seule doit déterminer la section où le contribuable pourra voter. L'autorité chargée d’opérer le sectionnement de la commune ne pourrait arbitrairement inscrire le contribuable dans telle ou telle section à son choix. Elle devra nécessairement l'inscrire dans la section où se trouve l° immeuble. Cela ne fait aucun doute.
Pos
La jurisprudence est fixée sur le point (C. Cass., 26 mars 1779: S., 80, 1, 319) :
« Attendu qu'il est constaté en fait par la décision attaquée que les demandeurs n’ont ni domicile n1 résidence dans la commune de Servian; qu'ils ne peuvent dès lors être électeurs dans cette commune qu'à raison des contributions qu'ils y payent pour les maisons dont ils sont propriétaires, et que, par conséquent, ils doivent être inscrits dans la première section de cette commune, où se trouvent les maisons, parce que c’est là qu'est l'intérêt sur lequel se fonde leur droit électoral; attendu qu'il importe peu que dans l'espèce l'arrêté de sectionnement ait classé dans la deuxième section les électeurs domiciliés ou résidant hors de la commune ; que les arrêtés de sectionnement, qui n’ont d’autre objet que de déterminer les localités comprises dans les diverses sections qu'il convient d’établir dans une commune, ne peuvent ni porter atteinte aux droits des électeurs tels qu'ils résultent des dispositions de la loi, nien modifier l'exercice; qu'il suit de là que le jugement attaqué, en décidant que les électeurs dont il s’agit seraient inscrits sur la liste électorale municipale de la commune de Servian, non dans la première section ainsi qu'ils le demandaient, mais dans la deuxième section, a violé l'art. 5, $ 2, de la loi du 2 juillet 1874... » Casse.:.:, ele.
Une autre hypothèse peut se présenter : je suis
ONE électeur et j'ai mon domicile dans la section A. Je suis d'autre part propriétaire d’un immeuble dans la section B. Je suis de plein droit inscrit dans la section A. Mais ne puis-je pas renoncer à cette inscription et me faire porter sur la liste de la section B? La chose est permise à notre avis. C'est aussi l'avis de la Cour de cassation qui a décidé dans de nombreux arrêts que l'électeur a le choix en pareil cas et qu'il peut exercer ses droits électoraux dans la section où 1lest propriétaire d’un immeuble imposé. (CG, Cass.. 5 mai 1887: &S., 41890, 1, 419 et 28 mars 1892; S, 1892, 208.) Cette solution ne serait plus bonne S'il s'agissait de l'impôt des prestations en nature. Dans ce cas, en effet, l'assiette de l'impôt n'a pas pour base telle ou telle section de la commune, mais bien la commune dans son ensemble. | |
SECTION IV. — EXCEPTIONS CONCERNANT LES FONCG-- TIONNAIRFRS PUBLICS ET LES MINISTRES DES CULTES
1° Généralités. —$ 1. Fonctionnaires publics. — La dispensé d'un domicile ou d’une résidence de six mois accordée aux électeurs inscrits aux rôles des contributions directes ou des preslations en nature s'explique facilement. Elle découle naturellement du principe qui domine cette partie de notre droit électoral. Ce principe, nous l'avons vu, c’est que, pour conserver au vote sa dignité et sa moralité, l’électeur doit être intéressé à la bonne administration
Tee
des affaires du pays ou de la région. Or, si les électeurs habitant la commune remplissent les conditons voulues par le législateur, ceux qui, en dehors de toute résidence, justifient de la propriété d'un immeuble et d'un paiement de l’une des quatre contributions directes ou des prestations en nature, offrent des garanties suffisantes au point de vue de la sincérité du vote.
Mais l’art. 14, dernier alinéa, dispense en outre de six mois de résidence d’autres électeurs: ceux
4 re
qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans
la commune en qualité soit de runistres des Cultes reconnus par l'État, soit de fonctionnaires publics. Le principe cité plus haut ne peut plus être invoqué ici, le législateur s’en est écarté. L'exception relative aux fonctionnaires est basée sur une idée de justice. Les personnes visées par l’art. 14 in fine, sont en effet, en raison de la profession qu’elles ont embrassée, à l'entière disposition de l’Administralion qui les emploie, du gouvernement ou de leurs supérieurs hiérarchiques. Elles peuvent être déplacées à tout moment suivant les intérêts ou simplement le bon vouloir de ceux qui les paient. Il eût élé injuste d’exiger de ces personnes une résidence de six mois. C'eût été bien souvent les priver en fait de leur droit de vote.
