‹ Du Domicile et de la Résidence: Dans le Droit Électoral FrançaisChapitre 5 sur 29 · ROSE · texte numérisé non relu

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de justifier d’une résidence de deux années consécutives dans la commune. |

Art. 5. — « Sont inscrits sur la liste des électeurs municipaux tous les citoyens âgés de 21 ans, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi :

« 1° Qui sont nés dans la commune ou qui y ont satisfait à la loi du recrutement, et, s'ils n'y ont pas conservé leur résidence, sont venus s’y établir de nouveau depuis six mois au moins;

« 2° Qui, même n'étant pas nés dans la commune, y auront été inscrits depuis un an au rôle d’une des quatre contributions directes où au rôle des prestations en nature, et, s'ils ne résident pas dans la commune, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Seront également inscrits, aux termes du présent paragraphe, les membres de la famille des mêmes électeurs compris dans la cote de la prestation en nature, alors même qu'ils n’y sont pas personnellement portés, et les habitants qui, en raison de leur âge ou de leur santé, auront cessé d’être soumis à cet impôt :

«3° Qui se sont mariés dans la commune et justifieront qu'ils y résident depuis un an au moins;

« 4° Qui, ne se trouvant pas dans un des cas c1dessus, demanderont à être inscrits sur la liste électorale et justifieront d’une résidence de deux années consécutives dans la commune. Ils devront déclarer le lieu et la date de leur naissance; :

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« b° Qui, en vertu de l’art. 2 du traité de paix du 10 août 18714, ont opté pour la nationalité française et déclaré fixer leur résidence dans la commune, conformément à la loi du 19 juin 1871;

« 6° Qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité soit de ministres des cultes reconnus par l'État, soit de fonctionnaires publics. »

On se trouve done désormais en présence de deux listes électorales : l’une pour les éléctions générales, l’autre pour les élections locales.

La loi organique sur l’élection des députés (30 no- . vembre 1875) maintient le système des deux listes :

Art. 1%. — « Les députés sont nommés par les électeurs inscrits :

« 1° Sur les listes dressées en exécution de la loi du 7 juillet 4874;

« 2° Sur la liste complémentaire comprenant ceux qui résident dans la commune depuis six mois... »

Le principe de la dualité des listes fut supprimé par la loi du 5 avril 1884. La distinction entre l’électorat politique et l’éleclorat municipal n'avait guère sa raison d’être. Le nombre des électeurs communaux différait fort peu de celui des électeurs politiques :

40,000,092 électeurs municipaux. — 9,909,000 électeurs politiques.

La différence était peu de chose, surtout si l’on considère que depuis la constilution de 1875, les

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conseils locaux présentent un cerlain caractère politique par suite de leur intervention dansles élections sénatoriales. Dans la pratique, l'obligation de dresser deux listes électorales présentait une certaine gène et aboutissait bien souvent à des irrégularités. Il était souvent assez délicat d'apprécier si un électeur devait être inscrit sur l’une des listes ou bien sur les deux. Actuellement 1l n’y à donc qu'une seule liste pour toutes les élections (politiques, départementales et communales)...

Nous allons maintenant aborder l'étude de la législation actuelle. Nous nous occuperons d’abord du domicile et de la résidence au point de vue de l’électorat. :

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