‹ Du Domicile et de la Résidence: Dans le Droit Électoral FrançaisChapitre 20 sur 29 · RU NES · texte numérisé non relu

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l'Etat les subventionne. Les Compagnies ne sont que les concessionnaires de l'État pour une période de temps plus où moins longue. L'État, à l’expiration de la concession, peut prendre la place des Compagnies. Un grand nombre d'employés prêtent serment comme agents et gardes de police el de surveillance. Ils peuvent, à ce ütre, dresser des procès-verbaux, Toutes ces raisons et d’autres encore suffisent pour donner aux agents des Compagnies la qualité de fonctionnaires publics. Enfin, si l’on envisage le réseau des chemins de fer exploité par l’État, l'assimilation devient complète. Certains auteurs tranchent la question en faisant une distinction qui ne laisse pas, au premier abord,

de paraître rationnelle. Parmi les employés, di-

sent-ils, les uns sont préposés à la construction des lignes, à leur entretien, aux ouvrages de terrasse ments, aux travaux d'ouverture de la voie. [ls dressent des plans et devis, font des études préparatoires à l’expropriation pour cause d'utilité publique de terrains à acquérir, etc. En un mot, leur mission possède un caractère public, et leur service est un service permanent d'utilité publique. Ces emplovés, qui, s'ils agissaient directement au nom et pour le compte de l'Etat, seraient assurément des fonctionnaires, doivent être aussi considérés comme tels, lorsqu'ils sont les représentants des Compagnies. Gar, en définitive, que ces employés travaillent pour l'Etat ou pour les Compagnies, ils sont,

Marre dans tous les cas, occupés à des travaux publics et à une œuvre d'utilité publique.

« Attendu, dit un arrêt de la Chambre civile du 17 mai 1861, attendu que les Compagnies, en se chargeant des lignes de chemins de fer, ne font que se charger d’une entreprise de travaux publics, exécutés par les ordres, sur les plans, sous la direction et pour le compte de l'Etat, qui les reçoit après achèvement el indemnise les Compagnies en leur concédant, pendant une période de temps déterminée, la perception privilégiée sur ce chemin de fer, de taxes, de péages et de prix de transport, etc.»

D’autres employés, au contraire, ne sont que les « représentants de la compagnie financière et des intérêts sociaux el commerciaux, sans rapport direct à l'utilité el au service publics ». [ls ne représentent en un mot qu’un intérêt privé, celui de la compagnie à laquelle ils appartiennent. « Quelle que soit l'importance des capitaux employés à l’entreprise, quel que soit le nombre des

actionnaires et intéressés, l’œuvre est à ce point

de vue de simple utilité privée. »

Ces derniers employés ne doivent pas être, par suite, considérés comme des fonctionnaires publics. (Cf. Greffier, p. 129.)

La Cour de cassation a résolu le problème en envisageant la question à un point de vue spécial : celui de la prestation de serment. Les seuls em-

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ployés assermentés doivent être, d’après elle, considérés comme des fonctionnaires publics.

La prestation de serment donne assurément à son auteur un certain caractère public. Elle ne constitue pas un criterium assez général pour caractériser et différencier le fonctionnaire public. Nous ne voyons pas trop pourquoi le défaut de prestation de serment serait exclusif de la qualité de fonctionnaire public.

Pour ce qui est de la distinction entre les agents représentant les intérêts privés des compagnies et ceux préposés à un service d'utilité publique, en dépit des apparences, nous pensons qu’elle n’a pas sa raison d'être. Pourquoi établir ainsi cette séparation, absolument arbitraire en somme, entre les agents employés directement à l’entreprise financière d’une part et ceux qui sont, d'autre part, employés soit à la construction avec résidence fixe, soit à l’exploitation du service public? On est ou l’on n’est pas l’empioyé d’une compagnie. Si on l'est, peu importe le poste qui vous est confié. Nous estimons que, dans la même compagnie, l'employé du contentieux ou l’agent réceptionnaire chargé de contrôler le matériel acheté par cette compagnie, doivent être considérés comme fonctionnaires publics, au même titre que l'ingénieur chargé de tracer la voie ou de surveiller le travail de la construction.

