‹ Du Domicile et de la Résidence: Dans le Droit Électoral FrançaisChapitre 24 sur 29 · APT · texte numérisé non relu

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proclamé. ( Election de Soulac, 23 juin 1893.)

Il en est autrement quand la discontinuité de la résidence tient à la profession du candidat, profession qui l'oblige à faire des absences irrégulières et plus ou moins prolongées. (El. Saint-Pierre-du- Bû, 25 mars 1893.)

La liste des éligibles comprend non seulement les électeurs de la commune. mais encore «ceux qui sont inscrits aux rôles des contributions directes ou justifient qu'ils devaient y être inscrits au 1% janvier de l’année de l'élection, âgés de vingtcinq ans accomplis. »

Les conditions dans lesquelles cette inscription doit être faite ressemblent à celles qui sont relatives aux Conseils généraux. (Cf. p. 100.)

Il est une légère différence à noter toutefois : Nous avons vu, en effet, que la loi du 10 août 1871 déclare éligibles aux Conseils généraux ceux qui ont hérité d’une propriété dans la commune depuis le 1° janvier. Cette disposition ne s'applique pas plus aux Conseils municipaux qu'elle ne s’appliquait d’ailleurs, comme nous l'avons vu, aux Conseils d'arrondissement. |

Le droit à l'inscription suffit comme pour les Conseils généraux et d'arrondissement. Par exemple, un propriétaire devenu acquéreur d’un immeuble avant le 1% janvier serait éligible, même s’il n'avait pas demandé la mutation de cote. Il suffit que le propriélaire justifie de son droit par un acte

authentique ou ayant date certaine. (Elect. de Cocurès, 1% mai 1885, Elect. de Graincourt, 4 janvier 1889.)

Ont été également déclarés éligibles :

… Un candidat qui n'est ni électeur, ni inscrit au rôle d’une des quatre contributions directes, mais qui est devenu, antérieurement au 1% janvier de l’année de l'élection, co-propriétaire d’un immeuble indivis situé dans la commune, par suite de décès de son père (Elect. de Portet, 17 juillet 1885) — ou de sa mère (Elect. de Glaizil, 10 novembre 1894) — ou de sa femme. (Elect. de Vannes, 2 décembre 1887.)

…Un candidat non domicilié, marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, à une femme ayant hérité, avant le 1% janvier de l’année de l'élection, d’un immeuble situé dans la commune, alors même que la mutation de cote n’aurait pas encore été opérée. Comme chef de la communauté, le mari a la jouissance des propriétés foncières dont sa femme a hérité et 1l est tenu personnellement vis-à-vis du Trésor du paiement des impôts. (Elect. de Denechaux, 31 mai 1889.)

…UÜn candidat à qui il a été fait donation d’immeubles dans Ja commune, en vertu d’un contrat de mariage antérieur au 1% janvier de l'élection, bien que, en fait, les immeubles fussent portés au rôle de la contribution foncière sous le nom du donateur. (Elect. de Loubers, 24 mai 1889.)

… Un candidat ayant à sa disposition, au 1% jan-

vier, dans la commune, une habitation meublée et imposable en cette qualité au rôle de la contribution mobilière, encore qu'il n’ait pas été inscrit au rôle. (Elect. de Decazeville, 17 mai 1889; Elect. de Losceville, 25 mars 1893.)

. Un candidat non électeur ni inscrit au rôle des contributions directes, mais justifiant qu'il devait y être inscrit au 1% janvier de l’année de l'élection comme exerçant, avant le 1% janvier qui précède l'élection, une profession sujette à patente. (Elect. de Mano, 9 juin 1893).

Le candidat, pour être éligible, doit justifier de son droit à l'inscription avant le 1° janvier qui précède l'élection. Ainsi, on a refusé le droit d’être éligible à un candidat non électeur et non inscrit au rôle des contributions directes qui est devenu propriétaire, à ütre d'héritier, d'un domaine dans la commune, mais postérieurement au 1% janvier de Pannée de l'élection. (Élect. de Landreau, 20 mars 1885 ; élect. de Saint-Sozy, 25 novembre 1893.) Alors même qu'il aurait hérité avant le jour de

l'élection. (Élect. de Lizeray, 14 décembre 1888 ;

élect. de Tocqueville, 24 mars 1891.)

