‹ Du Domicile et de la Résidence: Dans le Droit Électoral FrançaisChapitre 3 sur 29 · TON EE · texte numérisé non relu

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Les listes accusaient ainsi une diminution de 30 0/0.

Cette loi si impopulaire ne tarda pas à disparaître. Chose bizarre! elle devint une arme de propagande entre les mains du gouvernement et de son chef, Elle permit à Louis-Napoléon de se présenter comme l’apôtre du suffrage universel détruit par l'Assemblée. Le 4 novembre 1831, un mois avant son coup d'État, il demanda à l'Assemblée l'abrogation de la loi.

Les deux décrets organique et le Etre de 1852 rétablirent le suffrage universel. Les dispositions de ces décrets ont subsisté depuis dans leur ensemble; elles furent déclarées applicables aux élections municipales et départementales, comme aux élections législatives. La durée de la résidence pour figurer sur la liste électorale était réduite à sixmois. Cette durée de six mois est encore exigée actuellement, |

Pour ce qui est de l’éligibilité au Corps législauf, aucune condition de domicile n’était exigée pour tous les électeurs âgés de vingt-cinq ans. (Art. 26° — Décret, 2 février 1852.)

$ 2. Élections locales. — En matière d'élections locales, la question du domicile conservait quelque importance. La loi du 22 juin 1833, relative aux élections départementales, imposait aux Conseillers d'arrondissement, seuls, l'obligation d’être domiciliés dans le département. Le décret-loi du 3 juillet 1848 (art. 14) vint modifier ces dispositions en

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imposant aux Conseillers généraux lobligation d’être domiciliés, sans condition de durée, dans le département, el aux Conseillers d'arrondissement; ceile d’être domiciliés dans l'arrondissement; mais il déclarait équivalant à cé domicile, le paiement d'une contribution directe dans le département ou l'arrondissement. Toutefois, le nombre des Conseil: lers non dorniciliés était limité au quart dés membres de l’Assemblée. Ces dispositions sont encore applicables de nos jours, comme nous le verrons dans la suite. |

Pour les élections municipales, la loi du 3 juillet 1848, reproduisant les dispositions de la loi du 21 mars 1831; exigeait que les conseillers municipaux eûsseht leur domicile réel dans la commune depüis un an (art; 5 et 9 combinés). L'obligation du domicile pouvait être remplacée par le paiement d’une contribution directe dans la commune ; toutefois, lé nombre des cCoriseillérs non domiciliés ne pouvait dépasser le quärt des membres du Conseil.

Troisième République.

$ 3. De l'unité et de lu dualité des listes. = Le système du décret de 1852 était applicable à toutes les élections, tant politiques que départementales et communales. Jusqu'à cette époque, c’est-à-dire pendañt la période révolutionnaire et la Restaura= tion, les membres des assemblées législatives el des différents conseils locaux étaient élus en principe

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