. La loi de 1850 qui restreignait d’une façon singulière le suffrage universel en exigeant des preuves de la résidence assez compliquées, avait donné dans
ae CES un but politique de grands avantages aux fonctionnaires. D'après l’art. 5, « ils devaient être portés sur la liste électorale de la commune dans laquelle : ils exercent leurs fonctions ».
La durée du domicile dans la commune n’était aucunement prise en considéralion. Cette solution, contestée par quelques-uns, fut consacrée définitivement par la Cour de Cassation en 1862et en 1866.
Actuellement, la seule qualité de fonctionnaire ou
de ministre des Cultes n'a aucune influence quant à l'inscription sur la liste électorale. Pour être efficace elle doit être accompagnée de la nécessité de résider dans la commune. Les deux conditions réunies, le fonctionnaire devra, mais alors seulement, être porté sur la liste électorale sans condition de durée de résidence.
2° L'arrivée du fonctionnaire dans la commune doit précéder l'expiration du délai de vingt jours à partir de la publication de la hste électorale. — Disons tout d’abord qu'il ne faut pas se méprendre sur le sens de l’art. 14 on Jine. Si les fonctionnaires doivent être portés sur la liste électorale de la commune où ils sont astreints à une résidence obligatoire, cela ne veut pas dire que dans Lous les cas, à quelque époque de l’année qu'ils arrivent dars la commune, ils pourront toujours voter. Non, le principe de la permanence des listes électorales s’oppose à cette solution.
Dans chaque commune, la liste électorale arrêtée
A M Re
le 31 mars, est valable jusqu’au 31 mars de l’année suivante. Entre ces dates extrêmes, les seuls inscrits sur cette liste sont susceptibles de voter, Si le fonctionnaire arrive après le 31 mars, c’est-à-dire après la clôture définitive, il ne peut être inscrit sur la liste de l’année courante ; il ne pourra l’être que sur la liste de l’année suivante.
Le même principe de la permanence des listes veut d’ailleurs que les électeurs fonctionnaires restent inscrits dans la commune où ils exerçaient précédemment leurs fonctions. Ils auront ainsi la faculté de pouvoir voter dans cette Gernière commune.
Que décider si le fonctionnaire arrive dans une commune entre le 1° janvier et le 31 mars? Trois hypothèses peuvent se présenter.
4° S'il arrive avant la publication du tableau de revision dressé par la Commission administrative, le vœu de la loi en pareil cas est incontestablement qu'il pourra être inscrit d'office par cette Commis SION.
2 S'il n'arrive dans la commune qu'après la publication de ce tableau, mais s’il se trouve encore dans le délai de vingt jours qui suit cette publication (loi du 7 juillet 1874, art. 2), il pourra réclamer son inscription en s'adressant à la Commission municipale avec appel devant le juge de paix. (C. Gass., 10 avril 1888, pour un instituteur.)
3° Si le fonctionnaire arrive après l'expiration
Ta
du délai de vingt jours, le 26 ou le 28 mars par exemple, son inscription sera-t-elle possible ? ;
A lire l'art, 44, il semble que le fonctionnaire ait le droit de se faire inscrire. La loi accorde en effet le bénéfice de l'inscription au fonctionnaire arrivant dans une commune, sans condition de durée. Or, dans l'espèce, la liste électorale n’est pas encore close. La jurisprudence décide pourtant qu’il ne peut réclamer utilement son inscription.
Elle justifie sa décision en alléguant l’époque tardive à laquelle la réclamation se fait.
