‹ Du Domicile et de la Résidence: Dans le Droit Électoral FrançaisChapitre 22 sur 29 · TITRE HI · texte numérisé non relu

TITRE HI

Du domicile et de la résidence au point de vue de l’éligibilité.

Généralités. — Nous avons jusqu'ici étudié la question du domicile et de la résidence en nous placant exclusivement au point de vue de l'électorat. C’est d’ailleurs le point de vue de beaucoup le plus important. D'abord parce que léligibilité procède de l'électorat. En présence des tendances démocra- : tiques qui vont toujours en s’accentuant, les barrières séparant l'éligibilité de l'électorat sont appelées sinon à disparaître complètement, du moins à présenter de moins en moins d'importance. Dans notre droitélectoral, en principe, tout électeur est éligible. L’éligible comme l'électeur n’est soumis à aucune condition de cens (art. 6. de la loi organique du 30 novembre 1875). Les seules restrictions apportées en matière d'éligibilité concernent l’âge, et, pour l'éligibilté aux conseils locaux, parfois le domicile des candidats. De fait, dans notre législation électorale actuelle, un électeur de 25 ans peut être élu à la Chambre des députés par une circonscription quelconque de la France, bien qu'il ne réside pas dans cette circonscription. Il peut même être élu sans être inscrit sur aucune liste électorale : la capacité électorale suffit.

US

FF

À 40 ans, tout électeur est éligible au Sénat dans les mêmes conditions.

DU DOMICILE ET DE LA RÉSIDENCE EN MATIÈRE D'ÉLIGIBILITÉ AUX CONSEILS LOCAUX

SECTION L. — CONSEILS GÉNÉRAUX ET D'ARRONDIS- SEMENT S 1. Conseils généraux. — Avec les assemblées lo-

cales, [es choses changent. On attache ici une certaine importance à la question du domicile. Les assemblées locales ont, ou du moins devraient avoir, un caractère plutôt administratif que politique. Chargés de représenter les intérêts de la région, les membres de ces assemblées doivent, par leur mode de recrutement, offrir certaines garanties de compétence en ce qui concerne les affaires locales. Or, une des.circonstances qui attachent une personne à défendre, à représenter les intérêts d’une circonscription, c’est, sans contredit, le voisinage de domicile, de résidence avec ses mandants. Il est donc naturel que l’on fasse intervenir dans une certaine mesure cette question de domicile dans les conseils locaux. Le législateur s’est d'ailleurs empressé d’atténuer le principe en même temps qu'il le posait. On peut en juger par la lecture de l’art. 6 de la loi du 10 août 1871 qui fixe les conditions d’éligibilité aux conseils

généraux. Cet article est ainsi conçu : « Sont éligibles au Conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste d’électeurs ou justifiant qu’ils devraient y. être inscrits avant le jour de l'élection, âgés de 25 ans accomplis, qui sont domiciliés dans le département et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d’une des contributions directes au 1e janvier de l’année dans laquelle se fait l'élection, ou ont hérité depuis la même époque d’une propriété foncière dans le département. Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne pourra dépasser le quart du nombre total dont le conseil est composé. »

Notons d’abord que l'électorat nécessaire, comme pour les candidats aux assemblées législatives, n’est pas ici suffisant. Le candidat doit être inscrit sur une liste électorale, ou du moins, justifier qu'il doit être inscrit «avant le jour de l'élection ». La condition d’un domicile dans le département est indépendante de celle de l'inscription sur une liste électorale. Il s’agit d’un domicile réel dans le dépar- tement sans condition de durée. Le fait d’avoir six mois de résidence ne pourrait en tenir lieu. :

Le domicile, dit le texte, peut être remplacé par l'inscription au rôle d'une contribution directe. La loi de 1871 parle de l'inscription au rôle et non du paiement de l'impôt. En cela elle diffère de la loi de 1848 qui exigeait le paiement de la contribution. En conséquence, serait désormais inéligible le tiers

qui, par suite de conventions particulières, paierait des impôts qui, régulièrement, doivent frapper d’autres personnes.

« Ce qui confère l’éligibilité, d'après le vœu de la loi, dit M. Laferrière, ce n'est pas une cote de contribution et le versement de son montant dans une caisse publique, c’est l’existence d’une matière imposable qui fait présumer une certaine solidarité d'intérêts entre le candidat non domicilié et la commune ou le département qu'il aspire à représenter ».

La loi de 1871 n’exige pas l'inscription matérielle au rôle des contributions, mais seulement le droit d'être inscrit au premier janvier de l’année dans laquelle se fait l'élection (1).

Les seules contributions dont il s’agit ici, sont les contributions directes : contribution foncière, personnelle et mobilière, portes et fenêtres, pa-

tentes. Il suffit d'être inscrit au rôle d’une seule

des contributions directes. Les taxes assimilées ne confèrent pas plus l’éligibilité que l'électorat.

