CONCLUSION
Arrivé au terme de notre étude, nous pouvons jeter un coup d'œil sur l’ensemble du travail.
Nous avons vu qu'à l'origine l'assistance fut orgaaisée en vertu de cette idée qu'il faut venir au secours du pauvre parce que les excès de sa misère pourraient faire de lui un révolté et créer un danger pour la paix de l'Etat. Plus tard, ce fut la notion de la charité qui présida à la création des établissements d'assistance ; puis. en raison des excès qui se produisirent, la monarchie administrative fut amenée à prendre des mesures de « défense sociale » contre les pauvres mendiants. De nouveaux abus eurent lieu en sens inverse, c'est-àdire dans le sens de Ja répression. Les publicistes, les philosophes s’élevèrent alors avec force contre le système du « renfermement des pauvres ». De ce mouvement de pensées se dégagea un principe nouveau, fondé sur l'idée de justice et de fraternité, principe qui inspira toutes les lois sociales de la Révolution. C’est en son nom que la Constituante et la Législative proclamèrent le droit à l'assistance et que la Convention édicta une série de lois et décrets destinés à le faire passer du domaine de la théorie dans celui des faits.
Nous savons pourquoi ces leutatives échouèrent et comment les régimes politiques qui suivirent comprirent le devoir d'assistance.
C'est à la troisième République que revient l'honneur d'avoir organisé l'assistance publique sur des bases solides. Mais, là aussi, l'évolution s'est faite lentement : d'abord l'assistance facultative limitée au secours à domicile ; puis assistance obligatoire circonscrite au devoir social sans reconnaissance du droit corrélatif de l'individu au secours : enfin, assistance obligatoire avec reconnaissance du droit de l'individu à l'allocation mensuelle où au traitement hospitalier.
Nous avons étudié les théories et les faits, c'est-àdire les lois votées en application des principes émis par les différentes écoles et examiné dans quelle mesure le droit au secours existe aujourd'hui dans notre législation.
Mais existent-1l réellement ?
Nous avons dit que si un droit de créance était reconnu à l'indigent, les tribunaux de droit commun devraient être seuls compétents pour assurer le paiement de la « dette » d'assistance. De ce que cette conséquence logique n’a pas été admise dans les lois que nous avons éludiées, nous concluons que le droit au secours n'existe pas dans notre pays.
Certains auteurs affirment le contraire et disent que ce droit est réel, positif, qu'il est antérieur à la décision du pouvoir compétent. Ce n'est pas notre avis. Pour nous, la loi reconnaît seulement à certaines catégories (malades, vieillards), la possibilité de faire valoir leur titre à l'assistance devant les commissions administralives ; leur droit d'exiger un secours est postériour aux décisions de ces commissions ; auparavant,
il n'existait pas, en vertu d’une créance préexistante, il n'était pas dû.
Faut-il maintenant craindre comme certains, la reconnaissance ellective de ce droit ?
La proclamation du droit au secours en lui-même n’a rien qui doive nous elfrayer « elle n’est pas un danger dès que la loi qui l'insutue en limite les conditions et en détermine la mesure (1) ».
Mais si ce droit avec toutes ses conséquences juridiques était reconnu à tous les indigents, nous croyons fermement que la certitude du secours serait de nature à encourager l'imprévoyance, à tarir toutes les sources de l’activité, à faire disparaître le sentiment de l’honneur, de la dignité, de la personnalité humaine. Quant aux conséquences financières, nous n'osons les envisager. Or, il importe que la liberté mdividuelle ne soit pas mise en danger par l’idée d'assistance, que l'énergie de lindividu ne soit pas émoussée par la perspective d'un secours d'autant plus facile à demander qu'il est acquitté par la société, entité anonyme incapable d'inspirer un sentiment d'hésitation ou de gêne.
Il est donc nécessaire de ne point se départir d'une certaine prudence, d'une sage réserve : ni Etat-providence, ni Etat-gendarme, mais un juste milieu.
Toute législation sur les pauvres doit avoir pour fondement la justice. Nous rappelons les paroles de La Rochefoucaud-Liancourt : « Là où il existe une classe d'hommes sans subsistance, là existe une violation des droits de l'humanité, là l'équilibre social est rompu ».
Assistance insuffisante, c'est cruauté ; assistance superflue, c’est désordre et injustice puisque c'est
(1) BERTHÉLEMY : Préface du Traité théorique et pratique d'Assistance publique, de MM. DEROUIN,GORY et WoRrMs.
ms AÂS né
employer des fonds publics par de là l'exacte nécessité.
D'autre part, dit M. Barthélemy, « nier le droit à l’assistance, ce n'est pas prétendre qu'il est possible dans un État bien ordonné de laisser un fou même imoffensif mourir de faim, sous prétexte que sa conservation n'est pas utile à l'intérêt général. Il est au contraire conforme à cet intérêt que l'administration nous en défende, qu'elle entretienne des hôpitaux, des asiles d'incurables ou d’aliénés, qu'elle procure l'éducation des enfants trouvés ».
Dès lors, pourquoi discuter ce principe ? Nous estimons avec M. Barthélemy que « l'intervention plus ou moins active de l'administration en matière d'assistance est déterminée, non par des solutions théoriques, mais par des nécessités positives et par des constatations de fait générales et inéluctables ».
Toutes nos institutions actuelles d'assistance témoignent d'un grand effort chez nos gouvernants pour pallier, remédier dans une certaine mesure aux excès de la lutte économique et arriver à une meilleure répartition des secours aux malheureux. Dans le champs des douleurs humaines, chacun a ses parcelles à défricher. Les principes supérieurs de justice et d’intérêt public définissent et limitent les obligations de l'Etat ; le département et la commune contribuent également à soulager la misère chacun dans la limite de leurs moyens.
Il en est de même dans le système de l'assurance sociale, L'Etat encourage non seulement l'initiative privée par des subventions, mais il contraint encore au nom de l'intérêt social, les individus à s'assurer afin d'empêcher les défauts de prévoyance.
Les lois d'assistance et les lois de prévoyance se complètent ; et, de même que l'action de la bienfaisance
privée va nécessairement en se restreignant à mesure que la collectivité, par l'institution de l’assistance obligatoire prend davantage conscience de ses devoirs, de même, la loi sur les retraites ouvrières, récemment votée, aura pour effet de diminuer l'intensité de l'effort que les lois d'assistance demandent aux collectivités. La loi du 5 avril 1910 aura pour conséquence indirecte mais certaine d'alléger le fardeau d'assistance. Cette loi et celle du 14 juillet 1905 tendent au même but : préserver la vieillesse de la misère. Elles finiront par se rejoindre, par se pénétrer et se fondre dans un vaste système d'assurance et de prévoyance sociale qui constituera, espérons-le, le régime de l'avenir.
Vu : Vu :
Le Doyen, Le Président, P. CAUWÈS. BERTHÉLEMY.
Vu et permis d'imprimer :
Le vVice-Recteur de l'Académie de Paris,