Cette seule qualité de fonctionnaires publics que nous sommes volontiers disposé à reconnaître aux

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agents des Compagnies de chemins de fer, n’empor-

tera d’ailleurs pas de plein droit leur inscription sur la liste électorale. Les seuls agents, assujettis à une résidence obligatoire dans la commune où ils exercent leurs fonctions, bénéficient du numéro 4.3; dél'art. 44:

& 2. — Ministres des Culles. — La loi de 1884 a assimilé, au point de vue électoral, les ministres des cultes aux fonctionnaires publics. De même que ces derniers, ils doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune où ils exercent leur ministère sans avoir à justifier d’une résidence de six mois. La loi a supprimé ainsi toute discussion, On aurait pu, en effet, hésiter à les ranger parmi les fonctionnaires publics. La loi ne vise que les cultes reconnus par l’État : elle le dit expressément. Cela comprend donc les cultes catholique, protestant et juif.

Les ministres des cultes ne sont dispensés de la condition de six mois de résidence pour avoir droit à l'inscription sur les listes électorales qu’autant qu'ils exercent leurs fonctions pour un service public. Ils doivent remplir un service religieux et public, c'est-à-dire reconnu et institué par la loi et l'autorité supérieure administrative.

(D., 1874, 4, 83.) Tels sont les vicaires généraux, archevêques, évêques, curés, desservants el vicaires. Le vicaire attaché une paroisse, bien que son traitement soit à la charge exclusive de la fabrique,

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doit être inscrit sur la liste électorale. (C. Cass. 1880, 22 mars; D., 80, 1, 207.)

« Attendu que la sentence attaquée constate en fait que le demandeur en cassation est attaché en qualité de vicaire à la paroisse de Saint-Martin à Milhau ; attendu qu’en cette qualité il est assujetti à une résidence obligatoire dans cette ville; que dès lors, en rejetant sa demande d’inscription sur la liste électorale par le motif qu’il n’a pas six mois de résidence dans la commune et que, ne recevant son traitement que de la fabrique, il ne saurait être considéré comme fonctionnaire public, la sentence attaquée a violé Farticle susvisé; casse... », etc.

Pour obtenir son inscription, le ministre du eulte n’a pas à justifier qu’il est nommé à vié et inamovible. Aïnsi, le simple desservant nommé par l'évêque et pouvant être déplacé par lui peut réclamer son inscription sans justifier d'aucune durée légale de résidence dans la commune.

Les prêtres attachés en qualité d'aumôniers aux établissements scolaires publics sont de véritables ministres des cultes au sens de l’art. 14. Tels sont les aumôniers des écoles normales, lycées, collèges, etc... En ce cas, en effet, la fonction ou plutôt le ministère de ces prêtres emprunte à la qualité de l'établissement une sorte de reconnaissance du caractère officiel. et public du ministre du culte. Il doit en être ainsi, croyons-nous, des aumôniers attachés aux établissements publics de l’ordre

RC pénitentiaire où hospitalier. Il en serait autrement pour l’aumônier d’un établissement des frères de la doctrine chrétienne, ainsi que de l'aumônier attaché par l'autorité diocésaine à un établissement d'aliénés, si c'est un établissement privé. (C. Cass., 5 août 1870 ; D., 72, 1, 26.)

« Attendu que si les ministres des cultes sont, comme los fonctionnaires publics, dispensés de la condition de résidence de six mois pour l'exercice du droit électoral, ce n'est qu'autant qu'ils exercent leurs fonctions pour un service public; attendu qu'il est constaté en fait, et non dénié par les demandeurs en cassation, que le sieur Laurin est aumônier d’un asile d’aliénés ayant un caractère absolument privé; qu'ils allèguent, 1l est vrai, que | cet ecclésiastique a reçu les pouvoirs nécessaires de l'archevêque d'Aix pour exercer son ministère dans l’église et les chapelles de la paroisse de Saint-Rémy et qu'ils invoquent sur ce point l'autorité d'un cerüficat délivré par le curé de cette paroisse; mais, outre que ces pouvoirs ne sont pas rapportés, 1l résulte seulement des termes de ce certificat que le sieur Laurin peut célébrer les offices divins dans l’église et les chapelles de la paroisse de Saint- Rémy, mais non pas que le prêtre soit attaché à aucune paroisse ou chapelle publique à titre de curé, desservant ou vicaire ; qu’en cet état des faits, en décidant que le sieur Laurin restait soumis à la condition commune de six mois de résidence, le -

Pi. ARE jugement attaqué n’a fait qu’une juste application de la matière... », etc.

