‹ Du Domicile et de la Résidence: Dans le Droit Électoral FrançaisChapitre 2 sur 29 · RATES · texte numérisé non relu

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jusqu’à la dictature la plus absolue, nous avons parcouru tous les degrés de l'échelle politique. Tantôt, le Pouvoir à élargi sa base de manière à re- poser sur 5 à 6 millions de citoyens; tantôt, il a resserré le cercle de manière à n’y comprendre que 80.000 électeurs. On a successivement employé les combinaisons les plus contraires, ef l'on n’a pas moins fait pour étendre que pour restreindre les droits qui, dans an pays libre, peuvent appartenir aux citoyens. »

La deuxième république nous donna définitivement le suffrage universel qui fut organisé par le décret de 1852. Ce décret de 1852 constitue la loi organique électorale de la France et nous régit encore actuellement dans son ensemble. Depuis 1848, le suffrage universel n’a fait que s’affirmer en France.

Le suffrage universel, tel qu'on le conçoit généralement, est loin de comprendre, comme l’expression semblerait l'indiquer, toutes les personnes qui dans un pays ont atteint un développement physique et intellectuel assez avancé pour s'intéresser à la bonne gestion des affaires publiques. Dans notre pays, tous les Français ne jouissent pas des droits politiques et tous ne sont pas électeurs.

De nombreuses restrictions sont apportées dans

Lan la pratique au suffrage universel. Ces restrictions concernent les femmes et les mineurs. Enfin l’exercice du droit de vote est subordonné à certaines conditions établies dans le but d'assurer à ce vote toute l'efficacité, toute la précision et toute la moralité désirables. Ces conditions se rapportent soit à l’âge, soit à la moralité, etc., etc: Nous nous proposons d'examiner l’une de ces conditions : celle qui concerne le domicile et la résidence dans notre droit électoral.

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Généralités. — Une moralité intacte en même temps qu'une certaine maturité d'esprit ne sont pas les seules conditions que l’on doit exiger des citoyens appelés à prendre part à une élection. Les électeurs doivent connaître la vie privée et publique des candidats qui sollicitent leurs suffrages; ils doivent être fixés sur leur Intelligence et sur leur moralité. Une résidence d’une certaine durée dans la commune constitue à ce point de vue une garantie précieuse à l'égard des électeurs. Lorsqu'on envisage les élections municipales et départementales, cette garantie devient en quelqué sorte indispensable. En effet, les électeurs habitant depuis un certain temps déjà dans la commune ou le département seront seuls à même, en général, de choisir les hommes les plus aptes à défendre les intérêts de la région dans les assemblées municipales ou dépar-

tementales. Leurs intérêts particuliers sc trouvent bien souvent liés aux intérêts de la région.

En matière d'élections politiques à la Chambre des députés, les choses changent un peu, il est vrai. Le fait de la part de l'électeur d’habiter telle ou telle commune, offre naturellement moins d’importance. Les députés doivent être moins les représentants de leur circonscription que les représentants de la France. Or, une résidence fixe et d’une certaine durée dans une commune quelconque de la France n'est point indispensable pour apprécier les intérêts généraux du pays et sa politique générale.

En tout cas, la justification des conditions de domicile au point de vue de l'électorat s’étend naturellement à l’éligibilité. Les raisons à fournir sont à peu près les mêmes dans les deux cas.

On peut donc dire d'une façon générale que les conditions de domicile et de résidence se justifient suffisamment pour que le législateur ait cru devoir les introduire dans notre législation. :

Avant d'aborder l'étude du domicile et de la résidence dans notre législation actuelle, voyons d’abord l'importance qu'on lui a reconnue sous les différents régimes qui se sont succédé dans notre pays depuis la Révolution.

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Historique de la question du domicile et de la résidence depuis 1789.

(Généralités. — Parmi les conditions exigées des électeurs et éligibles, celle du domicile et de la résidence n’eut, pendant la période révolutionnaire, qu’une importance secondaire. La question du cens préoccupait surtout les esprits. Néanmoins, les constitutions qui ont régi la France de 1789 à l’avénement de Napoléon, contiennent chacune quelques dispositions relatives à ce sujet. Durant toute cette époque, une certaine confusion resta d’ailleurs attachée aux mots de domicile et de résidence. L’expression n'avait pas encore, au point de vue électoral, la signification précise qu'on lui attribua dans la suite, et qu’elle possède sous l'empire de notre législation actuelle.

