SECTION [T. — CONSEILS MUNICIPAUX
Nous avons eu occasion de voir, en faisant l'historique sommaire de la question du domicile et de la résidence dans notre droit électoral, que la loi du 3 juillet 1848 exigeait que les conseillers municipaux eussent leur domicile réel dans la commune depuis un an (art. 9 et 5). Le domicile pouvait d’ailleurs être remplacé par le paiement d’une contribution directe dans la commune. Le nombre des conseillers non domiciliés ne pouvait excéder le quart de l'effectif du Conseil, «afin, disait une circulaire du ministre de l’intérieur du 24 juin 1848, de laisser au suffrage universel sa pleine hberté d'action dans le choix des membres du Conseil de la commune. »
La loi du 14 avril 1871 revint à la législation antérieure; l'art. 4, paragraphe 2, de cette loi déclare éligibles les électeurs de vingt-cinq ans, réunissant les conditions exigées pour être électeur municipal, c’est-à-dire justifiant d’un domicile dans la commune et d’une résidence d’un an. Un quart de l'effectif du Conseil pouvait être pris parmi les conseillers non domiciliés, payant une des quatre contributions directes. L'art. 31 de la loi du 5 avril 1884, qui est actuellement en vigueur, est ainsi CONÇU :
Art, 37. — « Sont éligibles au Conseil municfpal, sauf les restrictions portées au dernier paragraphe
du présent article et aux deux articles suivants, tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devraient y être inscrits au premier janvier de l’année de l'élection, âgés de vingt-cinq ans accomplis. |
«Toutefois, le nombre des conseillers qui ne ré-
sident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du Conseil ; s'il dépasse ce chiffre, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'art. 49. »
* La loi de 1884 n’exige plus un domicile réel dans la commune; elle n'impose qu’une condition de résidence. Cela résulte du paragraphe 2 qui parle de conseillers « non résidant » dans la commune. La loi présume que la qualité d’électeur constitue une garantie suffisante pour solliciter le suffrage des électeurs municipaux. Cette résidence doit, d’ailleurs, être effective et présenter un caractère de continuité.
Ainsi a été invalidé, pour défaut de résidence dans une commune au jour de l'élection, un candidat qui habitait cette commune pendant quelques mois de l’année, où 1l faisait élever ses enfants et où 1] était inscrit sur la liste électorale, parce qu'il avait son domicile réel dans une ville voisine qu'il habitait au temps de lélection et où sa profession l’obligeait à se rendre presque tous les jours lorsqu’il séjournait dans la commune où il avait été