‹ Du Domicile et de la Résidence: Dans le Droit Électoral FrançaisChapitre 7 sur 29 · SECTION Î[. — DU DOMICILE RÉEL · texte numérisé non relu

SECTION Î[. — DU DOMICILE RÉEL

$ 1. Discussion parlementaire relative à l'adoption de l'expression «domicile réel». — L'art. 14 nous parle d’abord du domicile réel. Ce domicile réel a été emprunté à la loi de 1871. Une discussion assez obscure et portant sur l'adoption des mots : « domicile réel » s’éleva au Parlement lors de la discussion de la loi de 1884.

Dans le texte primitif présenté aux Chambres, il n'était pas question de domicile réel; il n’y était fait mention que de la résidence. Différents amendements furent proposés, entre autres celui de

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M. Delsol qui fut adopté. (Sénat : discussion de la lo1 : Journal officiel des 4 et 5 mars 1884.)

« La liste électorale muicipale, disait l’auteur de l'amendement, comprend tous ceux qui habitent dans la commune ou ceux qui sont inscrits au rôle des quatre contributions directes, ou les membres de leur famille. Cette rédaction peut laisser subsister un doute sur la quéstion de savoir si celui qui ne réside pas dans la commune, mais qui y a son domicile réel, peut où non se firé porter sur la liste électorale. II peut y avoir doute, et pour le faire disparaître, Je propose d’ajouter au 4° de l’amendement de M. Cazot, cette disposition, que la liste électorale municipale comprendra les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune même n’y résidbnt pas, et en outre ceux qui n’ayant pas

leur domicile réel y résident depuis six mois au

moins De cette façon, aucune espèce d’équivoque n’est possible, et vous consacrerez le principe qui me paraît de toute évidence, que c’est le domicile réel qui doit d’abord déterminer l'électorat municipal.

Il résulte donc du texte définitivement adopté que Pinscription sur la liste électorale est accordée à l'électeur qui a dans la commune son domicile réel, alors même qu'il n'y réside pas. Le plus souvent, on réside là où l’on a son domicile réel, mais la résidence peut très bien être distincte du domi CIle.

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L'inscription est aussi, nous le verrons, accordée aux électeurs qui justifient d’une résidence de six mois dans la commune, quand ces électeurs n’ont pas leur domicile dans cette commune. Les deux conditions ne sont pas en effet exigées simultanément, l’une ou l’autre suffit,

Celui qui justifie à la fois d’un domicile réel dans une commune et d’une-résidence de six mois dans une autre, peut se faire inscrire sur la liste de la commune qu'il choisira. Il arrivera même bien souvent qu'une même personne se trouvera inscrite dans deux communes différentes : l'inscription se faisant en effet d'office dans les deux cas.

Lorsqu'il s’agit de domicile, avons-nous dit, aucune condition de durée n’est exigée. Il en résulte qu’un électeur pourra, le jour même où il aura fait son changement de domicile dans une commune, demander son inscription sur la liste électorale de cette commune, s’il se trouve encore dans la période de revision des listes. Il pourra par suite voter aux premières élections, la liste électorale une fois close, c'est-à-dire à peine deux mois après son arrivée peut-être. Ce résultat ne laisse pas de paraître un peu choquant, surtout si l’on ne perd pas de vue qu'une résidence effective dans la commune du nouveau domicile n’est aucunement nécessaire. Quoi qu’il en soit, la loi est formelle sur ce point : elle autorise l'inscription sans condition de résidence de tout électeur domicilié dans la commune. N'ou-

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