Assemblée Constituante. — Constitution de 1791.

La Constituante, par un décret du 22 décembre 1789, organisait le suffrage à deux degrés. Cette loi électorale, toute libérale qu'elle est, s'éloigne par de nombreuses restrictions du suffrage universel tel que nous l’admettons aujourd’hui. En réalité, elle fut une transaclion entre les aspirations démocratiques et les sentiments conservateurs. Ce

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système de suffrage à deux degrés, certaines conditions de cens, l’âge de vingt-cinq ans, l'exclusion des serviteurs à gages ; ce sont là aulant de restrictions que nous admettrions difficilement aujourd'hui. |

Au point de vue spécial qui nous intéresse, la loi électorale de la Constituante ne se montra guère libérale. Pour être électeur du premier degré, il faut être, en effet, domicilié dans la ville ou le canton depuis un an au moins. C’est ce qui fut établi par des lettres patentes du 20 avril 1790.

Les conditions spéciales exigées pour être électeur du deuxième degré et pour être éligible à l’Assemblée nationale, élaient seulement relatives au cens.

Assemblée législative. — Constitution de 1792.

La législation électorale de 1791 ne survécut pas à la Constituante. La distinction entre les citoyens actifs et les autres fut abolie le 11 août 1792, Les restrictions apportées au suffrage universel par la loi précédente disparaissaient en partie. Plus de ceus désormais pour voter dans les assemblées primaires. Tous les citoyens de vingt et un ans, les domestiques exceptés, furent électeurs. La seule condition restrictive à proprement parler, c’est le domicile d’un an qui fut conservé sous la législation nouvelle.

Comme sous la Constituante, la question du

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domicile et de la résidence ne présente pas d'intérêt particulier au point de vue de l’éligibilité.

Constitution de 1793 (inappliquée).

Sous la Constitution de 1793, qui ne fut jamais appliquée, on se trouve cette fois en présence du suffrage universel dans sa forme /a plus absolue. Plus de cens, plus de vote à deux degrés. L'élection des représentants est faite directement par le peuple réuni en assemblées primaires de canton. La loi de 1793 se montrait donc très libérale à bien des points de vue. Pour être admis aux assemblées primaires, elle n'exigeait qu’un domicile de six mois. Cette durée de six mois (art. 11) ne sera plus désormais abrégée. Il faut d’ailleurs reconnaître que cette durée de six mois semble constituer une durée minima et qu'on ne saurait la restreindre sans inconvénient.

Constitution du 5 fructidor an LIT.

Sous la Constitution du 5 fructidor de l'an IF, pour être électeur dans les assemblées primaires, il fallait avoir dans le canton une résidence d’un an, :

Sous les Constitutions précédentes, les questions de domicile et de résidence ne différaient pas selon qu’il s'agissait d'électorat ou d'éligibilité. Dans la Constitution de fructidor de l’an [IT, nous trouvons quelques dispositions intéressantes concernant la

Cp nomination des membres du Conseil des Anciens et du Conseil des Cinq-Cents. |

Pour être membre des Cinq-Cents, il faut, outre les conditions d’âge et de cens, «avoir été domicilié sur le territoire de la République pendant les dix ans qui ont précédé l'élection ».

Pour être membre des Anciens, il faut avoir élu domicile sur le territoire de la Republique pendant les quinze ans qui ont précédé l'élection.

Constitution du 22 frimaire an VIIL.

La Constitution du 22 frimaire an VIII, modifiée par des décrets postérieurs, établit un système électoral nouveau et compliqué qui, malgré les apparences, arrive à supprimer le suffrage universel. Les Collèges électoraux n’ont, en somme, qu’un droit de présentation bien modeste, et ce droit se trouve encore entouré de restrictions. On se trouve toujours en présence de l'élection à plusieurs degrés. Au premier degré, une année de résidence est nécessaire pour exercer les droits de cité dans un arrondissement communal. L'art. 6 de la Constitution ajoute que l’on perd ce domicile par une année d’absence.

Sous les législations précédentes, une certaine confusion enveloppait les mots domicile et résidence. Ils paraissaient avoir la même significalion. Le décret du 17 janvier 1806 apporta un commencement de précision. Ce décret reconnaît en effet un

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domicile politique distinct du domicile réel. Les citoyens ayant la capacité électorale exerçaient leur droit de vote, soit dans leur domicile réel, soit dans tel domicile politique qu'ils choisissaient et où ils remplissaient les conditions de cens exigées par la loi, Aucun temps de résidence n'était exigé.

