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Les nolaires ont une résidence obligatoire; ils peuvent même demander leur inscription avant d’avoir prêté serment, si leur nomination et leur demande d'inscription sont antérieures au 5 février. Arrêt de la C. Cass. du 5 mai 1888.
« La Cour : En ce qui concerne Dalbiey ; attendu qu'aux termes de la loi 25 ventôse, an XI, les notaires sont des fonctionnaires publics assujettis à une résidence obligatoire ; attendu que si la prestation de serment donne seule droit au fonctionnaire public d’exercer les fonctions dont 1l a été investi, c’est le décret de nomination qui lui confère le titre en vertu duquel il est appelé à les remplir ; que cela est si vrai que lorsqu'un aspirant nommé notaire vient à décéder avant sa prestation de serment, ses héritiers ont seuls la faculté de présenter un successeur ; attendu qu'investi du titre de fonctionnaire public par le décret qui l’institue, le notaire peut dès lors revendiquer le bénéfice de la disposition contenue dans le $ 3, n° 4...,» etc.
De nombreuses décisions ont été rendues concernant différentes personnes pour lesquelles il pouvait subsister quelque doute au point de vue de l'obligation de résidence; nous citerons entre autres, les gardes particuliers assermentés, les porteurs de contrainte, les cantonniers, etc. |
Les gardes particuliers, bien qu'assermentés, ne jouussent pas nécessairement du bénéfice du n° 4 du $ 3 de l’art. 14. Ils n’en jouissent que s'ils ha-
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bitent effectivement dans la commune où s'exerce leur surveillance. Si, de fait, ils résident dans une commune autre que celle où se trouve la propriété à la garde de laquelle ils sont préposés, le bénéfice de l'inscription doit leur être refusé. (S., 1880, 1. 133.) | |
Il en est ainsi des porteurs de contrainte qui sont à certains égards des fonctionnaires publics. Ils n’ont à ce titre droit à l'inscription sur la liste électorale que lorsque le préfet leur a imposé une résidence obligatoire au chef-lieu de l'arrondissement. (D:, 1883, 5, 227.)
Le bénéfice altaché à la résidence obligatoire peut être reconnu aux cantonniers communaux.
Au contaire, il a été refusé aux cantonniers sur un chemin de grande communication ou d'intérêt commun traversant plusieurs communes. Ils ne sont point assujettis à une résidence obligatoire dans une de ces communes.
Les employés de chemins de fer, que nous considérons volontiers comme des fonctionnaires publics au point de vue électoral, ne sont dispensés d'une résidence de six mois qu’à la condition d’être astreints à une résidence obligatoire dans la commune où ils exercent leurs fonctions. La résidence obligatoire qui sert souvent à déterminer le véritable caractère du ministre du culte, est également exigée de lui dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires.
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$ 4. Alsaciens-Lorrains. — Pour épuiser la liste des exceptions à la condition d’une résidence de six mois, il nous reste à citer les Alsaciens-Lorrains naturalisés en vertu de la loi du 19 juin 1871. L'art. 14 dit en effet que la liste électorale comprend. 4° «Ceux qui, en vertu de l’art. 2 du traité du 10 mai 1871, ont opté pour la nalionalité française et déclaré fixer leur résidence dans la commune, conformément à la loi du 19 juin 1871. »
Empressons-nous de dire que cette exception n’a plus aujourd’hui d'importance. Elle ne présente plus guère qu’un intérêt historique. Quoi qu'il en soil, cette exception, inscrite dans la loi municipale de 1874, a été maintenue par la loi de 1884 et subsiste toujours. Ajoutons que les Alsaciens-Lorrains qui avaient réclamé leur inscription dans une commune ne pouvaient plus ensuite se faire inscrire dans une autre.
$ D. Suspension du droit de vote. — Situahion électorale des mulitaires. — De l'étude à laquelle nous nous sommes livré dans les chapitres précédents, il résulte ceci : c’est que tous les électeurs qui remplissent dans une commune déterminée les condilions de domicile ou de résidence exigées par la loi et ceux qui bénéficient d’une des exceptions prévues par l’art. 14 de la loi de 188%, sont inscrits, soit d'office, soit sur leur demande, sur la liste électorale de cette commune. Pour prendre part à un vote, il faut nécessairement figurer sur une liste
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électorale. Mais tous les électeurs inscrits sur une liste électorale peuvent-ils voter ? Il ne faudrait pas le crojre. L'exercice du droit de vote est suspendu à l'égard d’un certain nombre d’électeurs inscrits. L'art. 18 du décret réglementaire du 2 février 1852 nous indique une première catégorie de personnes se trouvant dans ce cas. {Nous mettons évidemment de côté ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente en vertu d'une décision judiciaire.)