Les citoyens non domiciliés, qui ne peuvent pas justifier de leur droit à l'inscription au rôie des contributions directes au premier janvier de l’année de

(1) Pour être électeur, il faut de toute nécessité être inscrit. La loi est donc plus sévère pour l'électorat. Comme il y a,en somme, dans les deux cas, même raison de décider, il serait à souhaiter qu’on étendit à l'électorat les dispositions libérales et logiques des lois sur l’éligibilité.

l'élection, deviennent éligibles dans un cas partieulièr; à savoir : quand ils ont hérité d'une propriété foncière dans le département, non pas au premier janvier, mais même depuis ce Jour.

Cette expression d’héritier doit être interprétée largement. Elle ne comprend pas seulement ceux qui succèdent par voie naturelle, les successeurs «ab intestat », les héritiers du sang en un mot; elle doit s'appliquer aussi aux légataires universels ou à titre universel qui sont des étrangers par rapport au «de cujus » et sont de simples successeurs aux biens. Le conseil d'État a même assimilé le légataire à titre particulier à l'héritier proprement dit. (Conseil d'État, 17 août 1884.)

« Considérant qu'aux termes de Part. 6 de la loi du 10 août 1871, sont éligibles au Conseil général, outre les citoyens domiciliés dans le département et inscrits sur une liste d’électeurs ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits, ceux qui ont hérité depuis le premier janvier de l’année où se fait l'élection d’une propriété foncière dans le département ; considérant que le sieur Riston n'était pas, au premier janvier 1884, domicilié dans le département de la Haute-Marne ou inscrit sur une liste d’électeurs, il résulte de l'instruction qu’en vertu des dispositions testamentaires de madame veuve Petit, décédée le 28 mars 1884, il avait hérilé avant le jour de l'élecion d’une propriété sise dans le département; que dans les circonstances, les requérants ne sont pas

fondés à soutenir que le sieur Riston n'était pas éligible au Conseil général, etc. »

Il suffit à un citoyen, pour être éligible au Conseil général, d’avoir la jouissance légale de propriétés foncières dont son fils mineur a hérité dans le département, antérieurement à l'élection. (Élect. de Saint-Félicien, 10 novembre 1876. (Recueil périodique des arrêts du C. d'Étal.)

On voit par ce qui précède que la liste des candidals non domiciliés peut s’allonger beaucoup. Le législateur a prévu l'inconvénient ; il n’a pas voulu que la condition de domicile prît de trop grandes proportions, mais il n’a pas voulu davantage qu’elle fût en quelque sorte réduite à néant dans la pratique. Aussi l’art. 6 ën fine décide-t-il que « le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne pourra dépasser le quart du nombre total dont le conseil est composé ». |

Dans quel ordre les conseillers généraux non domiciliés sont-ils invalidés quand leur nombre dépasse Le quart du Conseil? Il faut distinguer si ces conseillers « forains » sont issus d’un même sérutin ou non. Dans le second cas, la préférence est toujours accordée, quel que soit le nombre de voix obtenues, au candidat dont l'élection est antérieure.

Quand il s’agit de candidats proclamés le même jour, la préférence, selon nous, devrait être accordée à celui qui a obtenu le plus grand nombre de

voix. La loi du 31 juillet 1875, art. 17, décide que

c'est par la voie du sort que sont écartés les con-.

seillers généraux non domiciliés,

$ 2. Conseils d'arrondissement. —- Ces dispositions s'appliquent en partie aux conseils d'arrondissement. Le candidat doit être domicilié dans cet arrondissement. Le candidat doit-il être électeur dans l’arrondissement, ou bien suffit-il simplement qu'il soit électeur, c’est-à-dire Français non privé de la Jouissance des droits politiques ? La loi de 1848 ne distingue pas. Dans ces conditions, nous sommes volontiers porté à donner à l'expression «électeur » un senslarge.Aussi bien cette interprétation semblet-elle partagée par le Conseil d’État qui déclare éligible au conseil d'arrondissement un candidat qui n'était pas électeur dans l’arrondissement. (11 février 1881. Canton de Loudun.)

Une catégorie d’éligibles disparaît en ce qui concerne le conseil d'arrondissement. Ce sont les électeurs qui ont hérité depuis le premier janvier d’une propriété foncière dans le département. La loi du 3 juillet 1848, art. 14, ne les comprend pas dans

son énumération. Art. 14: « Sont éligibles aux con- :

seils d'arrondissement les électeurs âgés de vingt-

cinq ans au moins, domiciliés dans l'arrondissement, et les citoyens ayant le même âge qui, sans y être domiciliés, y paient une contribution directe. »

Page 1