Charte de 1814. — Restauration.

La Charte de 1814 fait une application du décret de 1806 concernant le domicile politique. Elle établit « que la moitié au moins des éligibles sera choisie parmi les électeurs qui ont leur domicile politique dans le département ». Avec la Charte de 1814 et ensuite sous la Restauration et la monarchie de juillet, les questions électorales prennent une importance particulière. En tête des revendications de l'opinion figuraient toujours les réformes électorales. <

La loi sur les élections du 5 février 1817 généralisa le principe du domicile politique posé par le décret de 1806. Cette loi jeta enfin quelque clarté sur la question du domicile au point de vue électoral. Elle distingue le domicile réel du domicile politique. En principe, l'électeur a son domicile potitique là où il a son domicile réel. Néanmoins, il peut avoir un autre domicile dans tout autre département où il paie une contribution directe, à la condition toutefois d’en faire la déclaration six mois à l’avance au préfet.

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Art. 1. — Tout Français jouissant des droits civils et politiques, âgé de trente ans accomplis et payant 300 francs de contributions directes, est appelé à concourir à l'élection des députés du département où il a son domicile politique.

Art. 3. — Le domicile politique de tout Français est dans le département où il a son domicile réel. Néanmoins, il pourra le transférer dans tout autre département où 1l paiera des centributions directes, à la charge par lui d’en faire, six mois d'avance, uné déclaration expresse devant le préfet du département où 1l voudra le transférer. La translation du domicile réel ou politique ne donnera l'exercice du droit politique, relativement à l’élection des députés, qu’à celui qui, dans les quatre ans antérieurs, ne l’aura point exercée dans un autre département. Cette exception n’a pas lieu dans le cas de dissolution de la Chambre.

Gouvernement de 1830.

La loi du 19 avril 1831, art. 10, tout en maintenant la distinclion entre le domicile réel et le domicile politique, établit que, pour transférer son domicile politique dans un autre arrondissement électoral, la déclaration exigée devra se faire désormais au greffe du tribunal civil de l'arrondissement électoral où 1l voudra le transférer,

Art. 10. — « Le domicile politique de tout Fran-

ET 2 RES çais est dans l'arrondissement électoral où il a son domicile réel; néanmoins, il pourra le transférer dans tout autre arrondissement électoral où il paie une contribution directe, à la charge d’en faire, six mois à l’avance, une déclaration expresse au greffe du tribunal civil de l'arrondissement électoral où il voudra le transférer : cette double déclaration sera soumise à l'enregistrement. Dans le cas où un électeur aura séparé son domicile politique de son domicile réel, la translation de son domicile réel n’emportera pas le changement de son domicile politique et ne le dispensera pas des déclarations ci-dessus prescrites, s’il veut le retenir à son domicile réel ».

Sous la législation de 1831, la moitié des députés d’un département devaient avoir leur domicile dans le département. (art. 36 de la Charte.)

Deuxième République.

S 1%, Élections générales.— Le suffrage universel, voté en principe par la Constitution de 1793, fut proclamé par le décret du Gouvernement provisoire en date du 5 mars 1848 (art. 5 et 6).

Arl.5. — « Le suffrage sera universel et direct. »

Art. 6.— «Sont électeurs, tous les Français âgés « de 21 ans, résidant dans la Commune depuis six « mois et non judiciairement privés ou suspendus « de l'exercice des droits civiques. »

Il n’y a plus de distinction entre le domicile réel

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et le domicile politique. Le domicile réel est le seulqui détermine le lieu où chaque citoyen doit exercer le droit électoral, La contribution personnelle n’a aucune influence. Une simple résidence ou habitation de six mois est suffisante pour exercer son droit de vote. |

Les conservateurs s'étaient, à l'origine, résignés en voyant leur parti obtenir la majorité à l’assemblée législative, mais les élections socialistes du 10 märs 1849 donnèrent l'éveil à leurs craintes. Les tendances rétrogrades de la majorité de l’assemblée amenèrent la loi de réaction du 31 mai 1850,

Le suffrage universel, conservé en apparence, perdait, en réalité, son caractère, par suite d’une appréciation toute particulière et très sévère du domicile électoral.

