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peuvent être délérées, par loute personne intéressée, pendant un délai de 20 jours à parür de la notification, au ministère de l'Intérieur qui saisit une commission supérieure dite « commission centrale » instituée par l'art. 17 de Ja loi.
D'après les décisions les plus récentes (1), celte commission divisée en » sections est compoée de 24 membres dont 20 sont désignés par le conseil supérieur de l'assistance publique et 4 par le conseil supérieur de la Mutualité ; elle est secondée par 16 rapporteurs dont la moitié environ sont des auditeurs au conseil d'Etat.
Elle à pour but de dresser la liste d'assistance des indigents ayant le domicile de secours communal, lorsque le conseil municipal et la commission cantonale s'y seront refusés : de dresser également, à défaut de la commission départementale ou du conseil général la liste des assistés ayant le domicile de secours départemental. En outre, elle donne au Ministre son avis motivé sur la demande présentée par toute personne n'ayant ni domicile de secours communal, ni domicile de secours départemental et statue sur les recours formés contre les décisions des commissions cantonales. En ce qui concerne cette dernière partie de sa mission, la Commission centrale joue le rôle de tribunal contentieux : le Ministre qui la saisit de chaque procédure joue un rôle analogue à celui du ministère publie devant la juridiction de droit commun.
Les décisions de la Commission centrale statuant en dernier ressort doivent être motivées, bien que la loi ne le dise pas expressément (?).
(1) Loi du 30 décembre 1908, arrêtés des 14 janvier et 15 octobre 1909. (2) Le projet voté par la Chambre portait: Il est institué... une Commission centrale d'assistance chargée de statuer définitivement par décision motivée sur les recours », La Commission sénatoriale n'a pas maintenu ce texte, Il y eut, sur ce point, une nouvelle discussion à la
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Faut-il conclure de ce qui précède que la loi du 14 juillet 1905 n'est simplement qu’une extension de la loi sur l'assistance médicale gratuite ? Nous ne le pensons pas. Nous croyons qu'elle est autre chose que cela en raison des principes qui ont présidé à son élaboration, principes nouveaux qui indiquent une orientation définitive vers l'assistance socialisée.
Sail y a discussion sur le point de savoir si l'inscription sur la liste d'assistance médicale est un droit ou une faveur, 1l n'en est pas de même ici ; car pour toute personne réunissant les conditions fixées à l’article premier, l'inscriphion sur la liste est un droit qu’elle peut soutenir devant les commissions instituées par la loi (1).
Quel est le caractère des Commissions cantonales et de la Commisison centrale créées par la loi de 1905 ? Juridictions ? Autorités administratives ?
À notre avis, ce ne sont pas des juridictions, c’est-àdire des Tribunaux et nous donnons ici les mêmes raisons que pour la loi de 1893. Les Commissions ne sont rattachées à aucun ordre des juridictions administratives ou judiciaires : les recours qui leur sont soumis ne sont pas de véritables appels contentieux et la loi donne seulement aux postulants la possibilité de faire valoir un droit devant ces autorités administratives ou commissions administratives. Ce n'est pas là la situation
Chambre (séance du 12 juillet 1905). Le Président de la Commission, M. MiLLERAND, déclara que l'esprit de la loi était que les décisions de la Commission centrale devaient être motivées comme celles de la Commission cantonale.
(1) Le Conseil d'Etat (19 février 1909) a décidé qu'un vieillard assisté par application de la loi du 14 juillet 1905 est éligible au Conseil Municipal, parce que l’assistance, telle qu’elle est organisée par le titre IT de cette loi, est donnée en vertu du droit que les bénéficiaires tiennent de la loi elle-même et non en vertu d’une décision prise discrétionnairement par une autorité administrative, comme le Bureau de Bienfaisance, par exemple.
d'un créancier de droit commun, car ce dernier a réellement le droit de s'adresser aux tribunaux et d'exercer des recours, ce qui n'existe nullement en faveur des vieillards, infirmes et incurables.
Nous avons vu que les partisans les plus absolus du droit au secours n’ont pas cru devoir aller Jusqu'à cette conséquence logique de leur théorie et que M. Bienvenu-Martin dans son rapport s'exprimait ains « Nous n'irons pas jusqu'à donner à ceux-ci (les indigents) le droit de s'adresser aux tribunaux pour contraindre la collectivité à leur fournir le droit qu'ils réclament, mais il est nécessaire de leur ouvrir des recours s'ils voient leurs titres méconnus ».
Dans l'esprit du rapporteur, les commissions cantonales et la commission centrale ne sont point des « tribunaux », alors qu'un assez grand nombre d'auteurs emploient ce mot pour caractériser les dites commissions.
En supposant même que l’action ait été portée devant un véritable tribunal, on aurait encore pu soutenir qu'elle n'impliquait pas nécessairement la reconnaissance d’un droit individuel afférent à l'indigent. « L'on conçoit aisément, dit Roussel (1), que la puissance publique afin d'assurer l'exercice d’un droit qui apparlient à elle seule, fasse appel au concours des intéressés. C’est le fond même de cette partie importante du contentieux administratif que l’on appelle le contentieux de l'excès de pouvoir, lorsque, pour assurer l'exercice régulier de l'administration, l'Etat permet à tout intéressé de demander l'annulation d'un acte administratif entaché d'un vice de forme, ou pris pas une autorité
(1) L'Assistances aux vieillards, infirmes et incurables.
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incompétente, sans pourtant reconnailre au requérant aucun droit de critiquer l'acte au fond ».
On peut soutenir que l'individu qui exerce le droit de réclamation institué par la loi de 1905 est bien l'auxiliaire de la puissance publique, puisque la loi lui permet de contrôler « la juste application » d'une loi à l’exécution de laquelle il a un intérêt primordial.
De tout cela, il résulte, semble-t-il, qu'en réalité ce n'est pas tant un droit que l’on reconnaît au vieillard, à l'infirme, à l'incurable, qu'une question qu'on lui accorde, en pratique, pour assurer le fonctionnement équitable de la loi.
Il semble bien que le Sénat, par exemple, ait seulement voulu donner à l'individu remplissant les conditions déterminées par l’article 1%, les moyens légaux de faire constater sa situation par des commissions présentant toutes garanties d’impartialité, afin d’obtenir « les secours alloués par la loi ». Il n'a pas entendu lui conférer un droit plus étendu.
D'autre part, nous savons que la créance de l’assisté naît seulement quand il peut produire son titre, c'està-dire après son admission à l'assistance. Or, s’il s’agissait d’un véritable droit, cette créance serait antérieure à la demande d'admission et à la décision du pouvoir compétent.
De ce que le droit de l'indigent n'est pas expressément reconnu avant la décision qui l’admet à l’assistance, de ce que le législateur n’a pas conféré à l'individu une action contentieuse, nous concluons que la loi du 14 juillet 1905 n’établit pas le droit au secours, tel que nous l'avons défini, en faveur des catégories qu'elle vise. -
Nous reconnaissons toutefois que l'obligation qu'elle sanctionne est plus accentuée que dans la loi de 1893
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sur J'assistance médicale, en sens que la décision de l'organe administratif (conseil municipal ou commission déparlementale, conseil général ou commission cantonale suivant le cas) crée réellement le droit et le rend exigible.
On peut dire que l'obligation sanctionnée par la loi du 14 juillet 1905 est une obligation sui généris.