Après le délai de vingt jours qui suit la publication de la liste, aucune réclamation n’est possible. Il n'existe plus en effet, à cette époque, d'autorité compétente pour opérer linseription, C'est ce que décide un arrêt de la Cour de Cassation du 13 mai 1885 ; S. 1886, 1, 278 :
« Attendu qu'il résulte de la sentence attaquée, que la liste électorale a été publiée à Batna le 15 janvier et communiquée à tout requérant, conformément aux prescriptions de l'art. 2 de la loi du 7 juillet 1874; que François Gauthier, nommé sous-préfet de Batna et installé le 13 février dans ses fonctions, a adressé seulement le 30 mars au maire de Batna une demande pour réclamer son inscription sur la liste électorale, en qualité de fonctionnaire public, assujetti à la résidence dans la commune ; attendu qu'aux termes de l’art. 2 de la loi de 1874 précitée, aucune réclamation ne peut
ME
plus être admise après le délai de vingt jours à parür de la publication de la liste. Attendu que cette règle destinée à assurer à l'égard de tous et par mesure générale la clôture de la liste à une même
. date, ne souffre pas exceplion en ce qui concerne les fonctionnaires publics assujettis à une résidence dans la commune; que pour admettre une excepton en leur faveur, on ne saurait se prévaloirsdu paragraphe avant dernier de l’art. 5 de la loi du 7 juillet 1874. Qu'en effet, s’il ressort de cette disposition qu'il n’y a pas lieu de refuser l'inscription des électeurs qui ne doivent remplir qu'au 41 mars les conditions d'âge et de résidence exigées par la loi, il n’en résulte point que ces électeurs puissent réclamer utilement leur inscription dans d’autres délais que ceux déterminés par l’art. 2 de la même loi. D'où il suit qu'en rejetant, comme tardive, la demande de François Gauthier, faite seulement le 30 mars 1885 et en déboutant ledit Gauthier de celte demande, la sentence attaquée n’a violé aucun texte de loi, rejette, elc. »
Cette solution peut paraître un peu rigoureuse. Certains prétendent qu’elle est peu conforme à l’esprit sinon au texte de la loi. A leur avis, le fonctionnaire devrait pouvoir se faire inscrire en pareil cas. Bien qu'à ce moment aucune autorité compétente ne soit indiquée expressément par la loi pour opérer l'inscription, l’objection n'est pas suffisante, ajoute-t-on. Le maire peut, en effet, soit d'office,
Rs NUE
soit en réunissant la Commission, procéder à l’inscription dans ce cas exceptionnel. Une décision ad hoc du.juge de paix suffirait à la rigueur.
Nous repoussons celte interprétation pour une raison analogue à celle que nous avons eu occasion de faire valoir à propos du paragraphe 2 de l’article 14. Les fonctionnaires constituent une exception. Si le législateur avait voulu leur accorder le bénéfice dont nous parlons, il eût dû manifester son intention à cet égard d’une manière non équivoque.
3 Le fonctionnaire qui demande son inscription dans la commune où il arrive doit-il prouver qu'il a demandé sa radiation dans la commue qu'il a quittée? — Nous ne parlageons pas l’avis de la Cour de cassation sur un autre point: celui de savoir si le fonctionnaire qui réclame son inscription sur la liste électorale de la commune où 1l exerce ses fonctions doit prouver qu'il a obtenu sa radiation dans la commune qu'il vient de quitter, ou tout au moins qu'il a fait des dillgences à cet effet.
La Cour de cassation prétend que cette justification est nécessaire. Elle le prétend à tort selon nous. La loi, ilest vrai, est muëtte sur ce point, et laisse le champ libre à la discussion ; maïs en définitive, elle accorde au fonctionnaire qui se trouve dans les conditions requises, le droit de se faire inscrire sans aucune autre considération. On objecte que le fonctionnaire pourra se trouver inscrit sur deux listes: Ge résultat fâcheux pourra se produire assurément,
na
mais nous avons vu que par la force des choses, les inscriptions multiples se présentent parfois. Il n°y aura délit dans ce cas comme dans les autres que si l’électeur vote plus d’une fois. Si, dans l'espèce qui nous occupe, le fonctionnaire profitait de la situation pour voter dans deux communes différentes, l’article 34 du décret de 1852 lui deviendrait applicable.
4° Cas où le fonctionnaire habite une autre conunune que celle où ilexerce ses fonchons. — 1] arrive souvent, en fait, que le fonctionnaire n’habite pas dans la commune où 1l exerce ses fonctions. La jurisprudence lui reconnaît en pareil cas le droit d’avoir un domicile électoral distinct de celui où ses fonctions l’appellent. Ce droit d'option, qui ne semble pas contraire à la loi, ne peut d’ailleurs exister que si le fonctionnaire remplit les conditions légales dans une autre commune. (Ch. civ. Cour cass. ; 16 avril 1885; D., 85,5, 204.)
C’est ainsi qu'il à été jugé que les fonctionnaires publics assujettis à une résidence obligatoire, bien qu'ils soient inscrits de droit sur la liste de la commune où ils exercent leurs fonctions, ont la faculté de se faire porter sur la liste de la commune où ils sont inscrits aux rôles des contributions directes.
De même, le fonctionnaire qui, en fait, réside ou continue à résider dans une autre commune, peut s'y faire inscrire.
