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sur les mêmes listes électorales. [Il en fut de même à partir de létablissement du suffrage universel, Les membres des conseils locaux étaient élus par les listes des électeurs dressées pour l'élection au corps législatif.
Avec la loi du 14 avril 1871 A DUtat le système de la dualité des listes, qui a persisté jusqu'en 1884. On voulut restreindre le droit électoral, du moins. pour les élections municipales. Partant de cette idée qu’en matière d'élections municipales 1l fallait que l'électeur ft partie de l’association communale et eût un intérêt municipal et que cet intérêt n'existait que là où l'électeur a son principal établissement ou son domicile réel, la loi exigea pour lélectorat municipal un an de domicile réel. Désormais une simple résidence ne fut plus suffisante et la durée de l’habitation dans la commune était augmentée.
Art. 4 — « Sont électeurs, tous les citoyens français, âgés de 21 àäns accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, n’étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et de plus ayant, depuis une année au moins, leur domicile réel dans la commune. » |
Le domicile pouvait être remplacé, pour l’éligibilité au Conseil municipal, par le paiement dans la commune d’une des quatre contributions directes. En tout cas le nombre des conseillers non domiciliés ne devait pas dépasser le quart de l'effectif du Conseil.
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Art. 4., 82. — « Sont éligibles au Conseil municipal d’une commune {ous les électeurs âgés de 25. ans, réunissant les conditions prévues par le paragraphe précédent, sauf les cas d'incapacité et d’in compatibilité prévus par les lois en vigueur et l’article 5 de la présente loi. Toutefois, 1l pourra être nommé au Conseil municipal d’une commune, sans
Ja condition de domicile, un quart des membres qui le composeront, à la condition, par les élus non domiciliés, de payer dans ladite commune une des quatre contributions directes. »
La législation nouvelle consacrait, ainsi qu'on vient de le voir, une innovation considérable; elle imposait des conditions différentes pour l'électorat politique d’une part et l'électorat municipal d'autre part. La différence s’accentua bientôt avec Ia loi du 7 juillet 1874 relative à l'électorat municipal. Cette loi organise tout un système où le temps de la résidence est subordonné à différentes circonstances telles que la naissance dans la commune, le mariage, le fait d’avoir satisfait à la loi sur le recrutement, etc., etc.
En dehors de toute résidence, l'inscription sur la liste électorale municipale est accordée à ceux qui figurent au rôle d’une des quatre contributions directes depuis un an au moins.
. Les citoyens qui ne se trouvent pas dans une des catégories que nous venons de signaler ne peuvent être inscrits sur la liste municipale qu’à la condition