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blions pas d’ailleurs que l'électeur ne peut utilement réclamer son inscription que s’il se trouve encore dans le délai de vingt jours accordé par la loi pour faire cette réclamation.
$S 2. Définition et appréciation du domicile réel. — Jurisprudence. — Que faut-il entendre par « domicile réel »? Avant d'entrer plus à fond dans le commentaire de l’art. 14, il est bon de déterminer ‘le caractère du domicile en général tel qu’il résulte des articles 102 et suivants du Code civil. Le mot domicile dans le droit civil français prend une signification précise. Le domicile diffère de la résidence. La résidence constitue un fait matériel; la résidence d’une personne est l'habitation de fait de cette personne dans tel lieu déterminé. Le domicile au contraire est tout différent : c’est quelque chose d’abstrait. C’est un lien juridique entre une personne et un lieu déterminé où cette personne est censée se trouver alors qu'elle peut très bien ne pas y être en réalité. Des intérêts nombreux et fort divers se rattachent à cette notion du domicile : nous en avons un exemple en matière électorale. D'une façon générale, et d'après l’art. 102 du Code civil, on peut dire que le domicile réel visé par l’art. 14 se trouve situé là où l’on a son principal établissement. Il ne suffit pas que le principal établissement paraisse précaire pour que le juge de paix puisse refuser l'inscription sur la liste électorale. La jurisprudence est fixée sur ce point. Nous cite
rons à cet 'égard un arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 1888 ainsi conçu :
« Vu les art. 14 $ 3 de la loi du 5 avril 1884 et 102 du Code civil; attendu que, pour repousser la demande d'inscription sur la liste électorale de Paillé, où le sieur Roux prétendait avoir fixé son principal établissement et, par suite, son domicile réel, le jugement attaqué se fonde sur ce que, d’une part, ledit Roux n'avait que la direction apparente de l’école libre de Paillé, et que cette direction ne pouvait constituer pour lui le principal établissement dont parle l’art. 102 du Code civil, et sur ce que, d'autre part, pouvant être congédié pour un motif quelconque par le curé de la paroisse, sous la dépendance duquel il était placé et dont il n’était que le salarié, il ne pouvait dire qu'il avait une situation stable et indépendante et qu'il avait créé à Paillé un établissement qui réponde au vœu exprimé par l’art. 103 du Code civil ;
Attendu qu’en statuant ainsi, le juge de paix ne sest point déterminé par une appréciation des circonstances de fait de la cause qui aurail pu être souveraine; mais qu'il a fait dépendre exclusivement en droit ie caractère juridique du principal établissement et du domicile réel qui en est la conséquence, de la non-précarité dudit établissement ; que la précarité dudit établissement est, au contraire, sans portée, par elle-même, et en dehors de toutes autres circonstances propres à mettre en
doute l'intention de celui qui l’a fondé, circonstances que le Jugement ne relève pas; qu'il suit de là que sa décision manque de base légale et qu’il a violé les articles sus-visés ; par ces motifs, casse... », Aici
Le domicie réel peut être le domicile légal. C’est ainsi que les serviteurs ont le domicile des maîtres chez quiils habitent ; les ouvriers celui du patron chez lequel ils travaillent.
Il peut résulter de l’acceptation de fonctions perpétuelles et irrévocables, de fonctions conférées à vie (Code civil, art. 107).
Le domicile réel peut être celui qui résulte de la double déclaration prévue par l’art, 104 du Code civil. A défaut de déclaration, l'intention d'acquérir un autre domicile peut résulter de certains faits laissés à l'appréciation du juge. Elle peut notamment résulter de la parlicipation d’une personne à certains avantages que la loi accorde au domicile (Ex. : le droit d’affouage) ;
De la comparution devant le tribunal du nouveau domicile sans demande de renvoi devant le - tribunal de l’ancien domicile ;
De l'acquisition de propriétés, d'immeubles, de Pachat d’un fonds de commerce ou de l’exploitation d’une industrie dans une nouvelle commune;
Du paiement de la contribution personnelle sans contestation dans cette nouvelle commune.
Ce ne sont là que des exemples. Les circons-