Il résulte aussi des principes que nous venons de
Le POULE
poser que Pélecteur qui remplit des fonctions publiques dans deux communes différentes peut, s1 aucune de ces fonctions n’est attributive d’un domicile exclusif dans le sense de l’art. 107 du Code civil, réclamer son inscription dans la commune où se. trouve fixé son domicile de fait, et où sa taxe personnelle est acquittée.
50 Conséquences de la cessation de fonctions. — I a été jugé sous l'empire de la loi de 1850 que le fonclionnaire qui a cessé ses fonctions par suite de démission ou autrement, ne peut plus se faire inscrire sur la liste électorale du lieu de ses fonctions. Cette jurisprudence conserve encore loute sa valeur de nos Jours, et par suite un fonctionnaire se trouvant dans cette situation ne peut plus se prévaloir de la qualité qu’il a perdue au point de vue de la durée de la résidence, pour se faire inscrire sur la liste électorale du lieu de ses fonctions.
6° Quelles personnes sont fonctionnaires au point de vue élecioral? — La qualité de fonctionnaire pubhc étant la première et principale condition pour bénéficier de l’art. 14 ên finé, 1l importe donc de connaître les personnes que l’on doit considérer comme fonctionnaires publics dans le sens de la loi de 1884. Une définition complète est difficile à donner sur ce point. On s’est trouvé et l’on se trouve encore parfois fort embarrassé dans la pratique. La loi ne nous indique pas, en effet, ce qu'il faut entendre exactement par « fonctionnaires publics ». La ques-
a NO RS
tion fut longtemps discutée. Aujourd’hui on la considère comme résolue théoriquement par la Cour de cassation. Appelée fréquemment à déterminer le caractère des fonctionnaires publics, la Cour de cassation a décidé dans plusieurs arrêts, qu’il fallait entendre sous la dénomination générale de « fonctionnaires publics » « {ous les citoyens investis d’un caractère public et chargés d'un service permanent d'utilité publique, que les citoyens soient ou non rétribués sur les fonds de l’État ». (C. Cass., 4874, D.,4875,4, 1: D:,1879,4,407.)Ea Cour de cassation, après avoir posé le principe, lui a donné une certaine extension dans de nombreux arrêts. Elle tend à donner au mot « fonctionnaire public » en matière électorale, un sens légèrement différent de celui qui lui est donné généralement.
De la définition adoptée par la Cour de cassation, il résulte que l’on doit, d’une façon générale, considérer comme fonctionnaires publics tous les employés de nos grandes administrations (finances, contributions directes ou indirectes, douanes, enregistrement, ponts et chaussées, justice, enseignement, armée, marine, elc., etc.) (D., 74, 1,388; D., 77,1, 388). Un percepteur, un receveur des contributions indirectes, un directeur de l'enregistrement sont très certainement des tonctionnaires, par exemple. [Il faut d’ailleurs reconnaître qu'il peut y avoir des doutes pour certaines personnes, pour les surnuméraires de nos administrations notamment.
ne ES
La jurisprudence a considéré comme fonctionnaires : les surnuméraires de l'enregistrement, les percepteurs surnuméraires des contributions directes, etc.
Le degré d'importance du poste occupé ne doit pas être pris en considération. Si, par sa nature, le poste est permanent et relatif à un service public, le titulaire doit être considéré comme fonctionnaire; quelle que soit l'humilité de sa fonction. Il en serait ainsi, à notre avis, d’un simple gardien de bureau de ministère.
Les fonctionnaires, nous l'avons vu, ne relèvent pas toujours de l'Etat. Ils peuvent être les employés des départements ou des communes, émarger, le cas échéant, aux budgets départementaux et communaux.
Comme fonctionnaires des départements, on peut citer les employés de préfecture, les architectes, les agents voyers attachés aux départements..., etc.
Parmi les fonctionnaires communaux, on peut ranger les agents de la police municipale, les gardes champètres, les préposés d'octroi, les secrétaires de mairie, les instituteurs communaux..., etc., etc.
Enfin, certaines personnes, bien que rémunérées par les particuliers, doivent être, néanmoins, considérées comme des fonctionnaires, au point de vue de l'inscription sur les listes électorales. Ce sont, notamment, les officiers publics ministériels. Cette qualité de fonctionnaire leur a, toutefois, été reconnue après quelques hésitations... (D.,77,1, 388.)
PMR 0