Art. 2. — « La liste comprendra, par ordre alphabétique : 1° tous les Français âgés de 21 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, actuellement domiciliés dans la Commune, et qui ont leur domicile dans la Commune ou dans le canton depuis trois ans au moins. 2° Ceux qui, n'ayant pas atteint, lors de la formation de la liste, les conditions d'âge et de domicile, les acquerront avant la clôture définitive. »

Art. 3. — « Le domicile électoral sera constaté : 1° par l'inscription au rôle de la prestation en nature pour les chemins vicinaux ; 2° par ta déclaration des pères ou mères, beaux-pères ou belles-mère ou autres

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ascendants domiciliés depuis 3 ans, en ce qui concerne les fils,gendres,petits-fils et autres descendants majeurs, vivant dans la maison paternelle, et qui, par application del’artiele 42 dela loi du 21 avril 1832, n'ont pas été portés au rôle de la contribution personnelle; 3 par la déclaration des maîtres ou patrons, en ce qui concerne les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez eux, lorsque ceux-ci demeurent dans la même maison que leurs maîtres ou patrons, ou dans les bâtiments d'exploitation. »

Art. 4, — « Les déclarations des pères, mères, beaux-pères, belles-mères, ou autres ascendants, maîtres ou patrons, seront faites par écrit sur des formules délivrées gratis. Ces déclarations seront remises chaque année au maire, du 1% au 31 décembre. Les pères, mères, beaux-pères, belles-mères ou autres ascendants, maîtres ou patrons, qui ne pourront pas faire leurs déclarations par écrit, devront se présenter, assistés de deux témoins domiciliés dans la commune, devant le maire pour faire leurs déclarations. Toute fausse déclaration sera punie correctionnellement d'une amende de cent francs à deux mille francs, d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter ou d’être élu pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Les tribunaux pourront, s’il existe des circonstances atténuantes, faire application de l’article 463 du Code pénal. En cas d'empêchement des pères, mères ou autres

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ascendants, et en cas de refus ou d’empêchement du maître ou patron, de faire délivrer la déclaration qui doit être remise chaque année à la mairie, | le fait du domicile chez les pères, mères ou autres ascendants, ou chez le maître ou patron, sera constaté par le juge de paix. »

Art. 5.— « Les fonctionnaires publics seront inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exerceront leurs fonctions, quelle que soit la durée de leur domicile dans cette commune. La même disposition s'applique aux ministres en exercice des cultes reconnus par l’État. Les membres de l’Assemblée nationale pourront requérir leur inscriptionsur la liste électorale du lieu où siège l’Assemblée nationale. Ceux qui n'auront pas requis cette inscriplion ne pourront voter qu'au lieu de leur domicile. »

Art.6.— « Les militaires présentssousles drapeaux dans les armées de terre ou de mer, seront inscrits sur la liste électorale de la commune où ils auront satisfait à l'appel... » |

Ainsi était électeur celui-là seulement qui avait son domicile dans la commune depuis au moins 3 ans. Le Ministre de l'Intérieur justifiait cette durée de 3 ans dé la façon suivante. « De toute les dispositions de la loi actuelle (15 mars 1850), la plus dangereuse, à notre avis, est celle qui confère le droit d’élire dans un lieu déterminé, sous l’unique condition d'une habitation de fait pendant 6 mois,

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d'une simple résidence. La résidence est un fait passager, variable, soumis à l'appréciation arbitraire du magistrat qui dresse la liste électorale, un fait dont la constatation peut donner une ouverture à tous les genres de fraude et de mensonge. En limitant cette condition à un terme qui n’a rien de sérieux, la loi donne auxélecteurs la faculté de voter successivement dans plusieurs départements pendant le cours d’une même législature. Rien de fixe, rien de certain : les listes sont formées par une sorte de commune renommée, et dans les centres de population agglomérée, le sort de l'élection dépend d’une masse flottants d’électeurs étrangers aux sentiments de la localité, indifférents à ses intérêts, éloignés eux-mêmes de leurs familles, de leurs relations ordinaires, livrés ainsi sans défense à toutes les séductions, à tous les entraînements, pouvant enfin ainsi créer dans divers lieux et suivant les passions du moment, des majorités de hasard.