.… À des candidats non inscrits sur les listes électorales, ni sur les rôles des contributions directes, mais ayant acheté par’ acte authentique, antérieurement à l'élection mais postérieurement au 1* janvier, une propriété immobilière dans la commune. Alors même que l'acquéreur se serait

engagé à acquitter les impôts. Ces conventions particulières ne suffisent pas pour qu’il soit tenu, à titre de contribuable, vis-à-vis du Trésor. (Élect. d'Harg, 9 janvier 1885.)

. À un candidat qui a acquis une parcelle de téhrath) en vertu d’un acte sous seing privé, non enregistré antérieurement au 1% janvier, converti en acte authentique postérieurement au 1% janvier ; il ne peut être considéré comme étant imposable au 1% janvier. (Elec. de Chabanais, 21 février 1891 ; élect. de Saint-Bazile, 16 décembre 1892 ; élect. de Campagnac, 10 juillet 1893.)

. À un patentable qui commence sa profession dans le courant de janvier, et doit dès lors la patente à partir du 1% janvier : Il ne peut être considéré comme inserit ou devant être inserit au rôle des patentes au 1% janvier dans le sens de Part. 31 de la loi du 5 avril 1884, et par suite, 1l n’est pas éligible, (Élect. de Socqueville, 9 novembre 1888.)

Pour être éligible, aux termes de l’art. 31 de la loi de 1884, il faut payer les contributions comme propriétaire, et y être tenu personnellement. C'est ainsi que le Conseil d'État a déclaré inéligibles :

… Un fermier, non électeur n1 inscrit au rôle des contributions directes, mais acquittant les impôts dûs par le propriétaire en vertu d’un bail authentique. (Elect. de Bonnet, 9 janvier 1885.) Ou d’un bail sous-seing privé. (Elect. de Souihanel, 42 mai 1893.)

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En vertu de ce principe, c'est l’usufruitier et non le propriétaire qui est éligible dans le cas de division du droit de propriété ; qu’il s'agisse d’un usufruit conventionnel ou d’un usufruit légal comme celui du père sur les biens de ses enfants mineurs. (Elect. de Saint-Vincent, 6 décembre 1893 ; élect. de Saint- Félicien, 40 novembre 1876) Le mari séparé de biens, non domicilié dans la commune et n’y payant pas personnellement de contribution, n’est pas éligible bien que sa femme soitinscrite nominativement au rôle de la contribution personnelle-mobilière. (Conseil d'Etat, 21 janvier 1882.)

Au contraire, si les époux sont mariés sous le régime de la communauté, le mari est éligible à raison de la contribution qui frappe même les biens propres de sa femme. La contribution est en effet payée par lui. (Elect. de Denichaux, 31 mai 1889; élect. de Plessis-Grammoire, 30 janvier 1880.)

Il a été jugé toutefois que le père qui jouirait comme administrateur légal d’un immeuble acquis par sa fille mineure, ne devait pas être regardé comme personnellement imposable et par suite éligible au conseil municipal. (Elect de Saint-Vincent, 16 décembre 1893.)

Les développements qui précèdent concernent les candidats non résidant dans la commune. La loi de 1884, avons-nous dit, exige que le nombre de ces conseillers ne dépasse pas le quart de l'effectif du Conseil, C’est une disposition analogue à celle que

l’on trouve dans les lois relatives à l'éligibilité pour les Conseils généraux d'arrondissement. Il faut remarquer toutefois que la loi de 1884 parle de résidence et que les lois de 1831 et de 1848 exigent respectivement le domicile dans le département ou dans l'arrondissement.