Il a été décidé aussi par la Cour de cassation que les prêtres attachés comme professeurs à un petit séminaire doivent bénéficier du n° 4 du $ 3 de l'art. 14: (CG cass., 24tavril 1877, D, 77102729

« Attendu qu'aux termes de l'art. 5, $ 6 de la loi du 7 juillet 1874 (la disposition a été reproduile par la loi de 1884), les ministres des cultes reconnus par l'État, assujettis à une résidence obligatoire dans une commune, doivent être inscrits sur la liste des électeurs municipaux de cette commune ; attendu que les ministres des cultes attachés comme professeurs à un petit séminaire ou autre établissement écclésiastique, sont tout aussi bien que ceux qui desservent une paroisse, investis de fonctions emportant obligation de résider dans la commune où ils exercent et doivent par conséquent jouir, comme ces derniers, du bénéfice de la disposition précitée ; qu'en le décidant ainsi, le jugement attaqué... », etc.

Les ecclésiastiques faisant partie d’une communauté d’oblats, dans un établissement religieux de leur ordre, ne sont pas des ministres des cultes dans le sens électoral du mot. (D., 1872, 1, 450.)

Les membres d'un établissement purement congréganiste (jésuites, assomptionnistes ou autres); les ecclésiastiques, directeurs et professeurs et maîtres de toute nature et de tous grades. ne sont pas visés

| — 89 — par l’art. 14. Les établissements qu’ils dirigent ne sont pas publics ; ils ne relèvent pas de l’autorité civile et politique. Comme établissements scolaires, ce sont des écoles privées.

S3. Résidence obligatoire.— La qualité de fonctionnaire public ou de ministre des cultes peut, nous venons de le voir, dispenser de six mois de résidence. Elle n’en dispense pas nécessairement. L'art. 14 de la loi de 1884 ajoute en effet que le fonctionnaire doit être assujetti à une résidence obligatoire | dans la commune pour bénéficier de la dispense. Cette résidence obligatoire servira d’ailleurs souvent

à résoudre la question de savoir si l’on se trouve ou non en présence d’un fonctionnaire public.

Cette condition de résidence obligatoire fait surgir dans la pratique de nombreuses difficultés. Tel fonctionnaireest-ilbien, de par ses fonctions, assujetti à une résidence obligatoire dans la commune ? On se trouve en présence d’une question de fait dont la solution est laissée à l'entière appréciation du juge de paix. Le juge de paix s’inspirera des circonstances. Il pourra consulter avec profit les règlements de la branche de l’administration à laquelle le fonc-tionnaire appartient. Il ne devra reconnaître le droit à l'inscription que s’il se trouve en présence d’une fonction emportant effectivement résidence obligatoire dans la commune.

Si la question ne laisse subsister aucun doute pour certains fonctionnaires (préfets, sous-préfets, etc },

elle peut devenir, par contre, fort embarrassante à l'égard de beaucoup d’autres. On ne peut donner des règles précises en pareille matière. Nous ne pouvons mieux faire que de citer quelques décisions judiciaires nous paraissant particulièrement topiques et destinées à servir de guide dans cet ordre d'idées.

La question s'est posée pour les maires et conseillers municipaux. Sous l'empire de la loi de 1850 (31 mai), le caractère de fonctionnaire public leur a été reconnu en matière électorale, indépendamment de toute condition de résidence. Il n’en est plus de même actuellement. Les maires et conseillers municipaux n'étant pas soumis à une résidence | obligatoire dans la commune, ne sont pas inserits d'office sur la liste électorale de la commune, en tant que fonctionnaires municipaux. (C. cass.. 1880, - 4 mai; D., 1880, 1, 278.)

Pour les officiers publics ministériels, la question de la résidence présente un intérêt particulier : la Cour de cassation, après des hésitations, leur reconnaît en effet la qualité de fonctionnaires publics, mais à la condition d’avoir une résidence effective dans le lieu où ils exercent leurs fonctions. Dans chaque espèce, et avant de procéder à l'inscription sur la liste électorale, le juge de paix devra donc s’assurer que l'habitation de fait de ces officiers ministériels se trouve bien dans la commune où ils exercent leurs fonctions. (C. cass., 4 mat 1881 ; D., 81, 1.)

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