« Il est urgent, il est possible de conjurer ce dan- SO RU Me se NL MENU 0e Ne does . . || Le domicile résulte, en général, de l'intention manifestée par le fait, c’est-à-dire par la durée même, par la continuité de l'habitation. En droit civil, cette durée est indéterminée; l'appréciation du fait et de l'intention est abandonnée aux magistrats. Il n’en peut être ainsi en matière électorale. Pour que la liste soit exempte de tous soupçons de

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complaisance et de fraude, il faut que les conditions du domicile soient réglées et déterminées par la loi elle-même.

« Nous nous proposons de faire résulter le domi= cile électoral d'une habitation continuée pendant trois ans, c’est-à-dire pendant une durée égale à celle d'une législature: Ce domicile aura ainsi un caracière sérieux et moral, et l'électeur ne sera pas un étranger dans le lieu où il exercera son droits »

Les trois ans de domicile n'étaient pas exigés dans la même commune, mais dans le canton.

La loi, en parlant du domicile avait bien en vue le domicile réel, c’est-à-dire celui où l'électeur a non seulement son habitation, mais son principal établissement.

Celte substitution d’un domicile, de trois ans à l’ancienne condition de six mois de résidence cons: ütuait une innovalion des plus grandes. Cette inno-

“sation était encore aggravée par la façon dont le légisilateur entendait régler la preuve de ce domicile. Le domicile ne pouvait, en effet, être établi que par des preuves particulières différentes de celles du Code civil : l’inseription au rôle de la taxe personnelle ou lPinseription-personnelle au rôle de la preslation en nature pour les chemins vicinaux d’une part, ou bien alors les déclarations des pères, mères, ascendants ou patrons, faites dans certaines conditions. ;

Le premier de ces moyens souleva de vives pro

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testations. On y voyait à bon droit une sorte de ré tablissement du cens. Toutes les personnes jouissant de leurs droits politiques ne se trouvent pas forcément inscrites au rôle de la taxe personnelle ou de la prestation en nature, soit à raison de leur indigence, de leur âge, de leur santé où même de leurs fonctions, Voilà donc autant de personnes dans l’impossibilité d'exercer leurs droits électoraux, Le suffrage universel dans de pareilles conditions n’était qu’un trompe-l’œil. Suivant l'expression d'un de ses délracteurs, le général Cävaignac, la loi du 31 mai 1850 créait la « capacité domiciliaire succédant à celle du cens et exclusive du suffrage universel. »

En vain, un amendement fut:1l proposé, aulorisant la preuve du domicile par tous les modes que le droit civil reconnaît. Cel amendement fut repoussé. Berryer prétendait que dans cet amendement, les conditions nécessaires à l'exercice de la souveraineté se trouvant soumises à l’appréciation du juge, changeraient suivant chaque juge dans chaque ressort:

« Pour donner au droit électoral ühe entière fixité, il faut déclarer, dit-il, des moyens de constatations non susceptibles de controverse... Nous nous sonimes trouvés en présence d’üne loi qui disait : « Tout Français ést soumis à la taxe person nelle dans le lieu de son domicile » ; el nous nous sommes dit : il y a un rôle de cette taxe. Eh bien!

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le premier élément universel commun à tous, cet élément du rôle de la taxe personnelle qui est obligatoire pour payer, comme on disait, sa « foi et hommage à la nation », par taxation individuelle, par dette de l’homme ; non plus par dette de la fortune, de la propriété, mais par dette de l’homme. {parce ce qu’il vit, parce qu'il respire, il paie sa dette personnelle), cet élément va nous servir de base. A côté de cela, qu'avons-nous trouvé?

Une autre loi qui nous régit, c’est la loi des prestations en nature des chemins vicinaux. Qu’avonsnous lu dans la loi des prestations en nature? Tout habitant... est soumis à la prestation en nature pour sa personne et celle des individus attachés à sa famille. Nous avons dit : Voilà un deuxième élément, » |

Thiers, autre défenseur de la loi, prétendait qu'elle n'avait exclu que les vagabonds. « Ces hommes qui méritent ce titre, l’un des plus flétris de l’histoire, entendez-vous? le titre de multitude... Les vrais républicains redoutent la mullitude, la vile multitude qui a perdu toutes les républiques. »

Quoï qu'il en soit, des centaines de mille d’électeurs furent, par suite des dispositions de la loi, rayés des listes électorales. D'après un tableau dressé à la Commission parlementaire le 21 février 1851, par le ministre de l’intérieur, le nombre des inscrits, lequel, au 31 mars précédent, était de 9.618.057, n'était plus alors que de 6.809.281. —

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