Art. 18 : « Le droit de vote est suspendu pour les détenus, pour les accusés contumaces et pour les personnes non interdites mais retenues, en vertu de la loi du 30 juin 1838, dans un établissement public d’aliénés ». Il existe pour ainsi dire à l'égard de ces personnes un obstacle matériel à ce qu’elles prennent part au vote. La disposition relative aux aliénés ne concerne pas les personnes qui suivent le traitement dans des maisons de santé présentant un caractère privé. Elle ne s'applique pas davantage aux personnes atteintes d’infirmités qui les mettent dans la dépendance plus où moins directe des tiers ; par exemple : les paralytiques, les aveugles, les muets.
Le vole se trouve aussi suspendu pour les militaires. Bien que figurant sur les listes électorales, les militaires présents au corps ne peuvent participer aux élections politiques ou autres. On ne peut qu'approuver cette décision. L'expérience a prouvé
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2 QE que la politique était contraire à la discipline. Il fallait donc choisir entre les deux : on a sacrifié la politique avec juste raison (1).
Il n’en à pas toujours été ainsi, et depuis l'étaissement du suffrage universel, les militaires pré-
sents sous les drapeaux ont pris part aux élections
à diverses époques et dans certaines circonstances spéciales, telles que le plébiscite en 1870 et l'élection des députés à l’Assemblée nationale en 1871. (Décret du 29 juin 1871.) De nos jours et depuis la loi du 27 juillet 1872, les militaires ne peuvent plus voter en principe. |
Art. 5 de la loi de 1872 : « Les hommes présents
au corps ne prennent part à aucun vote.» La loi du
15 ‘juillet 1889 a confirmé ce principe dans son art. 9 :
« Les militaires et assimilés de tous grades et de toutes armes des armées de terre et de mer, ne prennent part à aucun vote quand ils sont présents à leur corps, à leur poste ou dans l'exercice de leurs fonctions. » En présence de cette suspension de vote qui frappe les militaires, on pourrait se demander quelle peut bien être l'utilité de leur inscription sur les listes éleclorales. À quoi bon la jouissance d’un droit si on vous enlève l'exercice
(1) « Le cœur de l homme, disait A. de Vigny, serait plus léger dans sa poitrine s'il avait des droits d'électeur, si après avoir été muet dans les campagnes, il avait sa voix dans la cité. »
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de ce droit ? Cette inscription a pourtant son utilité. L'art. 9 ajoute en effet :
« Les militaires qui, au moment de l'élection, se trouvent en résidence libre, en non activité ou en possession d'un congé, peuvent voter dans la commune sur les listes de laquelle ils sont régulièrement inscrits. » |
Supposons un instant que les militaires ne soient pas inscrits sur les listes électorales : l’un d'eux, incorporé depuis le mois de novembre de l’année précédente, arrive le 1* mai, par exemple, en pleine période d'élections, dans la commune où 1l était domicilié avant son incorporation. Ce militaire est en possession, supposons-le toujours, d’un congé régulier. N’étant pas inscrit sur la liste électorale, il ne pourra pas voter. Au contraire, si, comme l’admet notre législation actuelle, l'inscription est maintenue, le militaire pourra prendre part aux élections.
Les militaires sont inscrits sur la liste électorale de la commune qu'ils habitent avant leur incorporation, et le « temps passé sous les drapeaux n'’ôte point à la résidence dûment constatée son caractère consécutif. » La durée de la résidence effectuée dans la commune peut donc être réduite en leur faveur. (G:'cass., 24) avril 1877: D., 1877, 1, 301, "et Tmat875%S2M879, 417276;
Lors de sa libération, le militaire peut également voter dans la commune à laquelle il se rattachait au moment de son départ.
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Nous avons dit que les militaires inscrits sur une liste électorale peuvent voter quand ils se trouvent dans la commune pendant la période électorale, et munis d’un congé régulier. Que faut-il entendre exactement par cette expression de « congé » ? La question est résolue administrativement depuis le décret du 27 novembre 1868, art. 2. Les congés sont des permissions qui dépassent 30 jours. {Conseil d'État, 45 mars 1884. Élection de Pléneuf.)
Par militaires présents au corps, 1l faut entendre non seulement ceux de l’armée active, mais aussi . ceux de la réserve et même de la territoriale. Les réservistes et territoriaux pendant les périodes d'appel ne peuvent voter quand ils sont présents dans leur commune au moment des élections, et cela même dans le cas où le ministre de la guerre, : par une fausse interprétation de la loi, prendrait une mesure générale à ce sujet, en vue de permettre aux hommes soumis à une période d’appel de prendre part aux élections. (Conseil d'État, 8 juillet 1893. Élections de Châteaubourg.) Pour pouvoir exercer leurs droits électoraux, les réservistes et territoriaux doivent être en possession d'un congé dans les conditions que nous venons de préciser plus haut, Toutes ces dispositions s'appliquent également aux, officiers.
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