TITRE IV
Du domicile et de la résidence en Algérie
et aux colonies.
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Généralités. —Une étude du domicile et de la résidence dans notre droit électoral ne peut, sous peine d'être incomplète, se borner à la législation de la métropole. Il est intéressant et nécessaire d’examiner la situation faile dans nos colonies aux électeurs français, au point de vue du domicile et de la résidence. Cet examen sera des plus sommaires, la législation électorale française recevant en grande partie son application aux colonies.
C'est le sort commun de nos colonies de s’assimiler progressivement à la mère-patrie, de devenir en quelque sorte, et comme on l’a dit bien souvent, le prolongement de la France dans les pays lointains. Cette tendance à voir dans nos colonies . comme une continuation de notre patrie est pleinement justifiée dans le cas où, comme pour l’AIgérie, la France n’est séparée de la colonie que par une distance relativement très courte.
La métropole et ses colonies sont solidaires entre elles, au point de vue politique comme au point de vue économique. Le citoyen français paie les 1mpôts aux colonies comme en France, et toute mesure générale prise par le Parlement français trouve aussitôt sa répercussion dans les colonies,
Etant donnée cette assimilation, il est juste et logique d'accorder en principe aux Français habitant les colonies les droits politiques reconnus à leurs compatriotes de la métropole.
De fait, dans chaque colonie, l'assimilation avec la législation de la métropole, au point de vue électoral, est d'autant plus grande que l'assimilation générale de la colonie se trouve plus profonde.
En traitant du domicile l'électorat en ce qui concerne les colonies, nous nous placerons, en général,
comme nous l'avons fait pour la France, successi-
vement au point de vue de l'électorat et au point de vue de léligibilité dans les diverses élections auxquelles les colonies prennent. part. (Elections générales : Sénat et Chambre des députés; élections locales : Conseils généraux, Conseils municipaux et coloniaux.