Une question délicate se pose à propos de ces candidats qui ne résident pas dans la commune. En effet, deux catégories de candidats peuvent être rangés sous la dénomination de « forains » :

1° Les citoyens figurant sur leur demande sur la liste électorale de la commune, à raison de leur inscripüon au rôle des contributions directes.

2° Les citoyens non électeurs dans là commune, . mais inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1% janvier de l’année de lélection.

Dans ces conditions, faut-il confondre, dans le calcul du quart fixé par la loi, ces deux catégories d’éligibles qui n'habitent pas la commune ou peuvent ne pas l’habiter ?

Deux opinions sont en présence, invoquant les termes généraux de la loi pour l’interpréter chacune dans un sens différent. D'après M. Chante-Grellet, (Traité des élections, t. 1, p. 302), la confusion serait contraire au système de ja loi. Il y a en effet deux catégories d’éligibles : les électeurs et les étrangers à la commune qui y paient cependant une contribution. Quant aux premiers, peu im-

porte qu'ils aient leur domicile ou leur résidence dans la commune : ils sont électeurs ; ils ne sont pas

étrangers; ils sont dans la première catégorie. »

« C'est ainsi d’ailleurs, ajoute-t-il, que cela avait été entendu sous l'empire de la loi de 1874 dont les termes, il est vrai, laissaient moins de place à l’interprétation et alors que la situation n’était pas la même. Mais il y avait aussi des électeurs municipaux non domiciliés et il a été jugé qu’ils ne comptaient pas dans le quart réservé à ceux qui n'étaient que contribuables. (Elect. de Sainte-Eulalie, 2août 1878.) Enfin la déclaration faite à la Chambre des députés (séance du 6 juillet 1883), montre que la nouvelle loi n’a pas voulu modifier la distinction admise jus-

qu’alors entre les électeurs d’une part et les étran-

uers contribuables de l’autre. Ces derniers seuls comptent pour le quart qui leur est réservé ».

Pour nous, la loi ne distingue pas selon que les conseillers sont ou ne sont pas inscrits sur la liste électorale de la circonscription. Les électeurs non résidant dans la commune comptent comme les candidats non électeurs pour former le quart fixé par la loi. S'il en était autrement, il pourrait arriver que la majorité du Conseil fût composée de personnes étrangères à la commune, n’y possédant peut-être que des terres incultes et de peu d’étendue. Le but de la loi serait évidemment manqué. Le Conseil d'Etat, depuis 1878, s’est constamment prononcé

dans notre sens. (Elect. de Saint-Clément, 8 mars

1889; élect. Torgia-Cardo, 17 mai 1889; élect. Soulac, 3 juin 1893.)

— Lorsqu'une commune est divisée en sections, une section peut n’élire que des conseillers ne résidant pas dans la commune, pourvu que le Conseil municipal ne comprenne pas un nombre de conseillers forains supérieur au quart de son effectif total. (Elect. de Saint-Cirq, 18 mai 1889.)

— On a vu que pour éliminer les conseillers forains, on suivait. les règles posées par l’art. 49 de la loi de 1884. Dans ce cas, il y a lieu d'annuler jJusqu’à dûe concurrence l'élection de ceux qui ont obtenu le moins de suffrages. {Elect. de Montferrand, 2 février 1889; élect. de Camblanes, 23 décembre 1892.) ou des plus jeunes à égalité de suffrages. (Elect. de Torgia, 17 mai 1889; élect. de Lacourt- Saint-Pierre, 20 décembre 1889.)

— Lorsque le nombre des candidats non domiciliés pouvant être élus a été atteint au premier tour de scrutin, l'élection au second tour, d’un autre candidat non domicilié, doit être annulée. (Elect. de Saint-Clément, 8 mars 1889.) © — C'est au moment de l'élection qu'il faut se placer pour apprécier la qualité de conseillers non domiciliés ou de forains. Les changements qui peuvent se produire après l'élection dans la qualité de ces conseillers ne peuvent modifier la proportion des uns et des autres dans le Conseil municipal, (Elect. d’Alemagne, 10 mai 1895.)

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